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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er juil. 2025, n° OP 25-1234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1234 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ABYSS ; ABYSS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5114600 ; 5114896 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20251234 |
Sur les parties
| Parties : | M, L c/ ABYSS TECHNO (association) |
|---|
Texte intégral
OP25-1234 01/07/2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, L. 712-4-1, R. 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 10 avril 2025, Monsieur L M et Monsieur T L ont formé opposition à l’enregistrement de la marque française n° 5 114 600, déposée le 22 janvier 2025 et portant sur le signe complexe ABYSS, en se prévalant de droits sur la demande d’enregistrement française n° 5 114 896 déposée le 23 janvier 2025 portant sur le signe verbal ABYSS. L’institut a notifié le 27 mai 2025 aux opposants une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle ils n’ont pas répondu. II.- DECISION Sur la recevabilité de l’opposition A. Sur l’absence d’antériorité de la marque servant de fondement à l’opposition Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13
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R 712-14 », lequel article R.712-13 renvoie aux conditions de présentation de l’opposition prévues notamment à l’article L.712-4 du même code. L’article L 712-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l’article L. 711-3 […] » L’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « I.- Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° « Une marque antérieure :[…] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure […] II.-Une marque antérieure au sens du 1° du I s’entend : 1° D’une marque française enregistrée, d’une marque de l’Union européenne ou d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet en France ; 2° D’une demande d’enregistrement d’une marque mentionnée au 1°, sous réserve de son enregistrement ultérieur ; […] L’antériorité d’une marque enregistrée s’apprécie au regard de la date de la demande d’enregistrement, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué ou de l’ancienneté valablement revendiquée par une marque de l’Union européenne au sens de l’article L. 717-6 ». En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée a été déposée le 22 janvier 2025 et la demande d’enregistrement sur laquelle est fondée l’opposition a été déposée le 23 janvier 2025. Il apparait donc que le droit sur lequel se fonde l’opposition ne constitue pas un droit antérieur à la demande contestée. Par conséquent, à défaut de « droit antérieur » invoqué, la présente opposition ne remplit pas la condition d’antériorité visées aux articles susvisés. B. Sur la qualité à agir de l’opposant L’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’ : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 », lequel article R.712-13 renvoie aux conditions de présentation de l’opposition prévues notamment à l’article L.712-4-1 du même code. En outre, l’article L. 712-4-1 du Code susvisé dispose que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 1° Le titulaire d’une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 712-4 ; 2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation d’une marque antérieure enregistrée mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 712-4, sauf stipulation contraire du contrat ; […] ». En l’espèce, la présente opposition a été formée le 10 avril 2025 par Monsieur L M et Monsieur T L , qui ont indiqué, en rubrique 6.1 du récapitulatif de l’opposition, agir en tant que propriétaires dès l’origine.
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Toutefois, au jour de l’opposition, Monsieur L M et Monsieur T L n’étaient plus titulaires de la demande de marque invoquée comme fondement de l’opposition. En effet, cette dernière a été déposée par l’association ABYSS TECHNO dont le n° SIREN est le 913337713. Ainsi, Monsieur L M et Monsieur T L n’ont pas qualité pour agir dans la présente procédure. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
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