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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 sept. 2025, n° OP 25-0906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0906 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | yeti.live ; YETI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5107141 ; 4918639 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL10 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20250906 |
Sur les parties
| Parties : | YETIGEL INTERNATIONAL SA c/ YLM REVOLUTION SAS |
|---|
Texte intégral
OP 25-0906 11/09/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société YLM REVOLUTION (Société par actions simplifiée) a déposé le 19 décembre 2024, la demande d’enregistrement n°24/5107141 portant sur le signe verbal YETI.LIVE.
Le 10 mars 2025, la société YETIGEL INTERNATIONAL (Société Anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française YETI, déposée le 5 décembre 2022, enregistrée sous le n°4918639.
Le 22 mai 2025 et 11 juillet 2025, la titulaire de la demande a procédé à des retraits partiels de la demande d’enregistrement, inscrits au registre national des marques le 23 mai 2025 et 11 juillet 2025 sous les numéros 0949694 et 0952855.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition a été formée contre la totalité de la demande d’enregistrement contestée.
Suite aux retraits partiels du déposant, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Appareils et instruments scientifiques visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; instruments et appareils de mesure visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; équipements de traitement de données visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; logiciels (programmes enregistrés) visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; appareils pour le diagnostic non à usage médical visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; recherches scientifiques visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; recherches technologiques visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; conception de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; développement de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; élaboration (conception) de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; installation de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; maintenance de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; mise à jour de logiciels Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; location de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien- être, du sport et de la santé ; programmation pour ordinateurs visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; analyse de systèmes informatiques visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; conception de systèmes informatiques visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; logiciels en tant que service (SaaS) visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; informatique en nuage visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien- être, du sport et de la santé ; conseils en technologie de l’information visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; hébergement de serveurs visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; stockage électronique de données visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de l’architecture bioclimatique, les énergies renouvelables et le développement durable ; services de promotion d’écoquartiers ; services de développement de stratégie commerciale et promotion commerciale de nouveaux concepts environnementaux, de modèles d’exploitation et de gestion innovants et de projets de développement économique local, social et solidaire du territoire ; promotion de compétitions, matchs et manifestations sportives ; promotion de productions culturelles (notamment spectacles, shows, festivals, théâtre, expositions) ; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage et du partenariat ; affaires financières ; estimations immobilières ; services de promotion (financement) d’aménagements immobiliers et urbains ; services de promotion (financement) de nouveaux concepts environnementaux, de modèles d’exploitation et de gestion innovants et de projets de développement économique local, social et solidaire du territoire ; services de financement de projets ; services de promotion (financement) de projets d’aménagement durable du territoire ; constitution de fonds ; constitution de capitaux ; collecte de fonds et parrainage ; parrainage financier ; parrainage financier d’activités sportives ; prêt [financement] ; recherches financières ; placements de fonds ; partenariats sportifs, à savoir parrainage financier d’activités sportives ; Activités sportives ; mise à disposition et location d’équipements, d’infrastructures et d’installations pour activités et évènements sportifs ; clubs sportifs ; camps sportifs ; activités culturelles ; organisation de compétitions sportives ; animations d’évènements sportifs ; conduite de visites guidées ; services de dégustation d’aliments et de boissons [apprentissage et divertissement] ; services de parc de loisir ; services culturels ; arènes de sport, à savoir mise à disposition d’installations sportives ; fourniture de services de centres aquatiques ; maisons et foyers d’accueil médicalisés ; services de mise à disposition d’infrastructures médicales ; services de maisons de repos ; soins de santé ; services de saunas ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les « Appareils et instruments scientifiques visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; instruments et appareils de mesure visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; équipements de traitement de données visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; logiciels (programmes enregistrés) visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; appareils pour le diagnostic non à usage médical visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; recherches scientifiques visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; recherches technologiques visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; conception de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; développement de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien- être, du sport et de la santé ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; élaboration (conception) de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; installation de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; maintenance de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; mise à jour de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; location de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; programmation pour ordinateurs visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; analyse de systèmes informatiques visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; conception de systèmes informatiques visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; logiciels en tant que service (SaaS) visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; informatique en nuage visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; conseils en technologie de l’information visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; hébergement de serveurs visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; stockage électronique de données visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à des degrés divers aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
A cet égard, la limitation du libellé de la demande contestée, effectuée par le déposant ne fait pas échapper les produits et services précités à la similarité de ceux-ci avec les produits et services de la marque antérieure invoquée.
En particulier, la limitation du libellé de la demande contestée, effectuée par le déposant, visant à préciser l’objet des produits et services de la demande d’enregistrement (l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé), loin d’écarter toute similitude entre les produits et services en présence, vient à l’inverse renforcer
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celle-ci. En effet, les produits et services précités de la demande contestée, tout comme certains de ceux de la marque antérieure, ont notamment spécifiquement pour objet le domaine du sport.
A cet égard, Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
Ainsi, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à des degrés divers aux services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « YETI.LIVE » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal « YETI » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux unis par un point ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Les signes en présence ont en commun le terme YETI, présenté en position d’attaque au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles importantes.
Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal .LIVE au sein du signe contesté. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’élément commun YETI apparaît distinctif, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits et services des signes en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.
La séquence YETI, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en ce que l’élément .LIVE qui le suit, aisément compris par le public français comme étant une extension de nom de domaine signifiant «en direct», apparaît faiblement distinctif au regard des produits et services en cause.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux.
Le signe verbal contesté YETI.LIVE est donc similaire à la marque verbale antérieure YETI.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
A cet égard, en ce qui concerne les produits et services pour lesquels un faible degré de similarité a été reconnu, la grande proximité des signes entraine un risque de confusion dans l’esprit du public.
Ainsi, en raison de la similarité à des degrés divers des produits et services en cause et de la grande similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté YETI.LIVE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement n°24/5107141 est totalement rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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