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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 nov. 2025, n° OP 25-1222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1222 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MIXSO ; MIXA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5125106 ; 008636318 |
| Classification internationale des marques : | CL3 |
| Référence INPI : | O20251222 |
Sur les parties
| Parties : | L'ORÉAL SA c/ CHENGDU YIJIAHUAN FOOD TECHNOLOGY Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OP25-1222 13/11/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société CHENGDU YIJIAHUAN FOOD TECHNOLOGY CO., LTD. (société de droit chinois) a déposé le 26 février 2025 la demande d’enregistrement n° 25/5125106 portant sur le signe figuratif MIXSO.
Le 10 avril 2025, la société L’OREAL (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne MIXA, déposée le 23 octobre 2009, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n° 008636318, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Maquillage; Nécessaires de cosmétique; Produits de nettoyage; Huiles de nettoyage; Cosmétiques pour animaux; Parfums; Eaux de toilette; Vernis à ongles; Parfums d’ambiance; Teintures pour cheveux; Préparations d’écrans solaires; Lingettes pour bébés imprégnées de préparations de nettoyage; Shampooings; Préparations pour blanchisseries; Pâtes dentifrices; Masques de beauté; Coton imprégné de préparations démaquillantes; Préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical; Patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; Huiles essentielles ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les produits suivants : « Maquillage; Nécessaires de cosmétique; Produits de nettoyage; Huiles de nettoyage; Cosmétiques pour animaux; Parfums; Eaux de toilette; Vernis à ongles; Teintures pour cheveux; Préparations d’écrans solaires; Lingettes pour bébés imprégnées de préparations de nettoyage; Shampooings; Pâtes dentifrices; Masques de beauté; Coton imprégné de préparations démaquillantes; Préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical; Patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; Huiles essentielles » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires, à des degrés divers, à ceux de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par la déposante.
De plus, en ce qui concerne les « Préparations pour blanchisseries » de la demande d’enregistrement contesté, la société opposante soutient que ces produits sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur ce point, el e fait valoir qu’ils « [sont] produits par les mêmes entreprises et emprunt[ent] les mêmes circuits de distribution, notamment en ligne », soulignant qu’il est « de plus en plus fréquent que les lessives et d’autres produits nettoyants pour la maison soient commercialisés par des entreprises produisant également des cosmétiques » et donne comme exemple, par le biais de captures d’écran, plusieurs marques commercialisant à la fois des produits nettoyants et des cosmétiques.
Quant aux « Parfums d’ambiance » de la demande d’enregistrement, l’opposante soutient là encore que ces produits sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure et fait valoir qu’ils « sont […] étroitement liés [aux produits de la marque antérieure], car il est également très courant que ces deux types de produits soient vendus sous la même marque, que ce soit dans le secteur du luxe ou pour des marques grand public plus classiques ». El e fournit également des exemples en ce sens.
Ainsi, au regard des produits en cause, il convient de prendre en considération cette diversification des entreprises dans les secteurs concernés pour apprécier plus largement le risque de confusion. À ce propos, si les « Parfums d’ambiance; Préparations pour blanchisseries » n’ont pas la même nature que les produits invoqués de la marque antérieure, la société opposante a démontré, par la fourniture de pièces, la diversification des entreprises spécialisées dans les cosmétiques dans le secteur des produits nettoyants et des produits parfumés d’ambiance.
En outre la société déposante n’a fourni aucun argument contestant l’argumentation étayée de la société opposante.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques ou similaires, à des degrés divers, à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif MIXSO, ci-dessous reproduit :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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La marque antérieure porte sur le signe verbal MIXA.
L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations MIXSO et MIXA (longueur proche, trois lettres identiques placées dans le même ordre, séquences phonétiques très proches dont la sonorité d’attaque commune [mix] suivie d’une voyel e).
Les différences situées à la fin des dénominations ne sont pas de nature à en décider autrement, en ce qu’el es ne modifient pas la perception visuel e et surtout phonétique très proche des dénominations en cause, dominées par une séquence de lettres communes prédominante et des sonorités très proches.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce que ne conteste pas la déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause à des degrés divers et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
Il convient, à cet égard, de relever que la société opposante a démontré la grande connaissance de la marque antérieure par le public, sur le marché des cosmétiques, domaine des produits servant de base à l’opposition.
En outre, la société opposante démontre par la fourniture de documents que certaines entreprises du secteur des cosmétiques ont tendance à diversifier leurs activités et à proposer dans leurs magasins et sous la même marque à la fois des articles de cosmétiques et des produits d’entretien ou des produits de senteur pour la maison. Cette diversification, conjuguée à la proximité des signes et à la notoriété de la marque antérieure, suffit à établir un risque de confusion sur l’origine des produits suivants : « Parfums d’ambiance; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Préparations pour blanchisseries » de la demande d’enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure.
Ainsi, l’opposition est reconnue intégralement justifiée pour les produits de la demande d’enregistrement à savoir « Maquillage; Nécessaires de cosmétique; Produits de nettoyage; Huiles de nettoyage; Cosmétiques pour animaux; Parfums; Eaux de toilette; Vernis à ongles; Parfums d’ambiance; Teintures pour cheveux; Préparations d’écrans solaires; Lingettes pour bébés imprégnées de préparations de nettoyage; Shampooings; Préparations pour blanchisseries; Pâtes dentifrices; Masques de beauté; Coton imprégné de préparations démaquillantes; Préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical; Patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; Huiles essentielles ».
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif MIXSO ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : la demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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