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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 sept. 2025, n° OP 25-1056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1056 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VIVANTS ; Vivantes |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5111861 ; 0940256 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20251056 |
Sur les parties
| Parties : | VIVANTES NETZWERK FÜR GESUNDHEIT GmbH (Allemagne) c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1056 22/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur P R a déposé le 12 janvier 2025, la demande d’enregistrement n°25 5111861 portant sur le signe verbal VIVANTS. Le 27 mars 2025, la société VIVANTES NETZWERK FÜR GESUNDHEIT GMBH (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne VIVANTES, déposée le 15 novembre 2007, enregistrée sous le n°0940256 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Gestion d’affaires commerciales; services de conseillers en affaires; services de conseillers professionnels en affaires; administration et organisation d’entreprise, notamment dans le domaine de la médecine et de la santé; relations publiques; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; contacts publicitaires et services de conseillers en publicité, notamment pour centres de soin et de santé; Gestion immobilière et marketing immobilier; création et développement de concepts d’utilisation et de concepts de financement dans le domaine immobilier pour le compte de tiers; gestion d’installations, notamment d’hôpitaux et autres centres de soin et de santé; Services de transport à des fins médicales et de santé; Éducation, formation, organisation et animation de séminaires; production, reproduction, projection et location de films, ainsi que d’enregistrements de sons et d’images sur d’autres supports d’images et/ou de sons; séminaires de formation dans le domaine de la médecine et de la santé, ainsi que services de soin en tous genres; organisation de compétitions et d’activités culturelles; services de clubs pour l’éducation, l’enseignement et le divertissement; organisation d’expositions à des fins culturelles et pédagogiques; publication de livres, journaux et revues; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; Hôpitaux, sanatoriums, maisons de soins infirmiers et structures 3
d 'assistance et de soins ambulatoires, ainsi qu’hospices; services de soins de santé en tous genres; assistance dans le domaine médical et de la santé; services d’experts-conseils dans le domaine de la santé; services de soins hygiéniques, cosmétiques et esthétiques; exploitation et entretien de structures d’aide psychosociale; assistance aux personnes âgées dans des hôpitaux et en ambulatoire; exploitation d’installations de rééducation et de centres de soins de santé, à savoir centres regroupant plusieurs cabinets médicaux/cliniques; services médicaux; Exploitation et administration de droits d’auteur et de propriété intellectuelle, notamment services d’octroi de licences et franchises, également à des fins publicitaires ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à des degrés divers aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VIVANTS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif VIVANTES, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est également composée d’une
dé nomination unique, selon une présentation particulière. Visuellement, les signes sont composés des termes VIVANTS pour le signe contesté et VIVANTES pour la marque antérieure, lesquels sont de longueur quasi-identique et ont en commun sept lettres, à savoir la longue séquence d’attaque VIVANT- et le S final, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. En outre, la stylisation de la marque antérieure n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible et lisible de l’élément verbal. Phonétiquement, les signes ont un rythme proche avec une sonorité d’attaque identiques [vi] et une sonorité finale proche [tan] pour le signe contesté et [tante] pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Intellectuellement, les deux termes font référence à la caractéristique d’être en vie, le terme VIVANTS du signe contesté étant le masculin du terme VIVANTES, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances intellectuelles. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une forte similarité entre les signes. Le signe verbal contesté VIVANTS est donc similaire à la marque figurative antérieure VIVANTES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la forte similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal VIVANTS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur le signe figuratif VIVANTES. PAR CES MOTIFS, DECIDE 5
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est rejetée.
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