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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 oct. 2025, n° OP 25-1067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1067 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Life ; LIVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1835477 ; 000984245 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20251067 |
Sur les parties
| Parties : | HENKEL AG & Co. KGaA (Allemagne) c/ ESQUIROL PRODUCTION SARL (Algérie) |
|---|
Texte intégral
OP25-1067 20 octobre 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société SARL ESQUIROL PRODUCTION (société de droit algérien) est titulaire de l’enregistrement international n° 1 835 477 du 26 novembre 2024 portant sur le signe figuratif LIFE et désignant la France.
Le 28 mars 2025, la société Henkel AG & Co. KGaA (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne LIVE, déposée le 13 novembre 1998, enregistrée sous le n°000984245, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à l’OMPI le 23 mai 2025 sous le n° 25-1067 pour qu’elle la transmette à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour traiter, teindre, colorer, blanchir et coiffer les cheveux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques
et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « préparations pour traiter, teindre, colorer, blanchir et coiffer les cheveux » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des produits d’entretien et de nettoyage ménager ou industriel et des produits d’entretien et de lustrage du cuir alors que les seconds désignent des préparations destinées aux soins et à la mise en beauté de la chevelure. Répondant à des besoins distincts, ils ne visent pas la même clientèle, les premiers étant destinés à un public soucieux de la propreté de son intérieur et aux professionnels du nettoyage, les seconds à un public soucieux de l’entretien de ses cheveux et de son apparence physique. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif LIFE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LIVE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et d’un élément figuratif en couleur ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun les termes proches LIFE/LIVE, ce qui leur confère de fortes ressemblances d’ensemble, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Intellectuellement, et comme l’affirme la société opposante, les signes « évoquent tous les deux la vie ». En effet, les termes LIFE/LIVE renverront, dans les deux signes, à la traduction en anglais des termes français « vie » et « vivre » et sont susceptibles d’être perçus comme tels par le consommateur de référence. Si les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, d’un élément figuratif en couleur, cet élément apparait accessoire dès lors qu’il n’est pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal qui composent ce signe. Le signe figuratif contesté LIFE est donc similaire à la marque verbale antérieure LIVE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif LIFE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits suivants : « savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure LIVE. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée pour les « savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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