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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 nov. 2025, n° OP 25-1060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1060 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Barcade |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5110968 ; 015948367 ; 1166147 ; 1230894 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL28 ; CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20251060 |
Sur les parties
| Parties : | BARCADE HOLDINGS LLC (États-Unis) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1060 5 novembre 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. R Ca déposé, le 8 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 25 / 5110968 portant sur le signe verbal BARCADE. Le 28 mars 2025, la société BARCADE HOLDINGS, LLC (société constituée selon les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale internationale BARCADE désignant l’Union européenne, enregistrée le 22 septembre 2014 et renouvelée sous le n° 1230894, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque verbale internationale BARCADE désignant l’Union européenne, enregistrée le 14 juin 2013 et renouvelée sous le n° 1166147, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque verbale de l’Union européenne BARCADE, déposée le 18 octobre 2016 et enregistrée sous le n° 15948367, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement, notification électronique qui n’a pas été ouverte par le déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A.- SUR LA PROPOSITION DE MODIFICATION DU LIBELLÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Dans ses observations, le déposant indique qu’il envisage éventuellement de modifier le libellé de la demande d’enregistrement contestée, en en supprimant les services de la classe 43. Toutefois, le déposant n’a pas donné suite à cette proposition de limitation du libellé de sa demande d’enregistrement en présentant une déclaration de retrait partiel dans les conditions prévues par l’article R 712-21 du code de la propriété intellectuelle. Ainsi, cette limitation du libellé de la demande d’enregistrement n’étant pas formulée de façon certaine, elle ne saurait être prise en considération. En conséquence, le libellé des produits et des services à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est celui figurant dans la demande d’enregistrement, tel que déposé par son titulaire. B. AU FOND Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre une partie du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « Publicité; gestion, organisation et administration des affaires commerciales; travaux de bureau; services de publipostage; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale. Services de divertissement; services de loisirs; mise à disposition d’installations récréatives et de loisirs; services de salles de jeux; exploitation de salles de jeux; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’arcade de réalité virtuelle; services de jeux d’argent; organisation d’expositions à buts culturels, éducatifs ou ludiques; parc de loisirs et de divertissements intérieur; parc de jeux; location de matériel de jeux; location de jouets; location de casques, de lunettes et autres d’équipements de réalité virtuelle ou augmentée; activités récréatives; planification de réceptions (divertissement); organisation et conduite de concerts; organisation d’évènements pour le divertissement; informations en matière de divertissement. Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services d’hébergement hôtelier; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ». Dans son exposé des moyens, la société opposante indique : « Opposition 25-1060
Cont
re La demande de marque contestée, n° 5110968, marque verbale BARCADE (…) Portant sur certains des services visés par la demande d’enregistrement relevant de la classe 35, à savoir : « publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau, audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » ; et de la classe 43, à savoir : « services de restauration (alimentation) ; service de bars ; services de traiteurs » ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits et de services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. 1. Sur le fondement de la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1230894 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services sur le fondement de la marque n° 1230894 L’opposition fondée sur la marque n° 1230894 est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». La marque antérieure n° 1230894 a été enregistrée pour les services suivants : « Aide à la gestion d’entreprises et à la commercialisation de produits dans le cadre de contrats de franchisage; services de franchisage, à savoir offre d’aide à la gestion d’entreprises dans le cadre de l’établissement et de l’exploitation de bars; services de franchisage, à savoir offre
d 'aide à la gestion d’entreprises dans le cadre de l’établissement et/ou de l’exploitation de bars ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains des services de la marque antérieure n° 1230894. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » sont identiques ou similaires à des degrés divers à certains des services précités de la marque antérieure n° 1230894. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ne saurait être retenue l’argumentation du déposant selon laquelle « Les éléments de la classe 35 ne correspondant pas aux mêmes détails que le parti adverse » dès lors que les services précités peuvent présenter des caractéristiques communes, tenant principalement à leur objet et à leur destination, à savoir assurer le bon déroulement d’activités de nature commerciale, qui doivent être appréciées en tenant compte du risque de confusion, tel qu’indiqué ultérieurement dans la présente décision. Par conséquent, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à des degrés divers à certains des services précités de la marque antérieure n° 1230894. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination BARCADE reproduite ci-dessous :
L a marque antérieure porte sur la dénomination BARCADE reproduite ci-dessous : BARCADE L’opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque antérieure sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, il y a lieu de relever que les signes en présence ne comportent aucune différence. En conséquence, force est de constater que le signe verbal contesté BARCADE est identique à la marque verbale antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et certains des services en présence pour certains identiques et pour d’autres similaires. L’opposition doit donc être accueillie conformément à l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle pour les services identiques. Par ailleurs, en ce qui concerne les services similaires à des degrés divers et en raison de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. A cet égard, la similarité plus faible de certains services est compensée par l’identité constatée des signes. 2. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 15948367
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services sur le fondement de la marque n° 15948367 L’opposition fondée sur la marque n° 15948367 est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La marque antérieure n° 15948367 a été enregistrée pour les services suivants : « Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Restauration; Organisation de banquets; Services de bars; Services de bars à bière; Services de brasseries en plein air ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure n° 15948367. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » sont identiques ou similaires aux services précités de la marque antérieure n° 15948367. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination BARCADE reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination BARCADE reproduite ci-dessous : BARCADE L’opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque antérieure sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque n° 1230894) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme identique à la marque antérieure n° 15948367. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les signes ont été jugés identiques les services en présence pour certains identiques et pour d’autres similaires. L’opposition doit donc être accueillie conformément à l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle pour les services identiques.
P ar ailleurs, en ce qui concerne les services similaires et en raison de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. 1. Sur le fondement de la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1166147 Sur la comparaison des produits sur le fondement de la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1166147 En l’espèce, tous les services de la demande d’enregistrement contestée, visés par l’opposition fondée sur la marque antérieure n° 1166147, ayant été précédemment reconnus comme identiques ou similaires, il n’apparaît pas nécessaire de procéder à une seconde comparaison avec les services de la marque antérieure n° 1166147. La demande d’enregistrement porte sur la dénomination BARCADE reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination BARCADE reproduite ci-dessous : BARCADE L’opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque antérieure sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque n° 1230894) et auxquelles il convient
de se référer, le signe contesté doit être considéré comme identique à la marque antérieure n° 1166147. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les signes ont été jugés identiques les services en présence pour certains identiques et pour d’autres similaires.
L’opposition doit donc être accueillie conformément à l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle pour les services identiques. Par ailleurs, en ce qui concerne les services similaires et en raison de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BARCADE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 25 / 5110968 est partiellement rejetée, pour les services précités.
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