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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 oct. 2025, n° OP 25-1241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1241 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VESTAX ; Vesta |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5115284 ; 018452363 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20251241 |
Sur les parties
| Parties : | EURO-NET SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (Pologne) c/ CHURCHILL SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-1241 30/10/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société CHURCHILL (SAS) a déposé, le 24 janvier 2025 la demande d’enregistrement n°5115284 portant sur le signe verbal VESTAX. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 11 avril 2025, la société « EURO-NET » SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (Société de droit polonais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure figurative de l’Union Européenne VESTA, déposée le 14 avril 2021, et enregistrée sous le n° 018452363, sur le fondement du risque de confusion. Le 7 juillet 2025, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de matérielles constatées dans la demande d’enregistrement, assortie de propositions de régularisation, réputées acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Appareils pour enregistrement, transmission, traitement, récupération, reproduction et manipulation de sons ; boîtes
d’entrée
directe
active ; amplificateurs ; amplificateurs électroniques ; égaliseurs ; casques ; amplificateurs de casques ; accessoires d’amplification d’instruments ; amplificateurs de claviers ; haut-parleurs ; systèmes de haut- parleurs ; enceintes ; enceintes acoustiques et haut-parleurs intégrés dans les murs et plafonds ; télécommandes pour enceintes acoustiques ; enceintes connectées ; enceintes
acoustiques portables ; télécommandes pour chaînes stéréo ; interfaces audio ; cartes son ; cartes-mère ; mixeurs audio ; appareils de solutions audio ; appareils audio disposant d’un système de distribution de casque ; appareils disposant d’un système de réduction de bruits ; appareils d’adaptation sonore à utiliser avec des instruments de musique ; appareils de technologie audio ; contrôleurs audio ; amplificateurs de basses ; logiciels de création, remixage, édition et enregistrement de sons ; Logiciels pour la distribution, la transmission et la réception de contenus audio et vidéo par le biais d’un réseau de communication ; répartiteurs ; disques compacts de données ; Lecteurs MP3 ; Supports pour lecteurs de fichiers MP3 ; musique numérique (téléchargeable) à partir de l’internet ; appareils de DJ ; processeurs dynamiques ; processeurs d’effets ; appareils de radio pour véhicules ; enceintes acoustiques intégrées à des véhicules ; enceintes acoustiques intégrées à des fauteuils ; conduits acoustiques pour véhicules ; diaphragmes [acoustique] pour véhicules ; supports de données magnétiques ; manuels sous format électronique ; pré- amplificateurs de microphones ; microphones ; consoles et accessoires de mixage ; amplificateurs de modélisation ; dispositifs de distribution de signaux ; séparateurs de signaux ; processeurs de signaux ; convertisseurs de signaux ; processeurs d’amélioration sonore ; appareils de renforcement sonore ; moniteurs de studio ; écouteurs ; écouteurs intra- auriculaires ; casques audio ; appareils de radio ; tables de mixage ; processeurs de données sonores ; convertisseurs de données sonores ; barres de son ; appareils électro-acoustiques ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Alimentations électriques portables (batteries rechargeables); Disques pour l’enregistrement sonore; Disques compacts [audio-vidéo]; Disques optiques compacts; Disques magnétiques; Disques optiques; Changeurs de disques [informatique]; Appareils pour la transmission du son; Unités de haut-parleurs; Interfaces [informatique]; Câbles électriques; Câbles coaxiaux; Cartes à puce électroniques codées; Ordinateurs; Ordinateurs portables; Microphones; Microprocesseurs; Moniteurs [programmes d’ordinateurs]; Écrans de rapport de forme large; Moniteurs couleur; Moniteurs à écran tactile; Émetteurs de signaux électroniques; Supports d’enregistrements sonores; Récepteurs [audio, vidéo]; Équipements sans fil de réception et de transmission; Processeurs [unités centrales de traitement]; Logiciels [programmes enregistrés]; Appareils de radio; Appareils de radio pour véhicules; Casques d’écoute; Supports pour haut-parleurs; Films pour l’enregistrement des sons; Pavillons