Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 nov. 2025, n° OP 25-1505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1505 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EquiLibra et Conseils ; EQUILIBRIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5122684 ; 015814676 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20251505 |
Sur les parties
| Parties : | BAXTER INTERNATIONAL Inc. (États-Unis) c/ G |
|---|
Texte intégral
OP25-1505 14/11/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame M P G a déposé le 18 février 2025, la demande d’enregistrement n° 5 122 684 portant sur le signe verbal EQUILIBRA ET CONSEILS. 1
Le 2 mai 2025, la société BAXTER INTERNATIONAL INC. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne EQUILIBRIA, déposée le 8 septembre 2016, enregistrée sous le
n° 015814676, sur le fondement du risque de confusion. Le 1er juillet 2025, l’Institut a communiqué à la société opposante une notification d’irrecevabilité de l’opposition pour absence de copie de la marque antérieure, irrecevabilité qui a été levée suite à la transmission de ce document le 1er juillet 2025, ce dont les parties ont été informées. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services désignés dans la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et 2
de périodiques en ligne ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de médecine alternative ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciel d’application informatique, à savoir logiciel pour guider la gestion des fluides des patients en utilisant une injection intraveineuse. Services d’éducation, à savoir organisations de séminaires, colloques éducatifs et groupes de discussion dans le domaine de la gestion des fluides des patients en utilisant une injection intraveineuse et distribution de matériels éducatifs dans ce même domaine; Services d’éducation, à savoir organisations de séminaires et colloques éducatifs dans la mise en œuvre et la gestion de la pratique de la gestion des fluides des patients en utilisant une injection intraveineuse et distribution de matériels éducatifs dans ce même domaine ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les services suivants : « éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; publication de livres ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres en ligne ; services de médecine alternative » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires (à des degrés divers), à ceux de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; organisation de concours (divertissement) ; publication électronique de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services d’éducation, à savoir organisations de séminaires, colloques éducatifs et groupes de discussion dans le domaine de la gestion des fluides des patients en utilisant une injection intraveineuse et distribution de matériels éducatifs dans ce même domaine » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant à transmettre des connaissances théoriques et pratiques sur les pratiques et techniques liées à la gestion des fluides des patients par injection intraveineuse, rendues par des professionnels de l’enseignement et de la formation, et de prestations de mise à la disposition des tiers de matériels visant à former sur ces pratiques et techniques, à destination des professionnels de santé. Ces services interviennent dans des domaines bien différents, ne répondent pas aux mêmes besoins et ne s’adressent pas à la même clientèle. Ces services ne sont donc pas similaires. 3
E n outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas nécessairement proposés dans le cadre de services précités de la marque antérieure, lesquels peuvent être rendus sans le recours aux premiers. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « services de photographie » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d’évènements particuliers, ne présentent pas non plus les mêmes nature, objet et destination que les « Services d’éducation, à savoir organisations de séminaires, colloques éducatifs et groupes de discussion dans le domaine de la gestion des fluides des patients en utilisant une injection intraveineuse et distribution de matériels éducatifs dans ce même domaine », tels que précédemment définis, et que les « logiciel d’application informatique, à savoir logiciel pour guider la gestion des fluides des patients en utilisant une injection intraveineuse » désignant un ensemble de programmes, procédés et règles relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les produits et services de la marque antérieure « ont besoin d’être illustrés par des photographies afin d’expliquer la gestion des fluides des patients ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits et services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les produits et services précités de la marque antérieure. En effet, les produits de la marque antérieure peuvent être commercialisés indépendamment de la prestation des services de la demande contestée. En outre, les services de la demande contestée ne sont pas nécessairement proposés dans le cadre de services de la marque antérieurs, lesquels peuvent être rendus sans le recours aux premiers. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Enfin, les « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) » de la demande d’enregistrement contesté, s’entendant de prestations visant à la propreté ainsi qu’à l’embellissement du corps effectuées par les instituts et salons de beauté destinées aux personnes soucieuses de leur bien-être et de leur apparence physique, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services d’éducation, à savoir organisations de séminaires, colloques éducatifs et groupes de discussion dans le domaine de la gestion des fluides des patients en utilisant une injection intraveineuse et distribution de matériels éducatifs dans ce même domaine », tels que précédemment définis. Ces services ne sont donc pas similaires. En outre, les services de la demande d’enregistrement précités ne sont pas étroitement liés aux services de la marque antérieure précités, les seconds n’ayant pas nécessairement ni exclusivement pour objet de former à l’exercice des premiers. 4
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EQUILIBRA ET CONSEILS, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal EQUILIBRIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes ont en commun des termes très proches, à savoir EQUILIBRA au sein du signe contesté et EQUILIBRIA au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. La différence entre ces termes tenant à l’ajout de la lettre I entre les lettres R et A en position finale de la marque antérieure ne saurait suffire à exclure une perception très proche de ces termes, lesquels demeurent dominés par leur séquence et leur sonorité communes EQUILIBR-A. Les signes diffèrent par ailleurs, par la présence des termes ET CONSEILS et par la casse utilisée au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, les dénominations EQUILIBRA et EQUILIBRIA des signes en présence présentent un caractère parfaitement distinctif au regard des produits et services en présence dès lors 5
qu’e
lles ne présentent aucun lien direct et concret avec ces produits et services, ni n’en identifient une caractéristique précise. En outre, la dénomination EQUILIBRA apparait dominante au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque et en ce que les termes ET CONSEILS qui la suivent peuvent évoquer une caractéristique des services à savoir leur nature. Enfin, la casse utilisée constitue une différence insignifiante susceptibles de passer inaperçues aux yeux du consommateur. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble précédemment relevées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, il existe une similitude entre les signes. Le signe verbal contesté EQUILIBRA ET CONSEILS est donc similaire à la marque verbale antérieure EQUILIBRIA, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause ainsi que de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal EQUILIBRA ET CONSEILS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner certains des services en cause sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE 6
Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; publication de livres ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres en ligne ; services de médecine alternative ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divertissement ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Film ·
- Propriété industrielle ·
- Publication ·
- Organisation
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Pierre précieuse ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Montre ·
- Alliage ·
- Horlogerie ·
- Imitation
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Usage sérieux ·
- Education ·
- Logiciel ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Boisson ·
- Fruit ·
- Légume ·
- Marque antérieure ·
- Cacao ·
- Alcool ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Sirop ·
- Confiserie
- Service ·
- Papier ·
- Jouet ·
- Jeux ·
- Parc à thème ·
- Logiciel ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Vente au détail
- Service ·
- Ligne ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Enregistrement ·
- Télécommunication ·
- Marque antérieure ·
- Fourniture ·
- Internet ·
- Plateforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Machine ·
- Propriété industrielle ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Logiciel ·
- Etablissement public ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Élément figuratif ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Réseau informatique ·
- Location ·
- Collection ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Cosmétique ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Savon ·
- Enregistrement ·
- Gel ·
- Union européenne
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Navigation ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Cartographie ·
- Intelligence artificielle ·
- Cryptographie ·
- Risque de confusion ·
- Simulation
- Viande ·
- Boisson ·
- Vente au détail ·
- Fruit ·
- Service ·
- Aliment ·
- Condiment ·
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Épice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.