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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 oct. 2025, n° OP 25-0888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0888 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FS TECHNOLOGIES ; FS TECHNOLOGY ; FS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5107431 ; 18722044 ; 18030475 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20250888 |
Sur les parties
| Parties : | FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SpA (Italie) c/ G |
|---|
Texte intégral
25-0888 20 octobre 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Monsieur M G, a déposé le 19 décembre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 107 431 portant sur le signe verbal FS TECHNOLOGIES. Le 10 mars 2025, la société FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A., société de droit italien, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque de l’Union européenne portant sur la dénomination FS, déposée le 24 juin 2022, enregistrée sous le n°018722044, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal FS TECHNOLOGY, déposée le 5 mars 2019, enregistrée sous le n°018030475, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. Au terme des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion avec la marque antérieure n°018722044 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur l’ensemble des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « conduite d’études de projets techniques ». Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « conduite d’études de projets techniques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les services de « conduite d’études de projets techniques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à l’évidence aux services invoqués de la marque antérieure. Ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « les clients de l’un ne confondent pas une entreprise de conseil technologique indépendante avec un opérateur ferroviaire italien ». En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des activités réellement exercées. . Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal FS TECHNOLOGIES. La marque antérieure porte sur la dénomination FS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal FS, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Si les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal TECHNOLOGIES dans le signe contesté, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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En effet, l’élément verbal commun FS, constitutif de la marque antérieure et placé en attaque du signe contesté, présente un caractère distinctif au regard des services en cause. Le déposant soutient que « « FS » est un sigle extrêmement répandu, sans caractère distinctif fort ». Toutefois, il ne fournit aucun document susceptible de démontrer ce caractère « extrêmement répandu ». Quant à l’élément verbal TECHNOLOGIES du signe contesté, il est dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause en ce qu’il désigne simplement leur objet. Ainsi, ce terme descriptif TECHNOLOGIES apparaît purement accessoire. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté FS TECHNOLOGIES est donc similaire à la dénomination antérieure FS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant fondé sur « l’absence de notoriété démontrée de la marque opposante ». En effet, si la notoriété peut constituer un facteur aggravant du risque de confusion, elle n’est pas nécessaire à l’existence d’un tel risque. De plus, est inopérant l’argument selon lequel la demande d’enregistrement « … a été déposée en toute bonne foi…» dès lors que le risque de confusion doit être apprécié indépendamment de la bonne foi du titulaire de la demande. B. Sur le risque de confusion avec la marque antérieure n°018030475 Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur l’ensemble des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « conduite d’études de projets techniques ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Construction; Services d’asphaltage; Services de menuiserie; Construction; Services de démolition de bâtiments; Services de plomberie; Services de maçonnerie; Services dans le domaine de la réalisation de terrassements; Services d’installation électrique; Installation, entretien et réparation de matériel informatique; Installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; Entretien et réparation d’immeubles; Installation, entretien et réparation de plomberie; Installation, entretien et réparation d’ascenseurs et élévateurs ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Toutefois, les services de « conduite d’études de projets techniques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Construction; Services d’asphaltage; Services de menuiserie; Construction; Services de démolition de bâtiments; Services de plomberie; Services de maçonnerie; Services dans le domaine de la réalisation de terrassements; Services d’installation électrique; Installation, entretien et réparation de matériel informatique; Installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; Entretien et réparation d’immeubles; Installation, entretien et réparation de plomberie; Installation, entretien et réparation d’ascenseurs et élévateurs » de la marque antérieure, dès lors que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les seconds ne nécessitent pas le recours aux premiers, et que les premiers peuvent être rendus dans des secteurs des plus variés. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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En conséquence, les services de la demande d’enregistrement ne sont ni identiques à l’évidence, ni similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal FS TECHNOLOGIES. La marque antérieure porte sur le signe verbal FS TECHNOLOGY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence qu’ils sont tous deux composés de deux éléments verbaux. Ces signes ont en commun une même structure reposant sur l’association du terme FS suivi du terme TECHNOLOGIE (en français et au pluriel pour le signe contesté à savoir TECHNOLOGIES, et en anglais pour la marque antérieure à savoir TECHNOLOGY). Le signe verbal contesté FS TECHNOLOGIES est similaire au signe verbal antérieur FS TECHNOLOGY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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Il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté FS TECHNLOGIES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte à la marque antérieure FS n°018722044 de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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