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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 août 2025, n° OP 25-1086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1086 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MEDUSTRA ; MED TRUST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5109543 ; 003335015 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL10 |
| Référence INPI : | O20251086 |
Sur les parties
| Parties : | MED TRUST (Autriche) c/ B agissant au nom de STORECOMY Entrepreneur individuel en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP25-1086 14/08/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame B H , agissant au nom et pour le compte de STORECOMY, Entrepreneur individuel en cours de formation, a déposé le 9 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 5109543 portant sur le signe verbal MEDUSTRA. 1
Le 31 mars 2025, la société MED TRUST (Société de droit autrichienne) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne MED TRUST déposée le 2 septembre 2003, enregistrée sous le n° 003335015 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. 2
L’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; 3
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes de vue ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical. Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ». La société opposante a visé comme servant de base à l’opposition les produits et services suivants : « Agents nettoyants, préparations hygiéniques à usage cosmétique. Pharmaceutiques et produits vétérinaires, produits sanitaires à usage médical, produits diététiques à usage médical, emplâtres, pansements, désinfectants, boissons à usage médicinal. Suture, médicaux, instruments médicaux et articles, mobilier spécial à usage médical, articles hygiéniques. Boissons non alcooliques, bières. Analyses médicales en relation avec les conseils aux individus; services de conseils pharmaceutiques; services logistiques dans le domaine de la médecine et des médicaments ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les « appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « biberons ; tétines de biberons » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits pour nourrir les nourrissons, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Pharmaceutiques et produits vétérinaires, produits sanitaires à usage médical, produits diététiques à usage médical, emplâtres, pansements, désinfectants, boissons à usage médicinal. Suture, médicaux, instruments médicaux et articles, mobilier spécial à usage médical. Analyses médicales en relation avec les conseils aux individus; services de conseils pharmaceutiques; services logistiques dans le domaine de la médecine et des médicaments » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de substances ou 4
compositions relevant du monopole pharmaceutique, de produits permettant d’intervenir sur le corps humain dans le cadre d’une activité médicale, de mobiliers utilisés dans le cadre médical et de services de conseils et de logistiques dans les domaines pharmaceutique et médical. Aussi et contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers ne relèvent pas du secteur de la santé mais du domaine de la puériculture, contrairement aux seconds qui relèvent des secteurs pharmaceutique et médical. En outre, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée tels que définis précédemment ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « préparations hygiéniques à usage cosmétique. Produits sanitaires à usage médical, articles hygiéniques » de la marque antérieure qui s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps et de produits antiseptiques à usage externe destinés à maintenir la propreté du corps dans le cadre de soins médicaux. Ces produits et services ne sont donc pas similaires. Les « Appareils et instruments scientifiques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de dispositifs de haute précision utilisés dans les domaines scientifiques ne constituent une catégorie générale dans laquelle seraient inclus les « instruments médicaux, mobilier spécial à usage médical. Analyses médicales en relation avec les conseils aux individus » qui s’entendent d’instruments de mobilier à destination exclusive de la médecine et de conseils dans le domaine médical, lesquels présentent une fonction thérapeutique, de la marque antérieure invoquée. Ces produits et services ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination. En effet, les produits de la demande d’enregistrement ne sont pas utilisés pour soigner les personnes malades, car ils ne répondent à aucune finalité sanitaire ou thérapeutique, contrairement aux seconds. En outre, il ne saurait suffire, que la médecine soit considérée comme une « science » comme le soulève la société opposante, pour déclarer les produits et services précités identiques ou à tout le moins similaires. En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme identiques ou à tout le moins similaires de nombreux produits et services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits et services ne sont pas identiques, ni à tout le moins similaires. Les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et 5
