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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 déc. 2025, n° OP 25-1502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1502 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BRUT Cuisine à 1000°C ; BRUT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5125049 ; 4617714 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20251502 |
Sur les parties
| Parties : | BRUT CUISINE À 1000 C SAS c/ BRUT SARL |
|---|
Texte intégral
OP25-1502 10/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société BRUT Cuisine à 1000 C (société par actions simplifiée) a déposé, le 26 février 2025, la demande d’enregistrement n° 5125049 portant sur le signe figuratif BRUT CUISINE A 1000 °C. Le 30 avril 2025, la société BRUT (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française BRUT, déposée le 26 janvier 2020 et enregistrée sous le n° 4617714. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition est formée contre la totalité des produits et services visés dans la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. En outre, la société déposante a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure n° 4617714. Toutefois, celle-ci étant enregistrée depuis moins de cinq ans, elle n’était pas encore soumise à une obligation de démonstration d’usage, ce dont les parties ont été informées par l’Institut. A la suite des dernières observations de la société déposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits et services visés par la demande d’enregistrement, à savoir les produits et services suivants : « Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services d’hébergement hôtelier ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (repas); services de bars; cafétérias, café-restaurants, restaurants libre-service, services de traiteurs; services de traiteurs à emporter; services de salle à manger privée [location de salles pour évènements sociaux]; conseils concernant la cuisine, services de conseils dans le domaine de l’art culinaire ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, force est de constater que les « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. En outre, les « Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (repas); services de bars; services de traiteurs » de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers sont nécessairement proposés à la consommation dans le cadre de la prestation des seconds. Ces produits et services sont donc complémentaires, et dès lors, similaires. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante soutenant que « l’Opposante se contente d’affirmer l’existence de ce lien en le qualifiant d’ « étroit et obligatoire » (p.3/9) comme s’il était immédiatement évident, sans indiquer le ou les facteurs pertinents permettant de l’établir s’agissant, en particulier, des « Services de restauration (repas) » et des « services de traiteurs », lesquels, à la différence des « s ervices de bars » n’ont pas, nécessairement, pour objet la fourniture de boissons et notamment de boissons alcoolisées ». En effet, les boissons non alcoolisées et alcoolisées sont généralement proposées et régulièrement consommées dans le cadre de la prestation des « Services de restauration (repas); services de traiteurs » et sont l’objet même des « services de bars », ce que reconnaît du reste la société déposante en ce qui concerne ces derniers. Cette position est conforme à la jurisprudence européenne. Ainsi, dans une décision du 15 février 2022 (E & F / E & J, n° R 730/2021-5), une chambre de recours de l’EUIPO a Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 considéré que les services de restauration et les brandys sont « complémentaires », au motif que « le brandy est en lien avec ces services, qui sont nécessairement utilisés pour servir de la nourriture et des boissons ». En outre, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « ces produits des classes 32 et 33 de la Marque contestée sont complémentaires aux services de la classe 43 de la Marque opposée sans pour autant que le public ne soit fondé à leur attribuer une origine commune », dès lors qu’une marque fait l’objet d’une protection pour les produits ou services identiques à ceux de l’enregistrement, mais également pour des produits ou services qui leur sont similaires, par nature, fonction ou destination, ou en raison de leur caractère complémentaire, comme c’est le cas en l’espèce. Concernant les services d’ « hébergement temporaire ; services d’hébergement hôtelier ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » de la demande d’enregistrement contestée désignant des prestations consistant à loger des personnes provisoirement, des prestations visant à retenir par avance pour la clientèle un logement temporaire afin que celui-ci soit disponible à son arrivée, et des prestations visant à mettre à la disposition des tiers des terrains pour camper, présentent un lien avec les « Services de restauration (repas); services de bars; services de traiteurs » de la marque antérieure invoquée, dès lors que la prestation des premiers s’accompagne habituellement de celle des seconds. Il s’agit donc de services faiblement similaires. Enfin, les « services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de prestations rendues par des professionnels de la puériculture et consistant à recevoir, exclusivement durant la journée, des enfants de moins de trois ans, de prestations visant à accueillir et loger, pour une durée indéterminée, des personnes retraitées en leur dispensant les soins nécessaires et de prestations de garde d’animaux domestiques peuvent, comme le souligne la société opposante, proposer des services de restauration dans le cadre leurs prestations. Ces services présentent donc également une faible similarité. