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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 déc. 2025, n° OP 25-1046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1046 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | digitt ; DIGITAS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5111065 ; 006139919 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20251046 |
Sur les parties
| Parties : | PUBLICIS GROUPE SA c/ ALTERNATIVE DIGITALE SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-1046 09/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ALTERNATIVE DIGITALE (société par actions simplifiée) a déposé le 8 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 5 111 065 portant sur le signe verbal DIGITT. Le 27 mars 2025, la société PUBLICIS GROUPE SA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne DIGITAS, déposée le 26 juillet 2007, enregistrée sous le n° 006139919 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des services désignés dans la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; services de publipostage ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stockage électronique de données ». 2
L a marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de publicité et de marketing; services de relations publiques; assistance en matière de marques et services de création de marques; positionnement de marques; stratégie de marques; services de gestion de supports commerciaux et publicitaires; services d’achat par médias interposés, à savoir, achat de temps et d’espace pour la fourniture de messages publicitaires à travers des temps de diffusion, des espaces d’impression, des espaces intérieurs, des espaces extérieurs ou d’autres supports tels que des CD et des DVD ou du temps/de l’espace sur des sites internet; services de marketing et de gestion d’événements; consultation et conseils professionnels concernant la promotion et la gestion d’événements; gestion et représentation d’athlètes, personnalités sportives, artistes et célébrités; constitution et gestion de fichiers de données; compilation, traitement et analyse de statistiques; production de publicités radiophoniques, de vidéo, films, ordinateurs, sites internet, dispositifs télévisés et mobiles; tous les services précités également fournis en ligne via des sites web ou à travers des transmissions sans fil; publicité au travers de vente par correspondance; publicité par mailing direct; marketing par courrier; préparation de listes d’adresses pour des services de publicité par courrier individuel; marketing direct, marketing de bases de données, télémarketing; analyse et rapports relatifs à des statistiques; gestion de bases de données; services d’informations (commerciales); services d’agences en gestion de la publicité et du marketing, à savoir création, développement et diffusion de matériel publicitaire et promotionnel via courriers individuels, journaux, radio, télévision, dispositifs mobiles, un réseau informatique mondial et tout autre support interactif; services de recherches et services d’information dans tous les domaines précités; stockage en ligne sur l’internet; supports de stockage numériques, photographies, films, bandes vidéo, pistes sonores, courriers électroniques; conception de publicités et de matériels publicitaires; création, recherche, développement et mise en oeuvre de marques de fabrique, slogans, gravures et logos; publicités mobiles et publicités par courrier individuel; services informatiques, à savoir conception et mise en œuvre de publicités de premier plan; services d’illustration (dessin); services de conception commerciale et industrielle; recherche et conception de nouveaux produits; services de recherche publicitaire; conception, dessin et rédaction pour des tiers, tous destinés à la compilation de pages web sur internet; services informatiques, à savoir conception et mise en œuvre de sites web en réseau, applications logicielles de commerce électronique et systèmes de réseaux informatiques mettant à profit les technologies de l’information; services de conception de sites web; conception assistée par ordinateur d’illustrations graphiques vidéo; création, réalisation et mise à jour de contenus de sites web; services d’information, conseils et assistance concernant tous les services précités ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les arguments de la société déposante selon lesquels « les signes en présence ne remplissent pas la même fonction ni la même vocation commerciale » et « [la marque DIGITT] évolue dans un univers distinct sans parasitisme ni volonté de confusion » sont extérieurs à la procédure, dès lors que la comparaison des services dans le cadre de la procédure 3
d’oppo
sition doit s’effectuer entre les services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions d’exploitation effectives ou à venir. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DIGITT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DIGITAS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composée d’une dénomination unique. Si les signes ont en commun la séquence DIGIT, cette circonstance ne saurait suffire pour considérer les signes comme étant suffisamment similaires. A cet égard, dans ses observations en réponse, la déposante invoque le « caractère faible de la racine « digit » … évoquant le mot « digital » usuel dans le domaine numérique [et de la] communication digitale ». En effet, cette séquence DIGIT, commune aux deux signes, sera immédiatement comprise par les consommateurs comme faisant référence au terme « digital », servant à qualifier ce qui est numérique, et donc comme évocateur d’une caractéristique des services, à savoir leur objet ou leur mode de prestation (les services en cause pouvant être rendus par voie digitale, numérique ou avoir pour objet le domaine du digital du numérique). D’ailleurs, le lien direct entre les services en cause et le domaine digital est illustré par l’annexe 1 fournie par l’opposante, et dans laquelle celle-ci est présentée comme une « creative digital agency » (traduit par « agence numérique créative »). Cet élément DIGIT est donc faiblement distinctif au regard des services en cause, comme le soulève la déposante. Or, en présence de marques composées d’éléments faiblement distinctifs, l’attention des consommateurs portera davantage sur les éléments de différenciation des signes qui, en l’espèce permettent de les distinguer. 4
E n effet, visuellement les dénominations DIGITT du signe contesté et DIGITAS de la marque antérieure se distinguent par leur terminaison (TT / AS). Phonétiquement, les signes se distinguent également par leur rythme (deux temps pour le signe contesté et trois temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités finales [t] et [tass]. Intellectuellement, s’il est vrai, comme le relève la société opposante que « les deux marques peuvent évoquer un concept similaire », cette évocation ne peut constituer une similitude pertinente, s’agissant d’une évocation faiblement distinctive au regard des services en cause. Ainsi, compte tenu du faible caractère distinctif de la séquence commune DIGIT et des différences prépondérantes entre les signes, ceux-ci produisent une impression d’ensemble différente. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. A l’appui de son opposition, la société opposante invoque la « forte reconnaissance » dont bénéficie la marque antérieure dans les secteurs de la publicité, du marketing, de la communication, de la transformation numérique des entreprises et de la création de sites web et d’applications, en fournissant quelques documents en ce sens (annexe 1). Cependant, si une connaissance particulière de la marque antérieure peut être reconnue dans ces domaines, elle ne saurait suffire à créer un risque de confusion ou d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble compte tenu du fait qu’ils coïncident uniquement par l’élément verbal DIGIT faiblement distinctif et présentent par ailleurs des différences propres à les distinguer. En conséquence, en raison des différences prépondérantes entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité des services en cause et une certaine connaissance de la marque antérieure dans les domaines considérés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DIGITT peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 5
6
P AR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 7
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