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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 févr. 2026, n° OP25-1074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-1074 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Economixte ; THE ECONOMIST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5110431 ; 1326838 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20251074 |
Sur les parties
| Parties : | THE ECONOMIST NEWSPAPER Ltd (Royaume-Uni) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP25-1074 11/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame B C a déposé le 6 janvier 2025 la demande d’enregistrement n°5110431 portant sur le signe ECONOMIXTE. Le 31 mars 2025, la société THE ECONOMIST NEWSPAPER Limited (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque THE ECONOMIST déposée le 15 octobre 1985 enregistrée et renouvelée sous le n°1326838, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée à l’encontre de l’intégralité des services désignés dans la demande à savoir les services suivants: « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : «Papier et articles en papier, carton et articles en carton ; imprimés, journaux et périodiques, livres ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie) ; matériaux pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; Publicité et affaires ; Communications ; Education et divertissement». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; comptabilité ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ;éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. A cet égard, est inopérant, l’argumentaire de la déposante selon lequel la société opposante n’a pas précisé « … les conditions de commercialisation des produits sous la marqué The Economist, par … son journal hebdomadaire en langue anglaise » et que son activité porte sur un journal alors que la démarche de la déposante s’inscrirait «dans une logique pédagogique » en lien avec son «activité d’enseignement… ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des activités effectivement exercées. En revanche, les «services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux ou pour l’abonnement à une prestation de télécommunications, n’appartiennent pas à la catégorie générale des services de «Publicité » de la marque antérieure qui s’entendent de toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise, assurées par des agences spécialisées. Ces services ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination. Ils ne présentent pas d’avantages de lien étroit et obligatoire entre eux. Ils ne sont donc pas similaires.
A l’égard des services de «travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers» de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante invoque les services d’« affaires » de la marque antérieure relevant de la classe 35. A cet égard, le libellé « affaires » de la marque antérieure peut s’entendre de l’ensemble des activités économiques et financières des entreprises et couvre un large éventail de services relevant de ce domaine, pouvant être ainsi de natures très diverses. Ainsi, cet énoncé ne permet pas de déterminer immédiatement et de façon claire et certaine, la portée exacte des services qu’il recouvre. Toutefois, il résulte de l’arrêt BURLINGTON de la CJUE (155/18P
- Tulliallan Burlington / EUIPO), que les termes manquant de clarté et de précision invoqués dans la marque antérieure ne sauraient être exclus de la comparaison sur ce seul motif. Par ailleurs, le recours à la note explicative relative à la classe 35 de l’arrangement de Nice indique que « La classe 35 comprend essentiellement les services impliquant la gestion, l’exploitation, l’organisation et l’administration commerciale d’une entreprise commerciale ou industrielle ainsi que les services de publicité, de marketing et de promotion. […] Cette classe ne comprend pas notamment : -les services financiers, par exemple : l’analyse financière, la gestion financière, le parrainage financier (cl. 36)». Ainsi, le libellé « affaires » (en classe 35) peut être compris comme des prestations de mise en œuvre de choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale et de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial. Or, les services de « travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers» de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services administratifs et de secrétariat, d’abonnement, de gestion de fichiers, de prestations relatives aux ressources humaines visant le recrutement de personnel pour le compte de tiers et non directement la gestion de l’entreprise n’appartiennent pas à la catégorie générale des services d’« affaires » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Ces services ne présentent donc manifestement pas les mêmes nature, objet et destination. Ils ne présentent pas d’avantage de lien étroit et obligatoire entre eux. Ils ne sauraient être reconnus comme identiques ou similaires. Les services de «publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ;services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services de mise à disposition d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs, de prestations visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits ainsi que des prestations visant à mettre des films à la disposition de tiers contre paiement et pour une durée indéterminée, des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films et des prestations rendues par des photographes visant à
prendre des photographies lors d’événements particulier ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’«Education» de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas «pour but d’instruire les personnes auxquels ils s’adressent», contrairement à ce qu’affirme l’opposante. Ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire entre eux dès lors que les premiers peuvent concerner d’autres domaines tel que le divertissement. Ainsi, il ne s’agit donc pas de services similaires. Enfin, les services de « publication de livres, services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne» de la demande d’enregistrement contestée tels que précédemment définis n’appartiennent pas à la catégorie générale des services de « divertissement » visés par la marque antérieure, s’agissant de services qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public . Il ne s’agit donc pas de services identiques. En outre, ces services répondent à des besoins distincts et ne sont pas assurés par les mêmes prestataires. Ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire entre eux dès lors que les premiers interviennent dans d’autres domaines tel que l’éducation. Ainsi, il ne s’agit donc pas de services similaires En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : THE ECONOMIST La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comporte un élément verbal et la marque antérieure est composée de deux termes.
