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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mars 2026, n° OP 25-1229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1229 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Hexagone ; HexaDone |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5113923 ; 4908898 |
| Classification internationale des marques : | CL38 |
| Référence INPI : | O20251229 |
Sur les parties
| Parties : | HEXADONE SAS c/ INTERSTIS PARTENAIRES SAS |
|---|
Texte intégral
OP 25-1229 03/03/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société INTERSTIS PARTENAIRES (société par actions simplifiée) a déposé le 20 janvier 2025 la demande d’enregistrement n°5113923 portant sur le signe figuratif HEXAGONE. Le 10 avril 2025, la société HEXADONE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative HEXADONE déposée le 27 octobre 2022 et enregistrée sous le n°4908898, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informé . 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir : «Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services d’agences de presse ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : «Services de télécommunication ; services de communications téléphoniques ; services de transmission d’informations par voie télématique ou par satellite ; services de transmission de données, en particulier transmission à haut débit (par paquet) ; services de courrier électronique, de messagerie électronique ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; transmission et diffusion de données, de sons et d’images, assistée par ordinateur et non assistée par ordinateurs ; services de communications radiotéléphoniques mobiles ; services de transmission sécurisée de données, notamment avec code d’accès ; services de transmission de données multimédia ; communications par terminaux d’ordinateurs ; services de fourniture d’accès à un réseau de radiotéléphonie incluant un abonnement ou forfait ; services de fourniture d’accès à une plateforme numérique ; services d’information en matière de télécommunication ; location de temps d’accès à un centre serveur de banques de données, notamment pour les réseaux de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet) ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission d’informations contenues dans des banques de données et banques d’images ; services de diffusion (transmission) d’informations par voie électronique, notamment par les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de connexion à l’Internet ou à des réseaux locaux ; services d’accès au réseau interne ou à des réseaux locaux ; services de communication ; téléphoniques ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et notamment par terminaux ou périphériques d’ordinateurs ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone ; émission et réception de données, de signaux et d’informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de 2
télécommunications ; fourniture d’accès à des centres serveurs nationaux et internationaux ; diffusion (transmission) de contenus audio et vidéo via des terminaux reliés à l’Internet et destinés à l’utilisateur final ; communications par réseau de fibres optiques ; diffusion (transmission) et fourniture (transmission) de contenus multimédias sur des réseaux électroniques de communications ; services de messagerie vidéo ; fourniture de temps d’accès à des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, à un centre serveur de banques de données, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; services d’assistance technique (conseil, information) dans le domaine des télécommunications ; services de fourniture d’accès et de location de temps d’accès à des bases de données informatiques, à des forums de discussion, à des portails, à des sites de discussion sur Internet, à des moteurs de recherche, à des applications électroniques ; fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans le domaine d’un réseau social ; communication via les blogs ; services de tableaux d’affichage électronique ; échange électronique de données, transmission et réception d’informations de bases de données ; transmission de messages, d’images codées, de musique et de sons ; services de transmission de données en particulier de transmission par paquet d’informations et d’images ; services d’échange de correspondance (transmission de données) ; services de transmission d’informations par système d’information communicant à savoir : réseaux Internet, Extranet, Intranet ; services d’interconnexion de périphériques de technologie filaire et de technologie non filaire et de wifi ; consultations techniques et recherches techniques en matière de télécommunications ; services de visioconférence ; services de téléconférence et de vidéoconférence ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement «Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » en cause apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, les services d’« agences de presse» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvelles) « brutes » collectées par des journalistes, ne présentent pas les mêmes natures et fonction que les services « diffusion (transmission) de contenus audio et vidéo via des terminaux reliés à l’Internet et destinés à l’utilisateur final ; transmission d’informations contenues dans des banques de données et banques d’images ; services de diffusion (transmission) d’informations par voie électronique, notamment par les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé » de la marque antérieure invoquée. De plus, ces services de la demande et de la marque antérieure ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agences de presse et d’informations pour les premiers, opérateurs de télécommunication pour les seconds). Enfin, ces services « d’agence de presse » ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de la marque antérieure précités. En effet, les services de la marque antérieure invoquée ne 3
