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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 févr. 2026, n° OP25-1231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-1231 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CIRCUS HOTEL ; CIRCUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5118651 ; 018670434 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL39 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20251231 |
Sur les parties
| Parties : | CIRCUS BELGIUM SA c/ P, LAMBERTY agissant pour le compte de la société CIRCUS-HOTEL en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP25-1231 17/02/2026
DECISION D’IRRECEVABILITÉ
D’UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017.
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque ;
Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 avril 2025, la société CIRCUS BELGIUM (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement du signe figuratif CIRCUS HOTEL n° 25 5 118 651, déposé le 5 février 2025 et publié au BOPI n°2025-09 du 28 février 2025, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne CIRCUS, déposée le 12 mars 2022 et enregistrée sous le n°018670434.
La société déposante est représentée par Monsieur P P , qui indique agir en qualité de « Mandataire EEE ».
Une attestation de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI) indiquant que Monsieur P a exercé à titre habituel, pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années, une activité de représentation dans le domaine des marques et des dessins ou modèles, est jointe à l’appui de l’opposition, cette attestation au format PDF et intitulée « INPI-attestation-P » étant produite en tant que pièce justificative de pouvoir.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le déposant a présenté des observations visant notamment à soulever l’irrecevabilité de l’opposition, observations auxquelles la société opposante a répondu.
Le 19 décembre 2025, à l’issue des échanges écrits, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
L’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée n° 25 5 118 651 a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n° 25/09 du 28 février 2025.
Le délai pour former opposition expirait donc le 28 avril 2025.
L’article R. 712-13 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « L’opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 et L. 712-4-1 peut être présentée par l’opposant agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 712-2. Ces modalités s’appliquent également aux observations présentées en réponse à cette demande […) ».
En outre, l’article L. 422-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l’impose, que par l’intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l’article L. 422-1, est en rapport avec l’acte.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d’un avocat ou à ceux d’une entreprise ou d’un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d’une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d’un professionnel établi sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat ».
L’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’« est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ».
L’article R. 712-14 dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
Elle comprend :
(…)
5° Le cas échéant, sauf lorsqu’il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, le pouvoir du mandataire. (…)
Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4.
Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ».
2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’article 4 II-4° de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 prévoit que « L’opposant fournit, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 4° Le cas échéant, une copie du pouvoir, daté, revêtu de la signature manuscrite de l’opposant, et, s’il s’agit d’une personne morale, de l’indication de la qualité du signataire. L’Institut demeure néanmoins libre d’exiger la présentation du document original à tout moment de la procédure ; »
En l’espèce, était jointe à l’opposition une attestation de l’Office du Benelux indiquant que la représentation devant cet office n’est pas subordonnée à la possession d’un titre réglementé et que Monsieur P P , a exercé, à titre habituel, pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années, une activité de représentation dans le domaine des marques et des dessins ou modèles.
Dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la société déposante soulève l’irrecevabilité de l’opposition au motif que si Monsieur P P a bien fournit « … un document de l’office Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI), indiquant que le mandataire exerce habituellement une mission de représentation en matière de marque devant l’OBPI », il n’a toutefois pas fournit de pouvoir.
Suite à ces observations, la société opposante a répondu en indiquant que « Le document émanant de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle atteste de la capacité du mandataire européen conformément aux articles L. 422-4 et R. 422-7-1 CPI et aux Directives INPI, ce qui suffit à établir la qualité du représentant ».
Suite aux observations de la société opposante, la société déposante souligne que « … Monsieur P P, n’est ni avocat, ni conseil en propriété industrielle. Il représente l’opposante en qualité de mandataire européen en application des article R. 712-13, R. 712-2 alinéa 2, et L. 422- 4 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle. Il lui appartient donc de fournir un pouvoir signé par sa cliente, document qu’il n’a pas fourni dans le délai qui lui était imparti ».
Dans ses dernières observations la société opposante indique qu’« En présence d’un mandataire EEE qui justifie de son aptitude habituelle à représenter devant un office UE/EEE (ce qui est précisément le sens de l’attestation OBPI mentionnée dans la réplique), l’INPI apprécie in concreto la suffisance de la représentation. »
En l’espèce, Monsieur P P , dont la société est domiciliée en Belgique apparaît comme un mandataire européen et a fourni à l’appui de l’opposition un document, intitulé « INPI-attestation-P », émanant de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle attestant qu’il est « habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat ».
Toutefois, malgré la fourniture de cette attestation en tant que pièce justificative d’un pouvoir, force est de constater qu’aucun pouvoir habilitant Monsieur P P à représenter la société CIRCUS BELGIUM n’a été fourni à l’appui de la présente opposition dans le délai imparti, lequel expirait le 28 mai 2025, ni pendant la phase contradictoire de la procédure.
Or, la société opposante étant représentée par un mandataire européen qui n’est ni avocat ni conseil en propriété industrielle, elle devait également fournir un pouvoir signé, ainsi que le souligne la société déposante dans ses observations.
A cet égard et contrairement à ce que soutient Monsieur P P , la fourniture de l’attestation de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, ne saurait le dispenser de fournir un pouvoir, dans la mesure où le premier, qui atteste d’une manière générale, de la capacité d’un professionnel d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, à intervenir dans les procédures ouvertes devant l’Institut en matière de marque, pour toute personne souhaitant se faire représenter, 3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
se distingue du second, qui habilite spécifiquement ce professionnel à intervenir en représentation de la société opposante.
En conséquence, en l’absence de ce pouvoir, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition est irrecevable.
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article unique : L’opposition numéro 25-1231 est déclarée irrecevable.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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