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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 févr. 2026, n° OP25-1090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-1090 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IMAGONA ; IMAGOÉ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5112002 ; 4651897 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20251090 |
Sur les parties
| Parties : | IMAGOÉ SASU c/ C |
|---|
Texte intégral
OP25-1090 02/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame I G C a déposé le 13 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 5112002 portant sur le signe verbal IMAGONA. Le 31 mars 2025, la société IMAGOÉ (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française IMAGOÉ, déposée le 29 mai 2020, enregistrée sous le n° 4651897, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION A/ A TITRE LIMINAIRE Sur la recevabilité des observations de la déposante L’opposition a été notifiée à la déposante le 9 mai 2025, laquelle a fourni des observations en réponse le 19 mai 2025 et notifiée à la société déposante le 22 juillet 2025. La société opposante, dans ses observations en réponse du 20 août 2025, a soulevé l’irrecevabilité des observations de la déposante du 19 mai 2025 au motif que celles-ci ne comportent ni la référence d’opposition, ni le numéro national de la marque contestée, contrairement à l’article R712-6 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose qu’ « Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt ultérieur de pièces qui ne rappelle pas le numéro national de la demande d’enregistrement, qui ne porte pas la signature du déposant ou de son mandataire ou qui, le cas échéant, n’est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite ». En conséquence, la société opposante sollicite le rejet des observations de la déposante en date du 19 mai 2025. Toutefois, les échanges entre les parties devant s’effectuer sous forme électronique sur le site internet de l’INPI via le portail électronique dédié, l’accès à ladite procédure est réservé soit au déposant lui- même, soit à son mandataire dûment habilité. Ainsi, dans le cadre d’une procédure d’opposition en ligne, ces observations sont nécessairement présentées au regard de la demande d’enregistrement contre laquelle il est formée opposition dans le dossier d’opposition en objet, en sorte qu’aucune ambiguïté n’est possible quant à l’identification du dossier d’opposition et de la demande d’enregistrement concernés. Les observations communiquées par la déposante le 19 mai 2025 sont en conséquence recevables. Sur la proposition de modification du signe contesté Dans ses observations en réponse à l’opposition, la déposante a proposé l’ajout du « mot ART après IMAGONA » afin d’éviter tout risque de confusion. Elle souligne également avoir « engagé des frais importants (…) pour protéger un nom de projet artistique » choisi après avoir vérifié sa disponibilité sur le portail de marques de l’INPI et sans volonté d’« exploiter une quelconque notoriété supposée de la marque adverse », et se retrouve confrontée à « une marque visiblement dotée de moyens juridiques bien supérieurs, qui dépose une opposition à 400 € pour revendiquer un monopole sur un mot commun « imago » que bon nombre d’autres entreprises en France et ailleurs portent, et empêcher l’émergence d’un projet artistique indépendant, sans véritable fondement ni préjudice démontré ». Or, d’une part, une telle modification de la demande d’enregistrement contestée aurait pour effet de modifier la portée du dépôt et ne peut être acceptée. D’autre part, l’argument selon lequel la déposante aurait effectué ce dépôt de bonne foi ne peut être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion dans le cadre de la présente procédure, dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. 2
Enfin, les raisons pour lesquelles la société opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée, sont des circonstances extérieures à la procédure d’opposition, dont l’objet consiste exclusivement à rechercher l’existence ou non d’une atteinte aux droits sur la marque antérieure par le signe contesté. B/ AU FOND Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants: « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de conseils et informations en organisation et direction des affaires sur les thématiques de stratégie opérationnelle ; 3
Services de conseillers en administration et gouvernance d’entreprises ; Services de conseils professionnels concernant l’exploitation d’entreprises ; Assistance pour l’exploitation ou la direction de sociétés commerciales ; Services de conseils en gestion d’entreprise ; Consultation professionnelle d’affaires ; Services d’assistance dans le domaine de l’organisation d’affaires ; Services d’assistance dans le domaine de la promotion d’affaires ; Services de conseillers en développement des affaires ; Prestation de conseils dans le domaine de l’efficacité d’affaires ; Services d’assistance et de conseil en matière d’analyse commerciale ; Conseil en matière d’efficacité commerciale ; Fourniture d’aide en affaires opérationnelles pour entreprises ; Services d’assistance dans le domaine de la commercialisation de produits ; Prestations de conseils et services de conseillers en matière de stratégie d’entreprises ; Services de développement de stratégies commerciales ; Evaluation de risques en matière d’organisation d’entreprises ; Assistance managériale de sociétés commerciales ; Management de transition ; Services de conseillers en développement de leadership d’entreprise ; Consultation en gestion commerciale dans le domaine du développement des cadres et de la direction ; Services de conseils et de gestion en processus de travail ; Prestation d’informations dans le domaine de la gestion du temps ; Analyse de postes de travail pour la définition d’ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un employé ; Analyse du travail pour déterminer les aptitudes d’un travailleur et d’autres exigences demandées ; Réalisation de tests pour la détermination de compétences professionnelles ; Préparation de bilans professionnels ; Formation et conseils dans le domaine professionnel ; Coaching [formation] ; Accompagnement personnalisé [coaching] [éducation et formation] ; Organisation de cours de formation et d’ateliers professionnels ; Services de formation pour entreprises ; Formation en gestion d’entreprises ; Services de formation en direction d’entreprise ; Formation en matière de compétences en affaire ; Coaching et orientation dans le domaine professionnel ; Fourniture de formation en matière de techniques professionnelles ; Formation axée sur les compétences professionnelles ; Formation relative aux aptitudes professionnelles ; Services de conseillers en rapport avec la formation axée sur les compétences professionnelles ; Formation et formation complémentaire pour le perfectionnement du personnel, la consolidation d’équipes et le développement organisationnel ; Mise à disposition de services d’accompagnement de groupes et de forums de formation en personne dans le domaine du développement de l’aptitude à diriger ; Services de conseil en matière de formation des employés ; Services de cours de formation en matière de gestion du temps personnel ; Organisation et gestion de conférences commerciales et professionnelles ; Organisation de manifestations d’éducation et de divertissement pour des professionnels et cadres.». Les services de « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à différents degrés aux services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. 4
