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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 févr. 2026, n° OP25-1097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-1097 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BEXO Pratique. Simple. Quotidien. ; BEKO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5111908 ; 018969545 |
| Classification internationale des marques : | CL04 ; CL09 ; CL11 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL25 ; CL28 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20251097 |
Sur les parties
| Parties : | ARCELIK ANONIM SIRKETI (Turquie) c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP25-1097 11/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J V D a déposé le 12 janvier 2025 la demande d’enregistrement n° 5111908 portant sur la marque complexe BEXO PRATIQUE SIMPLE QUOTIDIEN. Le 31 mars 2025, la société ARCELIK ANONIM SIRKETI (société de droit turc) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne BEKO déposée le 29 décembre 2023, enregistrée sous le n° 018969545, sur le fondement du risque de confusion. La procédure d’opposition a été suspendue dès l’origine dans l’attente de l’enregistrement de la marque antérieure.
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Suite à l’enregistrement de la marque antérieure, l’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, partant donc à la date de consultation de la notification, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes de vue ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation
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; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; machines à café électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients pour le ménage ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer pour le ménage ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; nécessaires de toilette ; poubelles à usauge ménager ; verres (récipients) ; vaisselle ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Appareils et équipements de mesure y compris ceux à usage scientifique, nautique, topographique, météorologique, industriel et pour laboratoires; Thermomètres, non à usage médical; Baromètres; Ampèremètres; Voltmètres; Hygromètres; Appareils pour l’analyse non à usage médical; Télescopes; Périscopes; Boussoles; Indicateurs de vitesse; Appareils de laboratoire; Microscopes; Loupes [optique]; Alambics pour expériences en laboratoire; Jumelles [optique]; Fours et fourneaux pour expériences en laboratoire; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Appareils photographiques; Appareils de télévision; Magnétoscopes; Enregistreurs et lecteurs de CD et de DVD; Lecteurs MP3; Ordinateurs; Ordinateurs personnels; Tablettes électroniques; Dispositifs technologiques portables (montres intelligentes, manchettes, dispositifs à porter sur la tête); Microphones; Haut-parleurs; Casques d’écoute; Appareils de télécommunication; Appareils pour la reproduction de sons ou d’images; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Téléphones mobiles; Housses de téléphones portables; Appareils téléphoniques; Imprimantes d’ordinateurs; Scanneurs [explorateurs] [équipements de traitement de données]; Photocopieuses; Supports d’enregistrement magnétiques et optiques et logiciels et programmes informatiques enregistrés sur ces supports; Publications électroniques téléchargeables et enregistrables; Cartes encodées magnétiques et optiques, Films, séries télévisées et clips vidéo musicaux enregistrés sur supports magnétiques, optiques et électroniques; Antennes; Antennes satellitaires; Amplificateurs pour antennes, Pièces des produits précités; Guichets automatiques [DAB]; Composants électroniques destinés aux pièces électroniques de machines et appareils: Semi- conducteurs, Circuits électroniques, Circuits intégrés, Puces [circuits intégrés], Diodes, Transistors [électronique], Têtes magnétiques pour appareils électroniques; Cadenas électroniques; Cellules photoélectriques; Télécommandes pour l’ouverture et la fermeture de portes; Capteurs optiques; Compteurs et indicateurs de quantité pour mesurer le niveau de consommation; Minuteries [à l’exception de celles pour l’horlogerie]; Vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; Gilets de sauvetage et instruments et dispositifs de sauvetage; Lunettes [optique]; Lunettes de soleil; Lentilles optiques et leurs étuis, récipients, pièces et composants; Appareils et instruments pour la transmission, la transformation, l’accumulation ou le réglage de l’électricité; Fiches électriques; Boîtes de jonction [électricité]; Interrupteurs; Disjoncteurs; Fusibles; Ballasts pour appareils d’éclairage; Câbles de démarrage de batteries; Cartes de circuits électriques; Résistances
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électriques; Prises électriques femelles; Transformateurs; Adaptateurs électriques; Chargeurs de piles et batteries; Sonnettes de portes, électriques; Câbles électriques et Câbles électroniques; Batteries; Accumulateurs électriques; Panneaux solaires pour la production d’électricité; Alarmes et alarmes antivol, autres que celles pour véhicules; Sonneries électriques; Appareils et instruments de signalisation; Panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; Extincteurs, pompes à incendie, tuyaux d’incendie et lances à incendie; Radars; Sonars; Appareils et instruments de vision nocturne; Aimants décoratifs [magnets]; Métronomes ; Installations d’éclairage; Feux pour véhicules et espaces intérieurs et extérieurs; Installations de chauffage utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux ou de l’électricité, chaudières de chauffage central, chaudières pour installations de chauffage, radiateurs [chauffage], échangeurs thermiques, autres que pièces de machines, poêles, cuisinières, capteurs solaires thermique [chauffage]; Générateurs de vapeur, de gaz et de brouillard, chaudières à vapeur, autres que pièces de machines, générateurs d’acétylène, générateurs d’oxygène, générateurs d’azote; Installations de conditionnement d’air et de ventilation; Installations de refroidissement et congélateurs; Dispositifs, installations et appareils électriques et à gaz pour la cuisson, le séchage et l’ébullition, potagers [fourneaux], marmites électriques, chauffe-eau électriques, barbecues, sécheurs de linge électriques; Sèche- cheveux; Sèche- mains; Installations sanitaires: Robinets, Installations de douche, Toilettes [W. -C. ], Cabines de douche et de bain, Baignoires, Sièges de toilettes [W. ], Éviers, Lavabos, Rondelles de robinets d’eau, Rembourrages (vannes de robinet); Appareils pour l’adoucissement de l’eau; Appareils d’épuration d’eau; Installations pour la purification de l’eau; Installations de traitement des eaux usées; Chauffe-lits électriques et couvertures électriques, non à usage médical; Chauffe-oreillers