de haut- parleurs; Appareils pour la reproduction du son; Appareils de traitement de données; Appareils pour l’enregistrement du son; Appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux; Amplificateurs ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les « Appareils pour enregistrement, transmission, traitement, récupération, reproduction et manipulation de sons ; boîtes d’entrée directe active ; amplificateurs ; amplificateurs électroniques ; égaliseurs ; casques ; amplificateurs de casques ; accessoires d’amplification d’instruments ; amplificateurs de claviers ; haut-parleurs ; systèmes de haut- parleurs ; enceintes ; enceintes acoustiques et haut-parleurs intégrés dans les murs et plafonds ; télécommandes pour enceintes acoustiques ; enceintes connectées ; enceintes
acoustiques portables ; télécommandes pour chaînes stéréo ; interfaces audio ; cartes son ; cartes-mère ; mixeurs audio ; appareils de solutions audio ; appareils audio disposant d’un système de distribution de casque ; appareils disposant d’un système de réduction de bruits ; appareils d’adaptation sonore à utiliser avec des instruments de musique ; appareils de technologie audio ; contrôleurs audio ; amplificateurs de basses ; logiciels de création, remixage, édition et enregistrement de sons ; Logiciels pour la distribution, la transmission et la réception de contenus audio et vidéo par le biais d’un réseau de communication ; répartiteurs ; disques compacts de données ; Lecteurs MP3 ; Supports pour lecteurs de fichiers MP3 ; musique numérique (téléchargeable) à partir de l’internet ; appareils de DJ ; processeurs dynamiques ; processeurs d’effets ; appareils de radio pour véhicules ; enceintes acoustiques intégrées à des véhicules ; enceintes acoustiques intégrées à des fauteuils ; conduits acoustiques pour véhicules ; diaphragmes [acoustique] pour véhicules ; supports de données magnétiques ; pré-amplificateurs de microphones ; microphones ; consoles et accessoires de mixage ; amplificateurs de modélisation ; dispositifs de distribution de signaux ; séparateurs de signaux ; processeurs de signaux ; convertisseurs de signaux ; processeurs d’amélioration sonore ; appareils de renforcement sonore ; moniteurs de studio ; écouteurs ; écouteurs intra- auriculaires ; casques audio ; appareils de radio ; tables de mixage ; processeurs de données sonores ; convertisseurs de données sonores ; barres de son ; appareils électro-acoustiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc pour certains identiques, et pour d’autres similaires (que ce soit à un degré fort ou faible), aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée. Est inopérant l’argument de la déposante selon lequel les « Enceintes acoustiques et haut- parleurs intégrés dans les murs et plafonds, Enceintes acoustiques portables ; Logiciels permettant de distribuer, transmettre et recevoir du contenu audio et vidéo via un réseau de communication ; Musique numérique (téléchargeable) à partir d’Internet ; Conduits acoustiques pour véhicules ; Membranes (acoustique) pour véhicules … Consoles de mixage et accessoires » de la demande d’enregistrement contestée « ne sont pas couverts par la marque antérieure VESTA ». En effet, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits et/ou services identiques à ceux mentionnés dans son libellé car désignés dans les mêmes termes, mais également aux produits et/ou services identiques du fait de leur appartenance à une catégorie générale de la marque antérieure, ainsi qu’aux produits et/ou services similaires en raison de leurs natures, fonctions et destinations, ce qui est le cas en l’espèce comme l’opposante l’a démontré dans son exposé des moyens. Ne saurait davantage être retenu l’argument de la déposante selon lequel « Il est établi que l’appartenance des produits à la même classe (en l’espèce, la classe 9) ne saurait suffire, à elle seule, à établir leur similarité ». En effet, la société opposante ne s’est pas limitée à cette affirmation et a correctement formulé ses liens lors de la comparaison des produits. Enfin, se référant aux activités exercées, la déposante affirme que « « VESTA » ne commercialise actuellement aucun produit ou service relevant de la classe 9», que « les circuits de distribution et publics visés sont distincts » ou encore que l’activité de la déposante porte sur « des équipements technologiques de haute précision, à destination d’un public professionnel du secteur musical » alors que celle de l’opposante « correspond à des biens de grande consommation, proposés en grande distribution, principalement en Pologne ».
