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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 oct. 2025, n° OP 25-1053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1053 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vinésens ; Vinésime |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5115824 ; 3988253 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL16 ; CL21 ; CL35 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20251053 |
Sur les parties
| Parties : | SODIPRESS SA c/ D |
|---|
Texte intégral
OP25-1053 08/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3
à
L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P D a déposé le 27 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 25/ 5 115 824 portant sur le signe verbal VINÉSENS. Le 27 mars 2025, la société SODIPRESS (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française VINÉSIME, déposée le 7 mars 2013, enregistrée sous le n° 3988253 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. 1
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement. Suite au retrait partiel de cette demande, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; compléments alimentaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) services de salons de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; dentifrices ; eaux de toilette ; huiles essentielles ;; lotions après-rasage ; lotions capillaires ; masques de beauté ; parfums ; produits de parfumerie ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de démaquillage ; savons médicinaux ; savons ; shampooings ; compléments alimentaires à base d’anthocyanosides ; soins d’hygiènes et de beauté pour êtres humains ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. 2
A insi, les services en cause apparaissent identiques ou similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VINÉSENS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal VINÉSIME.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont tous deux composés d’une unique dénomination. Visuellement, les dénominations VINÉSENS et VINÉSIME sont de même longueur (huit lettres) et comportent cinq lettres identiques formant la séquence d’attaque commune VINÉS, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, elles ont le même rythme, se prononçant en trois syllabes, et comportent la même sonorités d’attaque [viness]. Le signes diffèrent par leur terminaison (respectivement ENS et IME). Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter la similarité globale des signes, en ce que ces différences sont situées en position finale et que les dénominations restent dominées par la même séquence de lettres et de sonorités d’attaque VINÉS. Le déposant fait valoir que la séquence VINÉ « fait directement référence à la vigne et au vin. [et] est largement utilisée dans l’univers cosmétique pour désigner des produits contenant des extraits de raisin ou de vigne ». Cependant, rien ne permet d’affirmer que le consommateur isolera la séquence VINÉ au sein des dénominations VINÉSENS et VINÉSIME qui constituent chacune un ensemble unitaire. En tout état de cause, à supposer même que la séquence VINÉ soit évocatrice du vin ou de la vigne, il n’en demeure pas moins que cette séquence est arbitraire et ne présente pas, en tant que telle, de lien direct et concret avec les produits en cause, pas plus qu’elle n’en désigne une caractéristique. 3
A cet égard, est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel la demande d’enregistrement VINESENS « a été déposée dans le cadre d’un projet cosmétique inspiré des actifs naturels issus de la vigne et du raisin ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des activités effectivement exercées et des raisons ayant présidé au choix des signes. Enfin, le déposant invoque une différence de perception conceptuelle entre les signes en indiquant que la séquence « SENS » renvoie à l’essence et la séquence « SIME » au millésime ; toutefois, rien ne permet d’affirmer que ces évocations soient nécessairement perçues par le consommateur concerné, les séquences SENS et SIME pouvant renvoyer à de nombreux autres mots. En tout état de cause, ces éventuelles évocations ne sauraient supplanter les ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble. Le signe complexe contestée VINÉSENS est donc similaire à la marque antérieure VINÉSIME. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal VINÉSENS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; compléments 4
al imentaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté » Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 5
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