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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juil. 2025, n° OP 25-0896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0896 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 100% Memory ; 100% |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5108025 ; 014718167 |
| Classification internationale des marques : | CL28 |
| Référence INPI : | O20250896 |
Sur les parties
| Parties : | SAULE LLC (États-Unis) c/ S |
|---|
Texte intégral
OP25-0896 11/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Monsieur S B a déposé, le 22 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5108025 portant sur le signe verbal 100% Memory. Le 10 mars 2025, la société SAULE LLC (Société enregistrée sous les lois californiennes) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne 100% déposée le 22 octobre 2015, enregistrée sous le n° 014718167, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits de la marque antérieure, à savoir les produits suivants : « appareils de culture physique; appareils de gymnastique; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Lunettes de sport; Masques de protection de sport; Casques de protection pour le sport ; Vêtements de sport; souliers de sport; Chaussures de ski ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux
arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal 100% MEMORY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif 100%, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un nombre, du symbole pourcentage et d’un élément verbal et que la marque antérieure est constituée d’un nombre et du symbole pourcentage sous une forme stylisée et d’un élément figuratif. Les signes ont en commun l’élément 100%.
Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer une similitude suffisante entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes en cause diffèrent par la présence du terme MEMORY au sein du signe contesté et par la présentation particulière de la marque antérieure, ce qui leur confère des différences de structure (trois éléments pour le signe contesté / deux éléments pour la marque antérieure) et de longueur. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leurs rythmes (six temps pour le signe contesté ; trois temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales du fait de la présence du terme MEMORY dans le signe contesté. Ainsi, contrairement aux assertions de la société opposante, les signes présentent une physionomie et une prononciation différente. Intellectuellement, si les signes en cause font référence « au même concept (…) qui désigne une totalité » par l’élément 100% comme le souligne la société opposante, il n’en demeure pas moins qu’au sein du signe contesté cet élément est associé au terme MEMORY, traduit et compris du public français comme signifiant « mémoire », pour former une expression que le consommateur appréhendera dans son ensemble comme désignant ce qui se rapporte totalement à la mémoire. Le signe contesté est donc doté d’une signification propre immédiatement perceptible, dont la marque antérieure est dénuée. Ainsi, les signes, pris dans leur ensemble, produisent une impression distincte auprès du consommateur. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société opposante, l’évocation commune due à la présence de l’élément 100%, ne saurait suffire à rapprocher les signes en cause. Par ailleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause l’impression d’ensemble différente entre ces deux signes, ni ne peut conduire à considérer l’élément100% comme « essentiel » au sein des deux signes. En effet, si l’élément 100% apparaît distinctif et dominant dans la marque antérieure en tant que seul élément prononçable, tel n’est pas le cas dans le signe contesté, où il se trouve suivi du terme MEMORY lequel, outre sa longueur nettement supérieure, apparaît au moins tout aussi distinctif au regard des produits en cause que perceptible en raison de sa présentation sur une même ligne, en caractères de même taille et de même typographie, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, l’élément 100% ne retiendra pas à lui seul l’attention du consommateur, qui percevra le signe contesté pris dans son ensemble, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Il résulte de ce qui précède que compte tenu des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles précitées, les signes produisent une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion. Ainsi le signe verbal contesté 100% MEMORY n’est pas similaire à la marque figurative antérieure 100%. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, malgré la similarité des produits en cause, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre les deux marques dans l’esprit du consommateur concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté 100% Memory peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée
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