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de divers appareils de haute précision technologique, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « préparations hygiéniques à usage cosmétique. Produits sanitaires à usage médical, articles hygiéniques » de la marque antérieure invoquée. En effet, les produits de la demande d’enregistrement ne sont pas utilisés pour soigner les personnes malades, car ils ne répondent à aucune finalité sanitaire ou thérapeutique, contrairement aux seconds. En outre, le fait que ces produits soient des « …dispositifs de haute précisions destiné à transmettre des informations, à mesurer des données… » comme le souligne la société opposante, ne saurait suffire à les déclarer similaires, ce critère trop général, ne constituant pas un critère de similarité pertinent. Ces produits et services ne sont donc pas similaires. Ils ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement, ni exclusivement utilisés avec les seconds. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes de vue ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques » ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « médicaux, instruments médicaux et articles, mobilier spécial à usage médical. Analyses médicales en relation avec les conseils aux individus » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement et exclusivement utilisés avec les seconds. En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, si certains des produits précités de la demande d’enregistrement (produits électriques, produits liés à l’informatique, lunettes) peuvent être utilisés dans le cadre des seconds, ces produits sont d’utilisation 6
courante dans de très nombreux secteurs d’activités. En outre, tel n’est pas le cas pour certains d’entre eux. Aussi, il ne peut en résulter un lien étroit et obligatoire entre eux. En outre et contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers ne sont pas ou pas nécessairement intégrés dans les instruments médicaux de la marque antérieure. 7
Enfin, l’argument de la société opposante selon lequel les « vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents » de la demande d’enregistrement « présentent une corrélation directe avec les besoins en matière de sécurité dans les environnements sanitaires ou médicaux » ne saurait être retenu, dès lors que les produits de la marque antérieure ne sont pas utilisés dans un cadre de protection ou de sécurité, mais sont à but thérapeutiques. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe MEDUSTRA. La marque antérieure porte sur le signe complexe MED TRUST, ci-après représenté : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Si les signes en cause ont en commun les séquences MED-UST et la lettre R, ces circonstances ne sauraient toutefois suffire pour considérer les signes comme étant similaires. 8
En effet, la séquence commune d’attaque MED-, apparaît dépourvue de caractère distinctif au regard des produits et services reconnus comme identiques et similaires, en ce qu’elle renvoie à la destination médicale desdits produits et services. Ainsi, la séquence MED- n’est pas de nature à retenir, à elle seule, l’attention du consommateur au sein des signes en présence. A cet égard, en présence d’éléments dépourvus de caractère distinctif, le consommateur s’attachera davantage aux autres éléments composants les marques. En l’espèce, visuellement, les signes en présence se distinguent nettement par leur structure (une dénomination unique pour le signe contesté / deux termes séparés par un élément figuratif représentant le bâton d’Asklépios, l’ensemble étant intégré dans un cartouche ovale à fond noir pour la marque antérieure). En outre, si les signes présentent les lettres R, U, S, T communes, celles-ci ne sont pas toutes agencées dans le même ordre, le signe contesté comportant en outre la lettre A en position finale, formant ainsi des séquences finales distinctes. Les signes présentent donc une physionomie différente. Phonétiquement, ces signes se distinguent tant par leur rythme (trois temps pour le signe contesté / deux temps pour la marque antérieure) que par leurs sonorités (finales ([tra] pour le signe contesté / [truste] pour la marque antérieure). En outre, le signe contesté comporte la sonorité centrale [dus], absente de la marque antérieure. Conceptuellement, la marque antérieure comporte le terme anglais TRUST, signifiant confiance, évocation absente du signe contesté. En outre, le fait que les deux signes comportent la séquence d’attaque MED, renvoyant au domaine de la santé comme le souligne la société opposante, ne constitue pas un critère de similarité pertinent du fait de l’absence distinctif de cet élément comme précédemment relevé. Le consommateur d’attention moyenne appréhendera donc le signe contesté dans son ensemble et percevra les différences d’ensemble relevées précédemment entre les signes. Le signe verbal contesté MEDUSTRA n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure MED TRUST. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 9
En conséquence, en raison tant de l’impression d’ensemble très distincte laissée par les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause, les signes en présence n’étant pas similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MEDUSTRA peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 10
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