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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 août 2025, n° OP 25-0950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0950 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HODE ; NODE ; Nodé |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5108672 ; 4027439 ; 1365249 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20250950 |
Sur les parties
| Parties : | NAOS SAS c/ H |
|---|
Texte intégral
OP25-0950 19/08/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame H E H a déposé, le 26 décembre 2024 la demande d’enregistrement n°5108672 portant sur le signe figuratif HODE. Le 17 mars 2025, la société NAOS (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale française NODÉ déposée le 9 octobre 1985, valablement renouvelée, et enregistrée sous le n°1365249.
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale française NODE déposée le 20 aout 2013, valablement renouvelée, et enregistrée sous le n°4027439. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification n’a pas été ouverte par le déposant. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque NODÉ n° 1365249 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les « parfums ; cosmétiques ». Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique qu’elle forme opposition sur le fondement des produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : «préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétique, lotions pour les cheveux
;
dentifrices». Toutefois, dans le délai d’opposition formelle, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel elle indique expressément que ses produits ont été limités par décision
judiciaire définitive n°838781 du 09/11/2021 comme suit : « shampoings ; lotions pour les cheveux et masques de beauté». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les « parfums ; cosmétiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure n° 1365249. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination NODÉ. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, accompagné d’éléments graphiques ainsi que de couleurs,
et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Force est de constater qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations HODÉ de la demande contestée et NODÉ de la marque antérieure : même longueur ; trois lettres identiques sur quatre, placées dans le même ordre et formant la même séquence –ODÉ ; rythme identique et sonorités proches : [hodé] / [nodé], les lettres substituées (H et N) présentant en outre une physionomie proche, notamment en raison du graphisme adopté dans le signe contesté. Ainsi, en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre ces derniers. Le signe figuratif HODÉ est donc similaire à la marque verbale antérieure NODÉ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque NODE n° 4027439 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants de la demande d’enregistrement : « parfums ; cosmétiques ». La présente marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « cosmétiques ; shampoings ; lotions pour les cheveux ».
Sur la comparaison des produits, il sera renvoyé aux développements précédents figurant en partie A. Sur la comparaison des signe La marque antérieure porte sur le signe verbal NODE. Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. La marque antérieure portant sur un signe similaire à celui ci-dessus examiné, il convient de se reporter à la comparaison effectuée au paragraphe A. En effet, la présente marque antérieure ne diffère de la précédente qu’au regard d’un accent (la présente ne comportant pas d’accent sur la lettre E de NODE). Le signe figuratif contesté HODÉ doit donc être considéré comme similaire à la marque verbale antérieure NODE n° 4027439. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il peut être reconnu un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, que le signe figuratif HODÉ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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