Toutefois, ces circonstances ne sauraient être prises en compte dans le cadre de la présente procédure. En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des activités effectivement exercées. En revanche, et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « manuels sous format électronique » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels [programmes enregistrés]» de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds. En effet, si les « manuels sous format électronique » de la demande contestée peuvent servir d’aide à l’utilisation de logiciels, ils peuvent servir d’aide à l’utilisation d’un grand nombre d’autres produits. Ainsi, se fonder sur un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un très grand nombre de produits, compte tenu de la diversité des produits pouvant faire l’objet d’un manuel. Ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination suivante : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté et la marque antérieure sont chacun constitués d’une dénomination unique. Il existe, en l’espèce, des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les termes VESTA et VESTAX (longueur proche, cinq lettres communes sur six, présentées dans le même ordre, selon le même rang et formant la longue séquence de lettres et de sonorités VESTA), de sorte que ces signes produisent une même impression d’ensemble. La seule différence, consistant en la présence de la lettre X, ne saurait écarter la perception globale très proche des signes dès lors qu’elle ne porte que sur une seule lettre située en toute fin du signe contesté, et que ces signes restent dominés par la longue séquence VESTA. Par ailleurs, il n’est nullement établi par la déposante que le terme VESTAX «[ferait] référence à une société japonaise bien connue dans le domaine musical, aujourd’hui disparue ». En tout état de cause, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notoriété d’une marque n’est pertinente, lors de l’appréciation du risque de confusion, que lorsqu’il s’agit de celle de la marque antérieure. La dénomination contestée VESTAX est similaire à la dénomination antérieure VESTA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal VESTAX ne peut pas être adopté comme marque pour
désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, pour les produits suivants, et sur lesquels elle porte « Appareils pour enregistrement, transmission, traitement, récupération, reproduction et manipulation de sons ; boîtes d’entrée directe active ; amplificateurs ; amplificateurs électroniques ; égaliseurs ; casques ; amplificateurs de casques ; accessoires d’amplification d’instruments ; amplificateurs de claviers ; haut- parleurs ; systèmes de haut-parleurs ; enceintes ; enceintes acoustiques et haut-parleurs intégrés dans les murs et plafonds ; télécommandes pour enceintes acoustiques ; enceintes connectées ; enceintes acoustiques portables ; télécommandes pour chaînes stéréo ; interfaces audio ; cartes son ; cartes-mère ; mixeurs audio ; appareils de solutions audio ; appareils audio disposant d’un système de distribution de casque ; appareils disposant d’un système de réduction de bruits ; appareils d’adaptation sonore à utiliser avec des instruments de musique ; appareils de technologie audio ; contrôleurs audio ; amplificateurs de basses ; logiciels de création, remixage, édition et enregistrement de sons ; Logiciels pour la distribution, la transmission et la réception de contenus audio et vidéo par le biais d’un réseau de communication ; répartiteurs ; disques compacts de données ; Lecteurs MP3 ; Supports pour lecteurs de fichiers MP3 ; musique numérique (téléchargeable) à partir de l’internet ; appareils de DJ ; processeurs dynamiques ; processeurs d’effets ; appareils de radio pour véhicules ; enceintes acoustiques intégrées à des véhicules ; enceintes acoustiques intégrées à des fauteuils ; conduits acoustiques pour véhicules ; diaphragmes [acoustique] pour véhicules ; supports de données magnétiques ; pré-amplificateurs de microphones ; microphones ; consoles et accessoires de
mixage ; amplificateurs de modélisation ; dispositifs de distribution de signaux ; séparateurs de signaux ; processeurs de signaux ; convertisseurs de signaux ; processeurs d’amélioration sonore ; appareils de renforcement sonore ; moniteurs de studio ; écouteurs ; écouteurs intra- auriculaires ; casques audio ; appareils de radio ; tables de mixage ; processeurs de données sonores ; convertisseurs de données sonores ; barres de son ; appareils électro-acoustiques ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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