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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 oct. 2025, n° OP 25-0957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0957 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Botanicá ; THE BOTANIST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5115257 ; 10767325 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20250957 |
Sur les parties
| Parties : | BRUICHLADDICH DISTILLERY COMPANY LIMITED (Royaume-Uni) c/ THÉO DANCER SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-0957 07/10/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SAS THEO DANCER (société par actions simplifiée) a déposé le 24 janvier 2025, la demande d’enregistrement n°5115257 portant sur le signe verbal BOTANICÁ. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 17 mars 2025, la société Bruichladdich Distillery Company Limited (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne THE BOTANIST, déposée le 28 mars 2012, enregistrée sous le n° 010767325 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La société opposante a visé comme servant de base à l’opposition le produit suivant : « Gin ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BOTANICÁ ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal THE BOTANIST. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une seule dénomination et la marque antérieure de deux dénominations. Les signes en cause ont en commun une dénomination proche à savoir BOTANICÁ pour le signe contesté / BOTANIST pour la marque antérieure. En effet, visuellement, les termes BOTANICÁ et BOTANIST des signes en présence sont de longueur identique et présentent six lettres communes, placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la longue séquence d’attaque BOTANI-, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces dénominations possèdent la même succession de sonorités d’attaque [bo- ta-ni], ce qui induit des ressemblances phonétiques indéniables. Intellectuellement, les termes BOTANICÁ et BOTANIST renvoient au même champ lexical de la botanique évoquant ainsi comme le relève la société opposante « l’image de végétaux, de jardins », d’autant que le terme BOTANICA est très proche de son équivalent en langue française « botanique ». Si les dénominations BOTANICÁ et BOTANIST diffèrent par la substitution, au sein de la demande contestée, des lettres finales CÁ aux lettres ST de la marque antérieure, ces différences ne sont pas de nature à exclure leur perception globale très proche, en ce qu’elles ne portent que sur deux lettres sur huit placées qui plus est, en fin de signe, les dénominations en présence restant dominées par la même longue séquence d’attaque BOTANI- et les mêmes sonorités correspondantes, ainsi que par une évocation commune, ainsi que précédemment démontré. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Enfin, la présence du terme THE simple article défini anglais signifiant « le », ne vient qu’introduire le terme BOTANIST qui le suit. Ainsi compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment décrites, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BOTANICÁ est donc similaire à la marque verbale antérieure THE BOTANIST, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BOTANICÁ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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