En outre, dans l’appréciation de l’identité et de la similarité des services en cause, sont inopérants les arguments de la déposante faisant état des différences d’activités et de clientèle entre les parties. En effet, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des activités effectivement exercées. En revanche, contrairement à ce qu’invoque la société opposante, les « services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de conseils et informations en organisation et direction des affaires sur les thématiques de stratégie opérationnelle ; Assistance pour l’exploitation ou la direction de sociétés commerciales ; Services d’assistance dans le domaine de l’organisation d’affaires » de la marque antérieure. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers désignent des prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux ou pour l’abonnement à une prestation de télécommunications, tandis que les seconds s’entendent de prestations d’assistance et de conseil dans le domaine commercial et des affaires à destination des entreprises, concernant leur organisation et stratégie. Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (fournisseurs d’abonnements pour les premiers / consultants en affaires commerciales, agents et représentants commerciaux pour les seconds). A cet égard, ne saurait être retenue la décision de l’EUIPO citée par la société opposante dès lors que si les services de la marque antérieure désignent des prestations de « soutien au développement et fonctionnement de l’entreprise » ayant pour finalité de « développer des procédures et stratégies pour administrer l’entreprise et accroître ses revenus / gagner des parts de marché », tel n’est pas le cas des services de la demande d’enregistrement dont l’objet est de fournir des journaux ou des services de télécommunications, en échange d’un paiement régulier. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Les « services de bibliothèques de prêt » de la demande d’enregistrement qui désignent des prestations rendues par des bibliothèques et visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services « Formation dans le domaine professionnel ; Accompagnement personnalisé [coaching] [éducation et formation] » de la marque antérieure, qui s’entendent de services visant à acquérir des connaissances théoriques ou pratiques dans une technique, un métier ou une discipline particulière et sont rendus par des établissements et organismes d’enseignement et de formation. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires. A cet égard, la société opposante ne démontre pas que « les prestataires offrant des services de formation, peuvent proposer, en complément desdits services, un service de bibliothèque de prêt garantissant l’accès à des ressources éducatives (…) dans le cadre des formations dispensées ». Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Enfin, dans l’acte d’opposition la société opposante a indiqué former opposition « contre la totalité des produits et services de la marque contestée » (Rubrique 5). 5
Ainsi, l’opposition est formée également contre les services suivants : « mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, dans son exposé des moyens, et ses observations en réponse, la société opposante ne fait aucun lien ni ne fournit aucune argumentation relative à la similarité de ces services avec ceux de la marque antérieure invoquée, en sorte qu’aucun risque de confusion au regard de ces services n’a été démontré. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal IMAGONA, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal IMAGOÉ, reproduit ci-après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement, ces dénominations ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque IMAGO-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent des sonorités d’attaque identiques [i-ma-go], ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. A cet égard, contrairement à ce que soutient la déposante, la différence entre ces deux signes tenant à la substitution des lettres finales -NA dans le signe contesté à la lettre finale E, n’est pas de nature à exclure la similarité entre les signes dès lors qu’elle n’a qu’un faible impact visuel, les deux signes présentant en commun la longue séquence d’attaque IMAGO. 6
En outre, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel le signe contesté est un « nom original inventé, librement créé, sans lien direct avec `imago´ », tandis que la marque antérieure serait « un terme courant, utilisé en psychologie, biologie, et dans le langage artistique ». En effet, d’une part la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons pour lesquelles ils ont été choisis ; d’autre part, les deux signes apparaissent comme des dénominations fantaisistes sans signification particulière, dès lors qu’il est peu probable que le consommateur français de culture moyenne des services en cause, auquel il convient de se référer, perçoive le sens du terme « imago ». En tout état de cause, ne saurait davantage être retenu l’argument de la déposante selon lequel le terme « imago » serait « un terme commun […] sur lequel personne ne détient de monopole ». En effet, une marque peut être valablement formée d’un terme faisant partie de la langue française, dès lors que ce terme présente un caractère arbitraire et s’avère apte à distinguer les services qu’il désigne, comme c’est le cas en l’espèce. Sont également inopérants les arguments de la déposante relatifs aux différences d’activités entre les parties, ainsi que le fait que le signe contesté serait exploité avec des éléments verbaux supplémentaires. En effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, les conditions d’exploitation particulières ne pouvant pas être prises en considération par l’Institut. Ainsi, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison s’effectue entre les marques en présence telles que déposées, indépendamment de leurs conditions de création et d’utilisation. En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. A cet égard, comme indiqué précédemment, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel elle a effectué le dépôt de la demande d’enregistrement contestée de bonne foi, dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant et que seul doit être recherché l’existence globale d’un risque de confusion entre les deux signes. 7
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similarité des signes. De même, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté IMAGONA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 8
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