Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 févr. 2026, n° OP25-0959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-0959 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AMMONIS DIMIR ; ANOMIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5108619 ; 4827350 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20250959 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ SYLVAIN ROZIER SARL |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-0959 13/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques I.- FAITS ET PROCEDURE La société Sylvain Rozier S.A.R.L. (société à responsabilité limitée) a déposé le 26 décembre 2024 la demande d’enregistrement n° 5 108 619 portant sur le signe figuratif AMMONIS DIMIR.
2
Le 17 mars 2025, Monsieur J M a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française ANOMIS déposée et enregistrée le 17 décembre 2021 sous le n° 4 827 350. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. En particulier, les observations en réponse de la société opposante en date du 25 juillet 2025 ont été transmises à la déposante. Toutefois, cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 25/39 du 26 septembre 2025 sous forme d’un avis relatif à l’opposition. À l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».
3 L a marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; vins ; spiritueux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif AMMONIS DIMIR, ci- dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ANOMIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif, d’une couleur, d’une calligraphie et présentation particulières alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal unique. Visuellement, les éléments verbaux AMMONIS et ANOMIS en présence ont une longueur proche (sept lettres pour le signe contesté et six lettres pour la marque antérieure), ont en
4 c ommun six lettres sur sept (A, M , O, N, I et S) , dont quatre placées dans le même ordre et formant les séquences A/O/IS. En outre, la substitution de la lettre N à la lettre M est visiblement peu perceptible, ces lettres présentant une graphie proche. Ainsi, ces deux dénominations présentent une physionomie proche. Phonétiquement, ces éléments verbaux comportent un rythme identique en trois temps, une sonorité d’attaque identique [A] suivi d’une succession de sonorités très proches [MO]- [NISS] pour le signe contesté et [NO]-[MISS] pour la marque antérieure, lesquelles sont marquées par les sons N et M qui sont des consonnes phonétiquement très proches, ce qui leur confère une prononciation des plus semblables. Si les éléments verbaux AMMONIS et ANOMIS se distinguent par l’inversion de leurs lettres N et M et le fait que la lettre M soit doublée dans le signe contesté, ces différences n’altèrent pas leur perception globale proche, dès lors que les lettres N et M sont visuellement et phonétiquement très proches, comme le souligne la société opposante, pouvant ainsi être aisément confondues par le consommateur visé. En outre, contrairement à ce que soutient la déposante, le doublon de lettres MM plutôt courant dans la langue française, n’a pas d’incidence phonétique, le son en résultant étant le même que celui de la lettre unique M. Ainsi, ces éléments verbaux restent marqués par la même succession de lettres A/O/IS et des sonorités correspondantes. Il convient de rappeler que le consommateur qui n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, se fiera à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire et risque donc de percevoir l’élément verbal AMMONIS, comme présentant suffisamment de ressemblances visuelles et phonétiques avec la marque antérieure ANOMIS pour les confondre, et cela d’autant plus que les lettres N et M, présentent dans les éléments verbaux en cause, sont inversées. Les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté de l’élément verbal DIMIR, d’un élément figuratif, d’une couleur, d’une calligraphie et d’une présentation particulières. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux AMMONIS et ANOMIS, apparaissent distinctifs au regard des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En outre, au sein du signe contesté, l’élément verbal AMMONIS, placé en position d’attaque et dans une police de caractères de grande taille, présente un caractère dominant en ce que :
- L’élément verbal DIMIR, certes distinctif au regard des produits visés mais placé en bas à gauche, dans une police de caractères rouge de très petite taille et stylisée, de sorte qu’il est à peine perceptible pour le consommateur visé et compris comme une signature ;
- L’élément figuratif placé en dessous, représentant un coquillage et plus précisément une coquille enroulée, n’apparaît pas dominant dès lors que sa représentation dans une
5
