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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 oct. 2025, n° OP 25-1028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1028 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Fraxium ; FRAXEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1834592 ; 004054714 |
| Classification internationale des marques : | CL10 |
| Référence INPI : | O20251028 |
Sur les parties
| Parties : | SOLDA MEDICAL Inc. (États-Unis) c/ WINGDERM ELECTRO-OPTICS Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
25-1028 28/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Wingderm Electro-Optics Ltd (société de droit chinois) est titulaire de l’enregistrement international n°1834592 du 8 novembre 2024, portant sur le signe verbal FRAXIUM et désignant notamment la France. Le 24 mars 2025, la société Solta Medical, Inc. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal FRAXEL, déposée le 6 octobre 2004, et régulièrement renouvelée sous le n°004054714, sur le fondement du risque de confusion ainsi que sur le fondement de l’atteinte à la renommée. 1
Le 21 mai 2025, l’Institut a adressé le refus provisoire total de protection à l’OMPI qui l’a notifié au titulaire de la marque internationale. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments chirurgicaux; lasers à usage médical ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Dispositifs médicaux consistant en lasers et leurs pièces et accessoires; appareils d’administration à fibres optiques et rayons pour lasers médicaux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FRAXIUM. La marque antérieure porte sur la dénomination FRAXEL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée est composée de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations FRAXIUM et FRAXEL en présence (dénominations de longueur proche à savoir sept lettres pour le signe contesté et six lettres pour la marque antérieure, dont quatre communes, placées dans le même ordre et au même rang et formant la séquence commune FRAX-), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Le signe contesté FRAXIUM est donc similaire à la marque antérieure FRAXEL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. B. Sur l’atteinte à la renommée Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du risque de confusion, comme développé précédemment. 3
CON
CLUSION En conséquence, le signe contesté FRAXIUM ne peut pas bénéficier en France d’une protection à titre de marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international n°1834592 est refusée. 4
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