-Au regard des services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Publicité ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent» Au regard de ces services, pour lesquels l’identité et la similarité ont été retenues, la séquence ECONOMI apparaît distinctive. Visuellement, les éléments verbaux ECONOMIST et ECONOMIXTE des signes en présence sont de longueur équivalente (neuf et dix lettres), dont huit sont identiques, placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la longue séquence ECONOMI/T, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces éléments verbaux possèdent la même succession de sonorités d’attaque et centrale [économi / t]. Si ces éléments verbaux ECONOMIST et ECONOMIXTE diffèrent par certaines de leurs lettres (S dans le premier/ X et E dans le second), ces différences ne sont pas de nature à altérer leur perception globale très proche, en ce qu’elles ne portent que sur quelques lettres placées, qui plus est situées en fin de signes, et que ces éléments verbaux restent ainsi dominés par la même séquence de lettres et de sonorités ECONOMI/T. Intellectuellement, la déposante affirme que la marque antérieure fait référence à «« l’économiste » (traduction de « The Economist ») … défini… comme : « 1. Personne spécialisée dans l’étude des phénomenes économiques. 2. Au XVIIIé S., nom donné aux physiocrates » alors que le signe contesté serait issu de «l’association des mots « économie » et « mixte» évoque le concept de mélange d’éléments de natures différentes, en lien avec l’économie». Toutefois, quelles que soient ces
spécificités, il n’en demeure pas moins que les termes ECONOMIST et ECONOMIXTE sont construits à partir du même radical ECONOMI et évoquent ainsi l’économie. Les signes en cause diffèrent par ailleurs par la présence de l’élément verbal THE au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les élément verbaux ECONOMIST et ECONOMIXTE présentent un caractère distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu’ils ne présentent pas de lien direct et concret avec ces derniers ni n’en décrivent une caractéristique. A cet égard, la déposante affirme que « le radical « ECONOMI- » … n’est pas hautement distinctif [car] il renvoie directement a une discipline scientifique». Toutefois cette circonstance ne peut suffire pas à caractériser un lien direct et concret entre ce radical et les services précités, lesquels relèvent de la publicité ou du divertissement. En outre, l’élément verbal ECONOMIST apparaît dominant au sein de la marque antérieure car l’élément verbal THE est un simple article défini anglais signifiant « le » et ne vient ainsi que l’introduire et le mettre en exergue. Ainsi, au regard des services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Publicité ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent», le signe contesté ECONOMIXTE apparaît similaire à la marque antérieure THE ECONOMIST. Enfin, est inopérant l’argument de la société déposante reposant sur sa bonne foi en ce que cette dernière est inopérante pour l’appréciation du risque de confusion.
-Au regard des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : «gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; comptabilité ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts éducatifs» En revanche, au regard de ces services, pour lesquels l’identité et la similarité ont été retenues, la séquence ECONOMI présente un caractère faiblement distinctif en ce qu’elle est susceptible d’évoquer une caractéristique de ces services, à savoir leur objet (l’économie).
A cet égard, la déposante relève elle-même que « le radical «ECONOMI» … n’est pas hautement distinctif [car il] renvoie directement à une discipline scientifique ». Cette analyse est d’ailleurs conforme à la jurisprudence récente de l’Office européen des marques (EUIPO). Ainsi, dans une décision d’opposition du 12 novembre 2021 (THE ECONOMIST / ST EL ECONOMISTA), l’EUIPO a considéré que « le mot « économie» … possède un caractère distinctif faible pour tous les produits et services désignés par la marque antérieure [à savoir : Classe 9: Enregistrements audio et vidéo. Classe 16: Livres, magazines, publications imprimées. Classe 41 :Organisation de conférences et de séminaires] », ce qui a contribué au rejet de l’opposition. Or, en présence d’éléments peu ou pas distinctifs, le consommateur portera davantage son attention sur les éléments de différenciation des signes, lesquels sont d’ordre visuel, phonétique et intellectuel. En l’espèce, les différences visuelles et phonétiques précédemment décrites permettent aux consommateurs de différencier suffisamment les deux signes au regard des services précités. Intellectuellement, s’il est vrai, comme le relève la société opposante que « les marques en présence font directement et clairement référence au domaine de l’économie », cette évocation ne peut constituer une similitude pertinente au regard des services précités, s’agissant d’une évocation faiblement distinctive au regard de ces services. Ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif de la séquence ECONOMI au regard des services précités de la demande et des différences visuelles et phonétiques entre les signes pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences suffisantes pour l’emporter sur leurs ressemblances. au regard de ces services. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En outre, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus élevé que la marque antérieure présente un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et servies en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des services suivants de la demande : «Publicité ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent». En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les autres services de la demande d’enregistrement, malgré l’identité et la similarité de certains d’entre eux.
A cet égard, la société opposante affirme que « la marque antérieure bénéficie d’une longévité et d’une notoriété importante en raison de l’usage continue et important qu’en a fait et qu’en fait son titulaire depuis 1975 en France et ce, en lien avec le célèbre magazine d’actualité hebdomadaire britannique ». Toutefois, elle n’a fourni aucun document permettant de démontrer cette notoriété, de sorte que cette circonstance ne peut pas être prise en compte dans l’appréciation du risque de confusion. CONCLUSION En conséquence, le signe ECONOMIXTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants : « Publicité ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent» sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : «Publicité ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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