grande proportion dans le signe contesté ne fait pas perdre à l’élément verbal AMMONIS, seul élément verbal lisible, son caractère immédiatement perceptible. En outre, bien qu’il soit distinctif au regard des produits en cause, cet élément figuratif est susceptible d’être associé à l’élément verbal AMMONIS, proche du terme «ammonite», mollusque avec une coquille enroulée, y faisant ainsi référence. En ce sens, comme le souligne la déposante, lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, il convient de l’apprécier dans son ensemble et non d’exclure de manière automatique les éléments figuratifs. Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’un élément verbal peut être l’élément qui retiendra le plus l’attention du consommateur concerné, notamment lorsque celui-ci est distinctif et qu’il est le seul élément par lequel le signe sera lu et prononcé, comme c’est le cas en l’espèce. A cet égard, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la déposante tirés des décisions d’opposition, notamment de l’Institut, dès lors que ces décisions, ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce, notamment au regard de la position de l’élément figuratif et de l’évocation plus évidente de l’élément verbal. En outre, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel « la vente chez un caviste, lieu privilégié de vente de vin en France, permet au consommateur de bénéficier directement d’un visuel sur l’étiquette, et donc l’intégralité de la marque telle que représentée dans le signe contesté », de sorte que « dans ces circonstances de commercialisation, les aspects visuels et conceptuels de la marque prédomineront naturellement sur l’aspect phonétique ». En effet si l’étiquette d’une bouteille de vin a une certaine importance, il n’en demeure pas moins que le consommateur visé retiendra également la marque par son élément verbal, élément par lequel elle sera lue mais également prononcée. Intellectuellement, l’argument de la déposante selon lequel le signe contesté « évoque très clairement les ammonites, cette représentation étant visible sur le signe contesté, ou à minima l’idée de coquillages » ne saurait être retenu pour écarter toute similarité entre les signes, dès lors que cette évocation ne permet pas de supplanter les ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes, lesquels ont un élément verbal commun proche distinctif et dominant, comme démontré précédemment. En outre, concernant la marque antérieure, la déposante argue du fait que « l’inclusion du mot « NOM », qui renvoie à la dénomination d’une personne, accompagné de la lettre « A » en préfixe, qui exprime l’idée d’absence, ou de négation, est évocatrice de l’idée d’anonymat, ou d’absence de nom. » ». Toutefois la dénomination ANOMIS ne sera pas perçue comme faisant référence à l’anonymat, la séquence ANOM n’étant pas immédiatement identifiable dans le signe et n’étant pas, en tout état de cause, l’abréviation usuelle du terme « anonymat ». A cet égard, le consommateur visé percevra la marque antérieure ANOMIS comme un terme de fantaisie dénué de tout lien ou origine grammaticale avec la notion d’anonymat. Par conséquent, ces évocations supposées ne sont pas de nature à supplanter les ressemblances visuelles et phonétiques précédemment développées.
6 A insi, tant en raison des ressemblances d’ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif AMMONIS DIMIR contesté apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure ANOMIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion en l’espèce est encore accentué par l’identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif AMMONIS DIMIR, ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Organisation ·
- Service ·
- Marketing ·
- Publicité ·
- Vêtement ·
- Distinctif ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Agence
- Marque antérieure ·
- Récipient ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Verre ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Ménage
- Habitat ·
- Marque antérieure ·
- Matière plastique ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Confusion ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente au détail ·
- Épice ·
- Marque antérieure ·
- Confiserie ·
- Sirop ·
- Service ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Sucrerie ·
- Vente
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- International ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Risque ·
- Marque verbale
- Divertissement ·
- Service ·
- Sport ·
- Culture ·
- Électronique ·
- Réseau informatique ·
- Ligne ·
- Video ·
- Télécommunication ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Usage ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Agression ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Restaurant ·
- Collection ·
- Similitude ·
- Hôtel ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Produit ·
- Risque ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magazine ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Réalité virtuelle ·
- Divertissement ·
- Papier ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Papeterie ·
- Imprimerie ·
- Video ·
- Film ·
- Enregistrement
- Métal précieux ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Pierre précieuse ·
- Bijouterie ·
- Fourrure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.