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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 sept. 2025, n° OP 25-1055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1055 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COCO AMAZON COCONUT CHAACOAL ; AMAZON ; AMAZON COMMERCIAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5113221 ; 016947681 ; 018979184 ; 018236931 |
| Classification internationale des marques : | CL04 |
| Référence INPI : | O20251055 |
Sur les parties
| Parties : | AMAZON TECHNOLOGIES Inc. (États-Unis) c/ JIONE DE COMMERCE GÉNÉRAL SAS |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-1055 18/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société JIONE DE COMMERCE GENERAL (société par actions simplifiée) a déposé le 16 janvier 2025 la demande d’enregistrement n° 5 113 221 portant sur le signe figuratif COCO AMAZON COCONUT CHAACOAL.
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Le 27 mars 2025, la société AMAZON TECHNOLOGIES, INC. (société organisée selon les lois de l’Etat du Nevada), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne AMAZON, déposée le 3 juillet 2017, enregistrée sous le n° 016947681, aussi bien sur le fondement du risque de confusion que de l’atteinte à sa renommée ;
- la marque verbale de l’Union européenne AMAZON, déposée le 26 janvier 2024, enregistrée sous le n° 018979184, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque figurative de l’Union européenne , déposée le 12 mai 2020, enregistrée sous le n° 018236931, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. S ur le fondement du risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1) S ur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale AMAZON n° 016947681 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs
3 pe rtinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Huiles industrielles ; graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Huiles et graisses industrielles; Lubrifiants; Produits pour absorber, arroser et lier la poussière; Combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; Bougies et mèches pour l’éclairage; Bougies non parfumées; Bougies parfumées; Veilleuses [bougies]; Illuminations de Noël [bougies]; Bougies en boîte; Briquettes; Allume-feu; Cires à usage industriel; Huile d’éclairage; Combustible allume-feu pour barbecue; Charbon de bois; Houille; Coke; Bois à brûler; Essences [carburants]; Matières éclairantes; Huiles de lubrification, Cires à usage industriel; Gelée de pétrole à usage industriel; Additifs non chimiques pour carburants; Cire d’abeille; Cire de carnauba; Paraffine; Énergie électrique; Amadou; Cires [matières premières] ; Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Barbecues; Lampes électriques; Plafonniers; Appareils d’éclairage fixés au mur; Luminaires décoratifs; Lampes solaires; Lustres; Lampes d’éclairage; Porte- abat-jour; Abat-jour; Lanternes d’éclairage; Ampoules d’éclairage; Torches électriques; Ampoules électriques; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ; Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne liés à la vente d’huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles [y compris les essences pour moteurs] et matières éclairantes, bougies et mèches pour l’éclairage, bougies non parfumées, bougies parfumées, veilleuses [bougies], bougies pour arbres de Noël, bougies en boîte, briquettes, allume-feu, cires à usage industriel, huile d’éclairage, combustible allume-feu pour barbecue, charbon de bois, charbon, coke, bois à brûler, allume-feu, essence, matières éclairantes, huiles de graissage, cires à usage industriel, gelée de pétrole à usage industriel, additifs non chimiques pour carburants, cire d’abeille, cire de carnauba, paraffine, énergie électrique, amadou, cire [matière première] ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif COCO AMAZON COCONUT CHAACOAL, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal AMAZON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une calligraphie et présentation particulières alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal unique.
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Les signes en présence ont en commun l’élément verbal AMAZON, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques importantes. Les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté des éléments verbaux COCO, COCONUT et CHAACOAL, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une calligraphie et d’une présentation particulières. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal commun AMAZON apparaît distinctif au regard des produits et services en cause, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En outre, au sein du signe contesté, cet élément verbal commun AMAZON, placé en position centrale et dans une police de caractères de grande taille, présente un caractère dominant en ce que :
- Le terme COCO, qui le précède, apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause car susceptibles d’évoquer leur composition ;
- Les termes COCONUT CHAACOAL qui le suivent, apparaissent accessoires dès lors qu’ils sont présentés sur une ligne inférieure en police de caractères de taille beaucoup plus petite et de couleur jaune sur fond noir, les rendant ainsi moins perceptibles par le consommateur concerné. En outre, ces termes qui évoquent le charbon à la noix de coco, apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause. De plus, les éléments figuratifs, les couleurs, la calligraphie et présentation particulières du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible du terme AMAZON. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif COCO AMAZON COCONUT CHAACOAL contesté apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure AMAZON n° 016947681. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des produits précités.
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De plus, le risque de confusion en l’espèce est encore accentué par l’identité ou la grande proximité des produits en cause. 2) S ur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale AMAZON n° 018979184 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus comme identiques à certains produits invoqués de la marque antérieure n° 016947681 dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif COCO AMAZON COCONUT CHAACOAL, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal AMAZON.
7 L a société opposante soutient que les signes en cause sont similaires Le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une calligraphie et présentation particulières alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal unique. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, dès lors que la marque antérieure n° 018979184 est identique à la marque antérieure précédemment invoquée et avec laquelle la similarité a été retenue. En conséquence, le signe contesté COCO AMAZON COCONUT CHAACOAL apparaît similaire à la marque antérieure verbale AMAZON n° 018979184. 3) S ur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative AMAZON COMMERCIAL n° 018236931 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus comme identiques à certains produits invoqués de la marque antérieure n° 016947681 dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif COCO AMAZON COCONUT CHAACOAL, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure invoquée porte sur le signe figuratif AMAZON COMMERCIAL, ci- dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires Le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une calligraphie et présentation particulières alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif et d’une calligraphie particulière. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal AMAZON, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques importantes. Les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté des éléments verbaux COCO, COCONUT et CHAACOAL, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une calligraphie et d’une présentation particulières ainsi que de l’élément verbal COMMERCIAL, d’un élément figuratif et d’une calligraphie particulière pour la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, comme indiqué précédemment, l’élément verbal commun AMAZON apparaît distinctif au regard des produits et services en cause, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, cet élément verbal commun AMAZON apparaît dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme COCO apparaît faiblement distinctif car susceptible d’évoquer la composition des produits visés et les termes COCONUT CHAACOAL, apparaissent accessoires en raison de leur position, leur taille et couleur de police de caractères, ainsi que de leur caractère faiblement distinctif. De même, au sein de la marque antérieure, l’élément verbal commun AMAZON, placé en position d’attaque, est dominant dès lors que le terme COMMERCIAL apparaît faiblement distinctif en ce qu’il évoque le commerce et est par nature, couramment utilisé dans la vie des affaires, n’étant ainsi, pas susceptible de retenir l’attention du consommateur concerné. A cet égard, les éléments figuratifs, les couleurs, la calligraphie et présentation particulières du signe contesté ainsi que l’élément figuratif et la calligraphie particulières de la marque antérieure, ne sont pas non plus de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible du terme AMAZON. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif COCO AMAZON COCONUT CHAACOAL contesté apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure AMAZON n° 018236931.
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B. S ur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure verbale AMAZON n° 016947681 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque verbale antérieure de l’Union Européenne n° 016947681, dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif COCO AMAZON COCONUT CHAACOAL, ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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