électriques; Chauffe-pieds électriques ou non électriques; Bouillottes, Chaussettes chauffées électriquement; Filtres pour aquariums et appareils filtrants pour aquariums; Installations de type industriel à des fins de cuisson, de séchage et de refroidissement; Stérilisateurs et pasteurisateurs ; Instruments et appareils de nettoyage non électriques actionnés manuellement, brosses, autres que pinceaux, copeaux d’acier pour le nettoyage, éponges de nettoyage, paille de fer pour le nettoyage, chiffons de nettoyage en matières textiles, gants de vaisselle, machines non électriques à polir à usage ménager, balais pour tapis, balais à franges; Brosses à dents, Brosses à dents électriques, Fil dentaire, Blaireaux, Brosses à cheveux, Peignes; Ustensiles non électriques pour le ménage ou la cuisine, compris dans cette classe, [autres que fourchettes, couteaux, cuillers], services [vaisselle], marmites et casseroles, ouvre-bouteilles, pots de fleurs, pailles pour la dégustation des boissons, ustensiles de cuisson non électriques; Planches à repasser et leurs housses ajustées, égouttoirs à vaisselle, étendoirs à linge; Cages pour animaux de compagnie, aquariums d’appartement, vivariums et terrariums d’appartement pour l’élevage d’animaux et la culture de plantes; Ornements et articles de décoration en verre, en porcelaine, en terre cuite ou en argile, à savoir statues, figurines, vases et trophées; Souricières, Pièges à insectes, Dispositifs électriques pour attirer et tuer les mouches et les insectes, Chasse-mouches, Tapettes à mouches; Brûle-parfums, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum, appareils démaquillants électriques ou non électriques, houppettes, trousses de toilette; Buses pour tuyaux d’arrosage, pommes d’arrosoirs, dispositifs d’arrosage, arrosoirs pour le jardin; Verre brut ou mi-ouvré, à l’exclusion du verre de construction, mosaïque en verre et verre en poudre pour la décoration, autre que pour la construction, laine de verre autre que pour l’isolation ou à usage textile ».
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L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’arguments en réponse. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes de vue ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; machines à café électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients pour le ménage ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer pour le ménage ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; nécessaires de toilette ; poubelles à usage ménager ; verres (récipients) ; vaisselle mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. En revanche, les « appareils et instruments optiques ; appareils et instruments pour l’enseignement » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des dispositifs utilisant les propriétés des lentilles et des miroirs optiques et des dispositifs destinés à transmettre des connaissances, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Appareils et instruments de mesure y compris ceux à usage scientifique, industriel ; Appareils pour l’analyse non à usage médical ; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images » de la marque antérieure qui s’entendent de dispositifs de haute précision, utilisés dans les domaines des sciences, de dispositifs destinés à prévoir, reconnaître ou identifier la nature d’un dysfonctionnement ou d’une difficulté et de dispositifs permettant la fixation du son et/ou des images sur un support d’enregistrement, leur écoute et/ou leur visionnage ainsi que leur duplication. Ces produits ne sont donc pas similaires. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « appareils cinématographiques » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, l’opposant ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposant pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Les produits de la demande d’enregistrement contesté, objets de l’opposition, apparaissent en partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
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L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et d’une présentation stylisée et la marque antérieure d’une dénomination unique présentée avec une police d’écriture de couleur bleue. Les signes en présence ont en commun une dénomination visuellement et phonétiquement très proche, à savoir BEXO pour ce qui est de la demande contestée et BEKO pour ce qui est de la marque antérieure (même longueur de quatre lettres ; trois lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les mêmes séquences d’attaque BE- et finale –O ; même rythme en deux temps et sonorités proches [bécso] / [béko]). Les signes diffèrent par la présence, au sein de la demande contestée, des éléments verbaux PRATIQUE, SIMPLE et QUOTIDIEN et de sa présentation stylisée, et, au sein de la marque antérieure, par la couleur utilisée pour la police d’écriture. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées. A cet égard, les dénominations BEXO et BEKO apparaissent distinctifs au regard des produits en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. Ces dénominations y apparaissent également dominantes. En effet, au sein de la demande d’enregistrement contestée, l’ensemble verbal PRATIQUE SIMPLE QUOTIDIEN apparaît accessoire en ce qu’il est placé sur une ligne inférieure en caractère de petite taille et qu’il est susceptible d’être perçu comme un simple slogan commercial se rapportant directement au terme BEXO essentiel.
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Enfin, la présentation stylisée des signes en présence n’affecte en rien le caractère immédiatement perceptible des dénominations BEXO et BEKO, par lesquelles les signes seront lus et prononcés, et n’est donc pas de nature à affecter la perception globale très proche des signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe BEXO PRATIQUE SIMPLE QUOTIDIEN est donc similaire à la marque verbale antérieure BEKO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. A cet égard, si un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser l’absence de similarité existant entre certains produits. CONCLUSION En conséquence, la marque complexe BEXO PRATIQUE SIMPLE QUOTIDIEN ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS
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DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes de vue ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; machines à café électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients pour le ménage ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer pour le ménage ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; nécessaires de toilette ; poubelles à usage ménager ; verres (récipients) ; vaisselle mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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