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires à des degrés divers aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif BRUT CUISINE A 1000 °C, reproduit ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal BRUT, reproduit ci-dessous: La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et un nombre inscrits en noir sur un fond rose foncé dans une police de caractères et une présentation particulières ; la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal. Les signes ont en commun le terme BRUT, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes diffèrent par la présence de l’expression CUISINE A 1000° C, d’une calligraphie et d’une présentation particulières au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme BRUT, constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits et services en cause dès lors qu’il ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec ces derniers, pas plus qu’il n’en indique une caractéristique précise, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En outre, au sein du signe contesté, le terme BRUT présente un caractère manifestement dominant en raison de sa position d’attaque, de sa présentation en caractères gras de très Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 grande taille sur une ligne supérieure et en ce que l’ensemble verbal CUISINE A 1000 ° C qui le suit, inscrit sur une ligne inférieure et dans une police de caractères de plus petite taille et clairement séparé de l’élément BRUT, s’apparente à un slogan descriptif de la nature ou de la destination des produits et services en cause et n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Enfin, la calligraphie et la présentation particulières consistant en un trait soulignant l’élément BRUT sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors que ces différences n’altèrent pas le caractère lisible et immédiatement perceptible du terme distinctif et dominant BRUT. Il en résulte que contrairement à ce que soutient la société déposante, le terme BRUT ne forme pas « avec le reste du signe, un tout indivisible dont relève toute son identité visuelle », dès lors que ce terme apparaît nettement détachable des autres éléments composant le signe et sera le seul à retenir l’attention du consommateur comme il a été démontré précédemment. Enfin, la société déposante ne saurait valablement soutenir que dans son ensemble, le signe contesté renvoie « au binchōtan dit « charbon blanc » (mais de couleur noire) ou encore « charbon de Kishu », variété de charbon de bois traditionnelle utilisé comme combustible au Japon notamment en cuisine », dès lors qu’une telle évocation n’apparaît nullement évidente pour le consommateur français d’attention et de culture moyennes auquel il convient seul de se référer. Ainsi, il résulte tant des grandes ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes. A cet égard, est extérieur à la présente procédure, l’argument de la société déposante selon lequel elle a effectué une recherche d’antériorités auprès de l’Institut, ne faisant figurer « qu’en 120ème position » la marque antérieure, ce qui serait « révélateur de la quasi-absence de risque de confusion entre les deux signes ». Toutefois, cette circonstance de fait est extérieure à la présente procédure et ne saurait justifier de l’absence d’atteinte aux droits de la marque antérieure par le signe contesté et ce nonobstant l’expertise de ce moteur de recherche et des paramètres de recherche qu’il utilise. Est enfin inopérant, l’argument de la société déposante selon lequel la marque antérieure BRUT, « quand elle a été demandée le 26 janvier 2020, coexistait déjà avec un nombre important de marques construites autour du vocable « BRUT » désignant des produits alimentaires et des services en rapport avec ces derniers » ; en effet, outre le fait qu’elle n’en apporte pas la preuve, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Le signe figuratif contesté BRUT CUISINE A 1000 °C est donc similaire à la marque verbale antérieure BRUT. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, la faible similarité entre certains services de la demande contestée et ceux invoqués de la marque antérieure se trouve compensée par les très grandes ressemblances entre les signes en présence. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité de certains des produits et services en présence, de la faible similarité d’autres services et de la grande similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté BRUT CUISINE A 1000° C ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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