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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 août 2025, n° OP 25-1066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1066 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Giovanni la série ; GIOVANNI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5111138 ; 018870418 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20251066 |
Sur les parties
| Parties : | GIOVANNI COSMETICS Inc. (États-Unis) c/ T |
|---|
Texte intégral
OP 25-1066 28/08/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F T a déposé le 9 janvier 2025, la demande d’enregistrement n°5111138 portant sur le signe verbal GIOVANNI LA SERIE. Le 28 mars 2025, la société GIOVANNI COSMETICS INC (Société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne GIOVANNI, enregistrée le 4 mai 2023 sous le n°018870418. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande contestée à savoir : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Shampooings ; Shampooings secs; Après-shampooings; Lotions capillaires; Laques pour les cheveux; Préparations pour le lissage des cheveux; Préparations pour l’ondulation des cheveux; Produits pour la coiffure et le soin des cheveux; Savons autres qu’à usage médical; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Produits de toilettes; Baumes autres qu’à usage médical; Masques de beauté; Laits de toilette; Crèmes cosmétiques; Nécessaires de cosmétique; Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; Lotions à usage cosmétique; Produits de démaquillage ; Pommades à usage cosmétique; Produits de rasage; Savon à barbe; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Produits exfoliants à usage cosmétique; Produits non médicinaux pour le soin du visage, à savoir, Brumes pour le visage et Sérums pour le visage; Atomiseurs non médicaux pour le visage; sérum non médicinal pour le visage; Parfums liquides». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce en ce qui concerne la comparaison entre les « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des pièces d’habillement servant à couvrir le corps humain pour le protéger, et les « Shampooings ; Shampooings secs; Après-shampooings; Lotions capillaires; Laques pour les cheveux; Préparations pour le lissage des cheveux; Préparations pour l’ondulation des cheveux; Produits pour la coiffure et
l e soin des cheveux; Savons autres qu’à usage médical; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Produits de toilettes; Baumes autres qu’à usage médical; Masques de beauté; Laits de toilette; Crèmes cosmétiques; Nécessaires de cosmétique; Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; Lotions à usage cosmétique; Produits de démaquillage ; Pommades à usage cosmétique; Produits de rasage; Savon à barbe; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Produits exfoliants à usage cosmétique; Produits non médicinaux pour le soin du visage, à savoir, Brumes pour le visage et Sérums pour le visage; Atomiseurs non médicaux pour le visage; sérum non médicinal pour le visage; Parfums liquides » de la marque antérieure, qui désignent des produits destinés aux soins du corps, à sa mise en beauté et à son hygiène, la société opposante fait valoir que des entreprises du secteur de la mode se diversifient et proposent sous une même marque aussi bien des produits cosmétiques et de parfumerie. Elle fournit à ce titre de nombreux documents démontrant cette diversification. Ainsi, en ce qui concerne les : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante a bien démontré l’existence d’un lien avec les produits de la marque antérieure du fait de la diversification des entreprises dans ces secteurs d’activités. Il s’agit donc de produits faiblement similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, faiblement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GIOVANNI LA SERIE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination GIOVANNI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun la dénomination GIOVANNI, constitutive de la marque antérieure et placée en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances. Les signes en cause diffèrent par la présence des termes LA SERIE, au sein du signe contesté.
T outefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté conduit à tempérer la différence précitée. D’une part, la dénomination GIOVANNI, commune aux signes, apparaît parfaitement distinctive à l’égard des produits en cause. D’autre part, au sein du signe contesté, la dénomination GIOVANNI présente un caractère dominant, dès lors qu’elle est placée en attaque et suivie des termes LA SERIE, se rapportant directement au terme GIOVANNI pour le mettre en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté GIOVANNI LA SERIE est donc similaire à la marque verbale antérieure GIOVANNI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, la société opposante a établi la diversification des entreprises dans le secteur de la cosmétique et de la parfumerie et des vêtements. Cette circonstance, conjuguée à la grande similitude des signes, est de nature à établir un risque de confusion sur l’origine des marques en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GIOVANNI LA SERIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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