Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 août 2025, n° OP 25-1048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1048 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MODIA ; MEDEA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5113714 ; 1416737 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20251048 |
Sur les parties
| Parties : | LCB COMPANY Srl (Italie) c/ D |
|---|
Texte intégral
OP25-1048 21/08/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D a déposé le 19 janvier 2025 la demande d’enregistrement n° 5113714 portant sur le signe verbal MODIA.
Le 27 mars 2025, la société de droit italien L.C.B. Company S.R.L. a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure verbale internationale désignant l’Union Européenne MEDEA, enregistrée le 28 mars 2018 sous le n° 1416737 dont l’octroi de protection pour l’Union européenne a été publié à la gazette 2019/03 du 15 janvier 2019.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement.
Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants revendiqués à l’appui de l’opposition: « Tenues décontractées; tenues de cérémonie; vêtements de sport; vêtements; ceintures [vêtements]; gants [vêtements]; manteaux de pluie; vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; vêtements en imitations de cuir; vêtements pour hommes, femmes et enfants; chaussures; chapeaux; bas ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou relèvent de la catégorie générale des produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MODIA.
La marque antérieure porte sur le signe verbal MEDEA.
L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI
3
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure est constitué d’une dénomination unique.
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations MODIA et MEDEA des signes en présence, qui présentent une longueur identique, et qui ont en commun les lettres d’attaque, centrale et finale, respectivement M, D et A placées dans le même ordre et selon le même rang ainsi que le relève à juste titre la société opposante.
La différence entre ces deux signes tenant à la substitution des lettres O et I, respectivement en deuxième et quatrième position du signe contesté aux lettres E de la marque antérieure n’est pas de nature à exclure la similarité des signes dès lors que ces derniers restent dominés par les grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MODIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque MEDEA.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Immobilier ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Courtage ·
- Ressemblances ·
- Assurances
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Sérum ·
- Fourrure ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Huile essentielle ·
- Cuir ·
- Savon ·
- Risque ·
- Cosmétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Relations publiques ·
- Réseau informatique ·
- Publicité ·
- Enregistrement ·
- Organisation ·
- Spectacle ·
- Distinctif
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Monaco ·
- Collection ·
- Délai ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Instrument médical ·
- Produit ·
- Usage ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Lunette ·
- Distinctif ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Divertissement ·
- Ressemblances ·
- Santé ·
- Propriété industrielle ·
- Organisation
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Identique ·
- Opposition ·
- Jeux ·
- Union européenne ·
- Divertissement
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Marque ·
- Hors délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Directeur général ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Savon ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Comparaison ·
- Risque
- Boisson ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Fruit ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Alcool
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Éclairage ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Marque verbale ·
- Risque ·
- Comparaison
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.