sont que des moyens techniques susceptibles d’être empruntés par de nombreux acteurs économiques, dans les domaines les plus divers. Ainsi, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires de considérer qu’ils « relèvent du même objectif de communication d’informations à destination d’un public » dès lors qu’en décider ainsi, sur la base de critères aussi larges, reviendrait à déclarer similaires un grand nombre de services alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces services ne sont donc pas similaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif HEXAGONE, ci-dessous-représenté : Le signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif HEXADONE, ci-dessous représenté :
La marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal ainsi que d’un élément figuratif de couleurs et la marque antérieure de quatre éléments verbaux dans une calligraphie de couleur bleue et présentation particulière ainsi que d’un élément figuratif. Visuellement, les éléments verbaux HEXAGONE et HEXADONE ont une longueur identique et comportent sept lettres identiques sur huit (H, E, X, A, O, N, E) placées dans le même ordre et aux mêmes rangs, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces deux éléments partagent le même rythme en trois temps ainsi que les sonorités communes [éxa] / [one]. 4
Ces éléments verbaux diffèrent par la substitution de la lettre G à la lettre D au sein du signe contesté. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à exclure leur similarité dès lors qu’elle est ne porte que sur une lettre d’une dénomination longue, les deux termes restant dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités communes. S’il est vrai, comme le relève la déposante, que l’élément HEXADONE est présenté en « deux mots bien distincts », cette présentation ne modifie pas pour autant la perception globale très proches des éléments HEXAGONE et HEXADONE, d’autant que les séquences HEXA et DONE sont accolées l’une à l’autre. Intellectuellement, la société déposante invoque des différences entre les deux signes aux motifs que « le terme « hexagone » désigne pour l’ensemble du public français une figure géométrique à six sommets et six côtés. (…) à l’inverse, « HexaDone » n’a aucune signification en tant que tel : il résulte de l’adjonction de deux termes séparés nettement par des majuscules en attaque (« Hexa » et « Done ») ». Toutefois, cette évocation d’un hexagone peut se retrouver dans les deux signes en ce que l’élément HEXADONE est susceptible d’évoquer le mot « hexagone » du fait de sa proximité visuelle et phonétique avec ce dernier. En tout état de cause, une éventuelle différence d’évocation entre les deux signes ne saurait supplanter leurs ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Par ailleurs, si le signe contesté se distingue par son élément figuratif et la marque antérieure se distingue par la présence d’une mention FRANCE DONNEES TERRITORIALES, par une calligraphie particulière et la présence d’un élément figuratif et de couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes HEXADONE et HEXAGONE apparaissent parfaitement distinctif au regard des services en cause. Le terme HEXADONE présente également au sein du signe contesté, un caractère prépondérant en ce qu’il y est mis en exergue en première ligne et en caractères de grande taille. A l’inverse, l’expression France DONNEES TERRITORIALES, inscrite sur une ligne inférieure et en caractères de plus petite taille, apparait nettement moins perceptible et faiblement distinctive au regard des services visés. Enfin, la calligraphie de couleur bleue et l’élément figuratif de la marque antérieure (consistant en des cercles dans un dégradé de bleu reproduisant la forme d’un hexagone) ne sont pas de natures à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination HEXADONE. De même, la calligraphie et l’élément figuratif (forme géométrique colorée représentant un hexagone) ne sont pas de natures à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination HEXAGONE. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté HEXAGONE est donc similaire à la marque figurative antérieure HEX ADONE. Enfin, est inopérant l’argument selon lequel la marque antérieure opposante « coexiste sans difficultés avec 60 marques françaises et de l’Union européennes Européenne en classes 9, 35, 38 et 42 portant sur le signe « Hexagone » et dont la majorité est antérieure », la société déposante fournissant à cet égard une liste de marques comportant le terme HEXAGONE (annexe n°10). En effet, la comparaison des signes dans le cadre d’une opposition doit s’effectuer seulement au regard de la marque antérieure 5
et de la demande contestée, indépendamment des autres droits existants. En tout état de cause, rien ne permet d’affirmer que ces signes coexistent paisiblement, le titulaire d’une marque régulièrement enregistrée étant seul à même de juger de l’opportunité des poursuites qu’il entend engager à l’encontre de tiers. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, la déposante fait valoir que « dans le cadre de l’analyse du risque de confusion, il faut tenir compte du fait que dans les secteurs techniques, informatiques ou technologiques, le public pertinent – composé de professionnels ou d’utilisateurs avertis – fait preuve, au moment de l’achat, d’un degré d’attention plus élevé que la moyenne. Cette vigilance accrue s’explique tant par la technicité des produits que par les enjeux pratiques et économiques liés à leur utilisation ». Toutefois, compte tenu des caractéristiques des services en cause et de la similarité des signes, le risque de confusion ou à tout le moins d’association dans l’esprit du public concerné ne saurait être exclu quand bien même son degré d’attention serait plus élevé. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 6
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qui concernent les services suivants : « Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée. 7
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