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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 sept. 2025, n° OP 25-1054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1054 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GANG SURF ; Surf |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5110824 ; 1550351 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL18 ; CL25 ; CL28 ; CL32 ; CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20251054 |
Sur les parties
| Parties : | NORMA LEBENSMITTLFILIALBETRIEB STIFTUNG & Co. Kg (Allemagne) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP25-1054 12/09/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur C J a déposé le 8 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 5110824 portant sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
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Le 27 mars 2025, la société NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française SURF, déposée le 11 septembre 1989, enregistrée sous le n°1550351 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie des produits et services visés par la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir les produits et services suivants : « Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ».
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La société opposante a visé comme servant de base à l’opposition les produits suivants : « eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif GANG SURF, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SURF, ci-dessous reproduit : Surf La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination.
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Les signes ont en commun le terme SURF, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ces signes diffèrent par la présence du terme GANG et par la présentation particulière du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme SURF, dont le caractère distinctif à l’égard des produits et services en cause n’est pas contesté par le déposant, présente un caractère essentiel dans le signe contesté dès lors que le terme GANG qui le précède, s’y rapporte directement en ce qu’il sert à désigner la « bande » ou le « groupe » identifié et caractérisé par le nom SURF. Aussi, la présentation particulière du signe contesté n’est pas de nature à faire perdre au terme SURF son caractère immédiatement perceptible. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similitude entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe figuratif contesté GANG SURF est donc similaire à la marque verbale antérieure SURF, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté GANG SURF ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants « « Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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