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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 août 2025, n° OP 25-0872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0872 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PRIMMOAI ; PRIMO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5106922 ; 018829847 |
| Classification internationale des marques : | CL38 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20250872 |
Sur les parties
| Parties : | CLUTCH SAS c/ PRIMMOAI SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-0872 21/08/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée PRIMMOAI a déposé le 18 décembre 2024 la demande d’enregistrement n° 5106922 portant sur le signe complexe PRIMMOAI. Le 7 mars 2025, la société par actions simplifiée CLUTCH a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne PRIMO, déposée le 27 janvier 2023 et enregistrée sous le n° 018829847, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Télécommunications ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; mise à disposition de forums en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; recherches scientifiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; recherches technologiques ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; Services juridiques ; services de réseautage social en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants revendiqués à l’appui de l’opposition: « Vente au détail de matériels informatiques; Services de vente au détail de matériel informatique; Services de vente en gros de matériel informatique; Services de localisation de stocks informatisés Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 (gestion de fichiers informatiques); Collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques pour la gestion du matériel informatique; Services de conseils commerciaux en matière de choix d’équipement informatique (matériel et logiciel); Services de conseil d’affaires aux entreprises en matière d’utilisation d’équipement informatique (matériel et logiciel); Gestion de ressources humaines; Préparation d’inventaires d’équipement informatique (matériel et logiciel); Contrôle d’inventaires d’équipement informatique suite aux départs et arrivées d’employés dans l’entreprise(matériel et logiciel); Contrôle informatisé d’inventaire d’équipement informatique (matériel et logiciel); gestion administrative et opérationnelle des équipements informatiques dans le cadre des départs et arrivées de préposés dans l’entreprise; Services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de avec des fournisseurs d’équipements informatiques. Financement pour la location d’équipements informatique; Location financière avec option d’achat d’équipements informatiques. Location d’équipement informatique (matériel et logiciel); Services de location d’équipement informatique (matériel et logiciel); Maintenance de bases de données; Services de conseils et d’information en matière de maintenance d’équipement informatique (matériel et logiciel); Services de conseils concernant la location d’équipement informatique (matériel et logiciel); Services de conseils professionnels en matière d’équipement informatique (matériel et logiciel); Location de périphériques d’ordinateurs; Services d’études de faisabilité en matière d’équipement informatique (matériel et logiciel); Mise à disposition d’informations techniques en matière d’équipement informatique (matériel et logiciel) dans le cadre des départs et arrivées de préposés dans l’entreprise; Service de location d’équipements pour le traitement des données et d’équipement informatique (matériel et logiciel); Services de conseils et d’information en matière d’intégration de systèmes informatiques; Services d’intégration de systèmes informatiques; Intégration de logiciels permettant le suivi des prises de poste et des départs des préposés dans l’entreprise ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « fourniture d’accès à des bases de données ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; recherches scientifiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; recherches technologiques ; stockage électronique de données ;développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux liens effectués par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, contrairement à ce qu’affirme l’opposant, ne sont pas similaires à l’évidence les services suivants :
- les services de « Télécommunications ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 réseaux informatiques mondiaux ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; mise à disposition de forums en ligne » de la demande d’enregistrement contestée et les services de «Vente au détail de matériels informatiques; Services de vente au détail de matériel informatique; Services de vente en gros de matériel informatique; Services de localisation de stocks informatisés (gestion de fichiers informatiques); Collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques pour la gestion du matériel informatique ; Location d’équipement informatique (matériel et logiciel); Services de location d’équipement informatique (matériel et logiciel); Mise à disposition d’informations techniques en matière d’équipement informatique (matériel et logiciel) dans le cadre des départs et arrivées de préposés dans l’entreprise; Service de location d’équipements pour le traitement des données et d’équipement informatique (matériel et logiciel)» de la marque antérieure, ces services n’ayant pas « une nature similaire » contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les premiers étant des services de télécommunication rendus par des opérateurs spécialisés et les seconds étant des services de vente ou de location de matériel informatique, d’intégration informatique ou de gestion de bases de données ;
- les services de « conduite d’études de projets techniques » de la demande d’enregistrement contestée et les services de « Vente au détail de matériels informatiques; Services de vente au détail de matériel informatique; Services de vente en gros de matériel informatique; Services de localisation de stocks informatisés (gestion de fichiers informatiques); Collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques pour la gestion du matériel informatique ; Services de conseils commerciaux en matière de choix d’équipement informatique (matériel et logiciel) » de la marque antérieure, ces services ne présentant pas, à l’évidence, les mêmes nature, objet et destination contrairement à ce qu’affirme la société opposante, et les premiers qui désignent des études d’avant-projet dans l’objectif de mener à bien la réalisation de travaux dans divers domaines n’étant pas nécessairement ni exclusivement destinés à la mise en œuvre des seconds, lesquels désignent des services de vente de matériel informatique, d’intégration informatique ou de gestion de bases de données. En outre, la société opposante ne démontre pas, comme elle l’affirme que « ces services s’inscrivent tous dans le cadre de solutions technologiques intégrées, souvent proposées par les mêmes prestataires dans des contextes similaires, visant à équiper, développer, ou optimiser l’infrastructure informatique d’une entreprise ». Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires. Enfin, en ce qui concerne les services suivants : « agences d’informations (nouvelles) ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Services juridiques ; services de réseautage social en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante n’a pas établi de lien précis avec les services de la marque antérieure dans son exposé des moyens. La société opposante ne permet donc pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres et établir leur éventuelle similarité. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe PRIMMOAI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PRIMO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les deux signes sont composés d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun un terme très proche, à savoir PRIMMO pour le signe contesté et PRIMO pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes diffèrent par la présence du sigle AI au sein du signe contesté et par la présentation particulière de ce dernier, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, la dénomination PRIMMO/PRIMO apparaît distinctive au regard des services en cause. En outre, la dénomination PRIMMO au sein du signe contesté présente un caractère essentiel, en raison de sa position en attaque et en ce que le sigle AI qui la suit « est l’abréviation commune du terme « intelligence artificielle », défini par Le Larousse comme « l’ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l’intelligence humaine » et que « Dès lors, en présence de services pouvant être liés à l’intelligence artificielle, soit globalement tout service dans le domaine de l’informatique ou de la communication, le diminutif « AI » ne pourra être pris en compte dans la comparaison des signes du fait de son caractère descriptif » ainsi que le relève la société opposante. Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu’elle n’a aucune incidence phonétique et n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination PRIMMOAI par laquelle la marque antérieure sera lue et prononcée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Le signe complexe contesté PRIMMOAI est donc similaire à la marque verbale antérieure PRIMO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à l’évidence, et qui n’ont pas fait l’objet d’une comparaison avec ceux invoqués de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe PRIMMOAI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires à l’évidence, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l‘opposante sur la marque PRIMO. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « fourniture d’accès à des bases de données ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; recherches scientifiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; recherches technologiques ; stockage électronique de données ;développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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