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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 sept. 2025, n° OP 25-1065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1065 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALLIANCE IMMOBILIER ; ALLIANZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5110187 ; 000013656 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20251065 |
Sur les parties
| Parties : | ALLIANZ SE (Allemagne) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP25-1065 08/09/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur K M a déposé le 6 janvier 2025, la demande d’enregistrement n°5110187 portant sur le signe complexe ALLIANCE IMMOBILIER. Le 28 mars 2025, la société ALLIANZ SE (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ALLIANZ, déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le n° 000013656, et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une
transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée contre une partie des services de la demande d’enregistrement, a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « estimations financières (assurances, banques, immobilier) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Souscription d’assurances contre les accidents; Agences de logement [propriétés immobilières]; Estimation d’antiquités; Gérance d’immeubles; Estimation d’objets d’art; Services bancaires; Courtage; Investissements de capitaux/investissements de fonds; Services de collecte de bienfaisance; Vérification des chèques; Compensation, financière, chambres de compensation, financière; Services d’agences de crédit; Services de cartes de crédits, de débits; Services de courtage en douane; Services de carte de débit; Agences de recouvrement de créances; Dépôt de valeurs; Transfert électronique de fonds; Services d’opérations de change de devises; Affacturage; Analyse financière; Consultation en matière financière; Estimations financières [assurances, banques, immobilier]; Informations financières; Gestion financière; Parrainage financier; Services de financement; Souscription d’assurance-incendie; Expertises fiscales, estimations fiscales; Souscription d’assurance-maladie; Services de crédit-bail et crédit-bail; Agents immobiliers/courtiers immobiliers; Prêts remboursables par versements; Courtage en assurances; Consultation en matière d’assurances; Informations en matière d’assurances; Assurances; Émission de cartes de crédit; Émission de bons de valeur; Émission de chèques de voyage; Estimation de bijoux/ Estimation de bijoux/ Estimation de bijoux; Location d’exploitations agricoles; Établissement de baux immobiliers; Souscriptions d’assurances-vie;
Prêts [financement]; Souscription à des assurances maritimes; Opérations bancaires hypothécaires; Constitution de fonds; Estimation numismatique; Collectes; Prêt sur nantissement (prêt sur gage); Services d’agents immobiliers; Estimations immobilières; Gestion immobilière; Recouvrement de loyers; Location de bureaux; Location d’appartements et location d’appartements de plain-pied; Services de paiement de retraites; Services de dépôt en coffres-forts; Services de caisses d’épargne; Courtage de valeurs mobilières / courtage d’actions et d’obligations; Estimation de timbres; Cote en Bourse; Garanties, services de caution, engagements signés par caution; Services fiduciaires/ Services fiduciaires; Aucun des services précités n’incluant de services d’actuariat ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société o0pposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ALLIANCE IMMOBILIER, déposé en couleurs, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal ALLIANZ. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs, tandis que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuellement, les signes sont composés de termes proches, ALLIANCE pour le signe contesté et ALLIANZ pour la marque antérieure, lesquels ont en commun six lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque ALLIAN-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces termes possèdent des sonorités d’attaque et centrale identiques [a-lian] et des sonorités finales très proches ([ss] pour le signe contesté ; [zz] pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Conceptuellement, ces deux termes font référence à la notion d’ « alliance », le terme ALLIANZ de la marque antérieure pouvant être compris comme une traduction de ce mot en langue allemande, de par sa proximité phonétique, ce qui leur confère de grandes ressemblances conceptuelles. Si les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme IMMOBILIER, d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs en couleur, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, le terme ALLIANCE, distinctif au regard des services en cause, revêt également un caractère dominant en ce que le terme IMMOBILIER, représenté sur une ligne inférieure, présente un caractère faiblement distinctif au regard de ces mêmes services, en ce qu’il peut en désigner une caractéristique, à savoir leur objet, le secteur de l’immobilier. Enfin, la présentation particulière et les éléments figuratifs en couleurs du signe contesté (le mot ALLIANCE étant représenté au centre du signe dans une police de couleur noire, sur une ligne supérieure au terme IMMOBILIER, représenté dans une couleur jaune moins voyante, l’ensemble étant surplombé par des formes géométriques jaunes et noires semblant représenter des porte et toits de maisons) sont sans incidence sur la perception du signe, dès lors qu’elles n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du terme distinctif et dominant ALLIANCE. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté ALLIANCE IMMOBILIER est donc similaire à la marque verbale antérieure ALLIANZ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la stricte identité des services en cause. Ainsi, en raison de l’identité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté ALLIANCE IMMOBILIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « estimations financières (assurances, banques, immobilier) ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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