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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er juil. 2025, n° OP 25-1240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1240 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | YMA Studio ; YMAG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5114028 ; 4831211 ; 5078023 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20251240 |
Sur les parties
| Parties : | YMAG SASU c/ X |
|---|
Texte intégral
OP25-1240 01/07/2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15, R 712-16-1, R 712-17 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 9 décembre 2019 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut National de la Propriété Industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 11 avril 2025, la société YMAG (société par actions simplifiée (société à associé unique)) a formé opposition à l’enregistrement de la marque française n° 5 114 028 portant sur le signe verbal YMA STUDIO, déposée le 20 janvier 2025 et publiée au BOPI 25/07 du 14 février 2025, en se prévalant des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française YMAG, déposée le 5 janvier 2022 et enregistrée sous le n° 4 831 211 ;
- la marque figurative française YMAG, déposée le 26 août 2024 et enregistrée sous le n° 5 078 023. Le 27 mai 2025, l’Institut a notifié à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition, à laquelle elle n’a pas répondu. 1
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I I.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles
R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R. 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ».
L’article R. 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° […] peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4, II.- de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise par ailleurs que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et les marques antérieures invoquées portaient sur des produits et services identiques et similaires et des signes similaires. Force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis, qui expirait le 14 mai 2025. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition n° 25-1240 est déclarée irrecevable.
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