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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 oct. 2025, n° OP 25-1230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1230 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Oragen ; koragen |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5115782 ; 019030163 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20251230 |
Sur les parties
| Parties : | SWIFTPHARMA (Belgique) c/ P |
|---|
Texte intégral
OP25-1230 16/10/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur H P a déposé le 26 janvier 2025 la demande d’enregistrement n°5115782 portant sur le signe verbal ORAGEN. Le 10 avril 2025, la société SWIFTPHARMA (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne KORAGEN déposée le 21 mai 2024, enregistrée sous le n°019030163, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
I I. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En raison du retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué le 28/03/2025 et inscrit sous le n° 0944426, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Produits pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; produits vétérinaires ; tous les produits précités étant exclusivement à des fins thérapeutiques ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Produits (et préparations) pharmaceutiques et vétérinaires; Compléments, extraits et ingrédients alimentaires à usage médical; Extraits, compléments et ingrédients d’aliments diététiques à usage médical; Boissons régénérantes, à savoir, Boissons vitaminées à usage médical; Compléments alimentaires à usage médical; Nutraceutiques à usage thérapeutique; Préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; Compléments alimentaires non à usage médical; Produits médicaux consistant en un produit dermatologique, seul ou en kit, y compris les produits suivants: Seringues préremplies pour le comblement de rides, plis, cicatrices, lèvres, le remodelage du visage et du corps et le rajeunissement de la peau, Produits pharmaceutiques destinés à être appliqués dans le cadre de soins esthétiques et réparateurs; Produits pharmaceutiques utilisés avec des implants pour chirurgie thérapeutique, esthétique et cosmétique». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les produits de la demande d’enregistrement contesté apparaissent donc identiques aux produits suivants de la marque antérieure : « Produits (et préparations) pharmaceutiques et vétérinaires ». Dans ses observations, le déposant invoque l’article 20 du règlement (CE) n°1223/2009 relatif aux produits cosmétiques, selon lequel « Pour l’étiquetage, la mise à disposition sur le marché et la 2
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licité des produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non ne peuvent être utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques ou des fonctions qu’ils ne possèdent pas ». Toutefois, dans le cadre de la présente opposition, les produits visés par la demande d’enregistrement contestée relèvent de la classe 5 (produits pharmaceutiques). Ils peuvent être comparés utilement aux produits couverts par la marque antérieure dans cette même classe, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les produits de la classe 3, également invoqués par l’opposant. Dans ces conditions, l’argument tiré du règlement applicable aux produits cosmétiques est inopérant, dès lors qu’il ne concerne pas les produits pertinents en cause dans la présente procédure. Enfin, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments du déposant relatifs aux activités des parties («Les produits ORAGEN relèvent strictement de la thérapeutique (prescription, AMM, circuit officinal / hospitalier), tandis que les produits KORĀGEN sont, pour la plupart, destinés à l’esthétique (sans statut médicamenteux) ou au bien-être et à la cosmétique. Cette divergence de finalité, de prescription et de canal de distribution suffit à écarter toute identité ou similarité forte »). En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ORAGEN, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination KORAGEN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure. Visuellement, les dénominations ORAGEN du signe contesté et KORAGEN de la marque antérieure sont de longueur quasi identique (six lettres pour le signe contesté contre sept pour la marque antérieure) et ont en commun six lettres placées dans le même ordre, formant la longue séquence ORAGEN-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en trois temps) et les mêmes sonorités [ora / gène], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Les signes diffèrent par la présence de la lettre K dans la marque antérieure ainsi que par la présence d’un tiret sur la lettre A. Toutefois, la différence tenant à l’ajout de la lettre K en position d’attaque n’est pas de nature à exclure la similarité entre les signes, dès lors qu’elle ne porte que sur une lettre d’une dénomination longue, les deux termes restant dominés par la longue séquence de lettres et de sonorités communes ORAGEN. En outre, comme le soutient la société opposante le tiret présent sur la lettre A au sein de la marque antérieure apparait « purement décoratif et n’a aucune incidence sur la prononciation de la marque ». 3
L e déposant invoque des différences conceptuelles (« KORĀGEN : proximité phonétique de collagène, univers « peau / esthétique. ORAGEN : radical latin ora- (« bouche »), domaine de l’administration orale de médicaments. Le public pertinent, majoritairement professionnel, identifie aisément ces champs conceptuels distincts, réduisant tout risque d’association »). Toutefois, rien ne permet d’affirmer que de telles évocations seront perçues par le consommateur concerné. En tout état de cause, ces éventuelles évocations ne sauraient supplanter les fortes similitudes visuelles et phonétiques existant entre les deux dénominations prises dans leur ensemble. En outre, le déposant fait valoir que le suffixe -AGEN « est fréquent pour dénommer des substances actives ou des ingrédients (CATAGEN®, CORTAGEN®, etc.). En présence d’un élément banal, la comparaison doit porter d’abord sur les portions distinctives restantes, ici « KOR- » vs « ORA- ». Toutefois, le déposant ne fournit aucun document à l’appui de son argumentation, de sorte que la banalité du suffixe -AGEN n’est pas prouvée au regard des produits visés. Par ailleurs, le déposant invoque le « défaut de preuve d’usage sérieux » de la marque antérieure Toutefois, outre que le déposant n’a pas expressément invité l’opposant à produire des preuves d’usage de sa marque, force est de constater que la marque antérieure est enregistrée depuis moins de cinq ans et ne pourrait donc pas faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage sérieux. Enfin, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant selon lesquels « Le nom ORAGEN a été choisi pour évoquer l’administration orale de médicaments, non pour se rapprocher d’une marque esthétique méconnue. Aucune volonté parasitaire ne peut être retenue ; les champs d’activité sont disjoints et la marque de l’opposante n’étant ni notoire ni exploitée dans le domaine thérapeutique ». En effet, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant, seule devant être recherchée l’existence globale d’un risque de confusion entre les deux signes. Ainsi, en raison de ces ressemblances d’ensemble il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ORAGEN est donc similaire à la marque verbale antérieure KORAGEN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- Règlement d'exécution (UE) 2019/158 du 31 janvier 2019 renouvelant l'approbation de la substance active
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