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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 août 2025, n° OP 25-1047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1047 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ERRER ; errea |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5111355 ; 018906296 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20251047 |
Sur les parties
| Parties : | ERREA' SPORT SpA (Italie) c/ H |
|---|
Texte intégral
OP25-1047 25/08/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur C H a déposé, le 9 janvier 2025 la demande d’enregistrement n°5111355 portant sur le signe figuratif ERRER. Le 27 mars 2025, la société ERREA’ SPORT S.p.A. (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure figurative de Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
l’Union Européenne ERREA, déposée le 26 juillet 2023, et enregistrée sous le n° 018906296, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification n’a pas été ouverte par le déposant. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir : « Vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements pour hommes, dames et enfants; Vêtements de sports et de loisirs pour hommes, femmes et enfants; Jerseys [vêtements]; Maillots de corps; Tee-shirts; Pulls sans manches; Sweat- shirts; Chandails; Maillots à décolleté polo; Chemises; Jupes; Pantalons; Pantalons et shorts; Bermudas; Vestes; Manteaux; Jeans; Cravates [foulards noués]; Robes; Combinaisons [vêtements]; Combinaisons complètes pour équipes sportives; Tenues d’entraînement; Combinaisons pour le sport, Y compris combinaisons de football, de babyfoot, de volley-ball, de rugby, de basket-ball, de handball, de baseball; Vêtements de football, de baby-foot, de volley-ball, de handball, de rugby, de basket-ball, de tennis, de
padel, de ski, de cyclisme, de golf, de baseball, de boules de pétanque, de tir à l’arc, de triathlon, de course à pied et de mise en condition physique en général, autres que ceux compris dans d’autres classes; Ceintures [habillement]; Ceintures de sport; Articles chaussants; Chaussures; Chaussures pour le sport, y compris chaussures de football, de baby-foot, de volley-ball, de handball, de boules de pétanque, de tir à l’arc, de rugby, de basket-ball, de tennis, de padel, de ski, de cyclisme, de golf, de baseball, de course à pied, de triathlon, de gymnastique et de mise en condition physique en général, autres que celles comprises dans d’autres classes, Chaussures de ski; Pantoufles de piscine; Pantoufles; Articles de chapellerie, y compris chapeaux, bérets, bonnets, bandeaux cache-oreilles, bandeaux pour la tête et bandeaux contre la sueur, chapeaux et bérets pour le sport en général, bandanas; Gants [habillement]; Foulards; Manchettes [habillement]; Bas; Chaussettes; Bas absorbant la transpiration; Pantoufles; Justaucorps; Sous-vêtements, y compris les produits suivants: Slips, Soutiens- gorge, Débardeurs, Caleçons [courts], Caleçons [courts], Strings; Sous-vêtements, Nommément Sous-vêtements pour la pratique du sport, à savoir Jambières, Bermudas, T- shirt élastiques, Vêtements de nuit; Vêtements de plage et de mer, Par exemple Maillots de bain, Maillots de bain pour hommes, Peignoirs; Vêtements imperméables». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les « Vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique et d’éléments figuratifs. Il n’est pas contesté que visuellement et phonétiquement, les dénominations des deux signes sont proches (même longueur, comptant pareillement 5 lettres, dont 4 sont identiques et placées dans les mêmes ordre et rang, formant la longue séquence commune ERRE-, d’autant plus remarquable qu’elle est en attaque et présente une particularité visuelle, étant formée des 2 mêmes lettres E et R doublées et agencées selon un ordre symétrique ; sonorités d’attaque identiques [ér], suivies d’un son de voyelle proche : [è/é]). Si ces signes possèdent des éléments graphiques et figuratifs différents, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants est de nature à tempérer cette différence. En effet, la dénomination ERREA de la marque antérieure apparaît pleinement distinctive au regard des produits invoqués et constitue manifestement l’élément dominant de ce signe, en ce qu’elle en constitue l’unique élément verbal, par lequel seul la marque peut ainsi être désignée, et que les éléments figuratifs n’altèrent pas son caractère essentiel et immédiatement perceptible. C’est également le cas de la dénomination ERRER dans le signe contesté, qui est l’élément dominant, l’élément figuratif apparaissant en plus petite taille sous cette dénomination. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le signe figuratif contesté ERRER apparaît similaire à la marque figurative antérieure ERREA, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, que le signe figuratif ERRER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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