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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 nov. 2025, n° OP 25-0863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0863 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ze-Link ; LINKY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5107198 ; 3582682 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20250863 |
Sur les parties
| Parties : | ENEDIS SA c/ ZE-WATT SA |
|---|
Texte intégral
OP25-0863/RIR 13/11/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ZE-WATT (Société par actions simplifiée) a déposé le 19 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5107198 portant sur le signe verbal ZE-LINK. Le 7 mars 2025, la société ENEDIS (Société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française LINKY, déposée le 17 juin 2008, enregistrée sous le n° 3582682 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- la marque verbale française LINKY, déposée le 17 juin 2008, enregistrée sous le n° 3582682 et régulièrement renouvelée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux des marques antérieures invoquées. Des pièces ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées au titulaire de la demande d’enregistrement.
A l’issue des dernières observations de la société opposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Preuve de l’usage Selon l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir (…) 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 … ». L’article précité du code susvisé précise, in fine : « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue à l’égard des produits suivants « appareils et instruments de mesurage, de signalisation, de contrôle, d’inspection notamment utilisés dans le domaine de l’électricité ; appareils et instruments pour le réglage ou la commande du courant électrique ». La date de dépôt de la demande contestée est le 19 décembre 2024. La société opposante est donc tenue de prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 19 décembre 2019 au 19 décembre 2024. Afin de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée pour les produits « appareils et instruments de mesurage, de signalisation, de contrôle, d’inspection notamment utilisés dans le domaine de l’électricité ; appareils et instruments pour le réglage ou la commande du courant électrique », la société opposante fournit plusieurs pièces, et notamment :
- P ièce n° 68 : 1er mai 2020 – Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies, Rapport intitulé « Flexibilité du système électrique : contribution du pilotage de la demande des bâtiments et des véhicules électriques » ;
- P ièce n° 52 : 11 juin 2020 – Délibération n° 2020-132 de la CRE portant communication sur le retour d’expérience des démonstrateurs Smart Grids ;
- P ièce n° 67 : 1er décembre 2020 – Rapport Commissariat général au développement durable Plan de programmation Réseaux électriques choix enjeux et opportunités ;
- P ièce n° 151 : Décembre 2020 – Rapport Enedis, Pilotage de la recharge de véhicules électriques ;
- P ièce n° 162 : 21 avril 2021 – Le pilotage de la recharge des véhicules électriques, source de flexibilité pour le réseau de distribution ;
- P ièce n° 48 : 1er juin 2021 – Le Communiqué de presse CRE, Le compteur LINKY ne fait pas augmenter facture des consommateurs ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- P ièce n° 169 : 2022 – Enedis, GRDF et France urbaine, Panorama énergétique des territoires urbains ;
- P ièce n° 170 : 2023 – Notices d’utilisation Compteur Linky ;
- P ièce n° 141 : Juillet 2023 – Guide pour l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables en copropriétés ;
- P ièce n° 158 : 22 août 2023 – Article en ligne, Compteur électrique Linky : intelligent et communiquant ;
- P ièce n° 171 : Octobre 2024 – Rapport Enedis, Le pilotage de la charge des véhicules électriques ;
- P ièce n°110 : 18 novembre 2024 – Extrait Wikipédia, Linky. En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n° 3582682 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. A la suite du retrait partiel effectué par la société déposante, le nouveau libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « câbles de recharge de batterie connectés pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables ». Les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « compteurs électriques ; appareils et instruments pour le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils et instruments de mesurage, de signalisation, de contrôle, d’inspection notamment utilisés dans le domaine de l’électricité ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Les produits suivants : « câbles de recharge de batterie connectés pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En effet, les « câbles de recharge de batterie connectés pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de dispositifs connectés permettant le transfert d’énergie électrique entre une source d’alimentation et la batterie d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, et intégrant des technologies de communication permettant notamment de commander la charge ou l’arrêt de la charge à distance, d’adapter la puissance de charge, de programmer la recharge à des heures creuses, ou encore de mesurer la consommation électrique, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « appareils et instruments pour le réglage ou la commande du courant électrique » de la marque antérieure qui désignent respectivement des dispositifs de contrôle du courant électrique. A cet égard, la société déposante fait valoir que les « câbles de recharge de batterie connectés pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables » sont des « câbles pour la recharge de batteries » s’agissant « alors de produits de raccordement électriques, de fils électriques pour la conduite du courant électrique et pour des véhicules exclusivement ». Toutefois, cette circonstance ne les fait pas échapper aux caractéristiques communes avec la marque antérieure en ce qu’ils s’entendent tous de dispositifs en relation avec la distribution du courant électrique. Ainsi, les arguments relatifs aux circuits de distribution sont insuffisants et inopérants, les produits restant fortement marqués par leur nature et fonction communes. Il s’agit donc de produits similaires à un certain degré. En outre, est inopérante l’argumentation de la société déposante selon laquelle la société opposante n’a pas invoqué dans le cadre de la comparaison des produits et services les « appareils pour la recharge d’accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques pour véhicules ; matériels pour les conduites d’électricité (câbles) » dès lors que la société opposante est libre de choisir les produits et services invoqués dans le cadre d’une procédure d’opposition. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent similaires, à un certain degré aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ZE-LINK, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 La marque antérieure porte sur la dénomination LINKY, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par un trait d’union et la marque antérieure d’une unique dénomination. Les signes ont en commun un terme proche à savoir LINK pour le signe contesté et LINKY pour la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Visuellement, les termes LINK du signe contesté et LINKY de la marque antérieure sont d’une longueur proche (quatre lettres pour le signe contesté et cinq lettres pour la marque antérieure), ont en commun la séquence d’attaque LINK-, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces termes présentent un rythme monosyllabique et partagent des sonorités proches marquée par la séquence [link-]. Ils diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme ZE suivi d’un trait d’union en attaque et la suppression de la lettre -Y. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes LYNK/LINKY apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme LYNK revêt un caractère dominant. En effet, le terme ZE séparé du terme LINK par un trait d’union sera perçu, du fait de sa proximité phonétique, comme la transcription phonétique de l’article anglais « THE » signifiant « LE » et qui, au regard des règles grammaticales et syntaxiques de la langue anglaise, se rapporte et définit le terme LINK. De plus, la suppression de la lettre Y n’est pas suffisante pour écarter une perception visuelle et phonétique proche des dénominations LINK et LINKY qui restent dominées par la même longue séquence d’attaque LINK-. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Enfin, est extérieur à la procédure le fait que la demande contestée fasse partie d’une famille de marques et que la société déposante soit titulaire des marques enregistrées « Ze-Watt, Ze- Park, Ze-Box et Ze-Fast. », cette circonstance étant sans incidence sur la présente comparaison dans laquelle est examiné le seul signe contesté comparé à la marque antérieure. Le signe contesté ZE-LINK est donc similaire à la marque verbale antérieure LINKY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. À l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir que la marque antérieure LINKY bénéficie « […] d’une très grande renommée en France pour des compteurs électriques, les appareils et instruments équivalents » et verse à l’appui de l’opposition de multiples documents démontrant la grande connaissance de la marque antérieure pour des compteurs électriques connectés. Dès lors, il convient de prendre en compte cette grande connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, laquelle vient renforcer le risque de confusion. Par conséquent, en raison la similarité des produits en cause, de la similarité des signes et de la grande connaissance de la marque antérieure par le public, il existe globalement un risque de confusion accru dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque n° 3582682 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure LINKY n° 3582682, dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ZE-LINK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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