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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 janv. 2026, n° OP 25-1535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1535 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CarPlay ; CARPLAY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5121811 ; 1213741 |
| Classification internationale des marques : | CL07 |
| Référence INPI : | O20251535 |
Sur les parties
| Parties : | APPLE Inc. (États-Unis) c/ E |
|---|
Texte intégral
25-1535 29 janvier 2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E H N a déposé le 15 février 2025, la demande d’enregistrement n°25 5 121 811 portant sur le signe verbal CARPLAY. Le 6 mai 2025, la société APPLE INC., société régie par les lois de l’Etat de Californie, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal CARPLAY, régulièrement renouvelée et enregistrée le 20 novembre 2013 sous le n°1213741, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée. L’opposition a été notifiée au déposant le 12 juin 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. Au terme des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Selon l’article L. 711-3 2° du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice L. 714-3 du code la propriété intellectuelle L’atteinte à une marque de renommée, au sens des dispositions précitées ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à-dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque verbale antérieure CARPLAY n°1213741. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Ordinateurs; périphériques d’ordinateur; matériel informatique; dispositifs électroniques numériques de poche et logiciels correspondants; lecteurs audio pour MP3 et autres formats numériques; enregistreurs audionumériques; enregistreurs et lecteurs vidéonumériques; appareils de radio, émetteurs et récepteurs radio; récepteurs audio; appareils audio pour voitures; écouteurs, casques à écouteurs; haut-parleurs audio; microphones; composants et accessoires audio; équipements et instruments de communication électroniques; dispositifs pour systèmes de repérage universel (GPS); téléphones; dispositifs de communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d’images; câbles; appareils pour le stockage de données; logiciels informatiques; logiciels de jeux informatiques et électroniques; logiciels informatiques de système de repérage universel (GPS); logiciels informatiques dans le domaine du voyage et tourisme, planification de voyages, navigation, planification d’itinéraires de voyages, informations en matière de géographie, destinations, transport et trafic, feuille de route d’itinéraire pour voitures et piétons, cartographie personnalisée de sites, informations en matière de plans de ville, affichage électronique de cartes, ainsi qu’informations en matière de destinations; accessoires, parties, garnitures et appareils d’essai pour tous les produits précités; housses, sacs et étuis adaptés ou conçus pour contenir tous les produits précités; instruments pour la navigation ». Parmi ces produits, la société opposante invoque « … notamment les « logiciels informatiques » ». Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 15 février 2025. Par conséquent, la société opposante est tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouit déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver. Les éléments de preuve doivent montrer que la renommée a été acquise pour les produits précités. A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que « Carplay jouit d’une popularité qui ne cesse de croître et constitue même un critère d’achat important pour les automobilistes ». A l’appui de son argumentation, la société opposante fournit un grand nombre de pièces, parmi lesquelles figurent notamment les pièces suivantes :
- Annexe 2-D, 2-I, 2-K : de nombreux articles de presse
- Annexe 2-F : divers sites internet de constructeurs automobiles communiquant sur le système Carplay mis en place dans leurs véhicules
- Annexe 2-J : Un sondage réalisé par l’Igen en 2022 indiquant que 70% des votant considéraient que Carplay était un critère indispensable à l’achat d’une voiture. Par ailleurs, la société opposante démontre également la notoriété de la marque APPLE (Annexe 2-A) et invoque le fait que « si les informations ci-dessus ne concernent pas directement la marque « CARPLAY » sur laquelle l’Opposition est fondée, elles n’en demeurent pas moins essentielles dans la mesure où la renommée exceptionnelle de la marque « APPLE / » rejaillit sur l’ensemble des activités de l’Opposante ». En effet, conformément à la décision de l’EUIPO du 19 mars 2019 statuant sur l’opposition B3046746 MAC c. MACXEN, la renommée exceptionnelle d’APPLE tend à renforcer la renommée de sa marque Carplay. En effet cette décision rappelle que « les preuves montrent indiscutablement qu’Apple est réputée, comme en témoigne le fait qu’elle est classée comme la marque la plus cool, la plus puissante, etc. depuis plusieurs années (voir pièces 1-15). Même si ces pièces à elles seules peuvent ne pas donner à la Division d’Opposition suffisamment d’informations sur le succès commercial de la marque « MAC », il convient d’attirer l’attention sur la pièce 16, qui consiste en un classement des dix produits Apple les plus emblématiques, avec « MAC » en numéro neuf, « iMac » en numéro huit, « Mac OS X » en numéro six Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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et « MacBook Air » en numéro cinq. Par conséquent, la Division d’Opposition est fermement convaincue que la marque antérieure, outre sa propre réputation, a également profité du succès des produits Apple pour consolider sa propre notoriété. À cet égard, la pièce 16 concerne les ouvertures de magasins Apple à Londres et décrit le sentiment des « fans de MAC » qui font la queue. Dans le même ordre d’idées, la pièce 13 indique qu’Apple est la marque qui passionne le plus les Européens ». Il ressort clairement de l’ensemble des observations et pièces transmises par la société opposante, et en particulier des éléments précités, lesquels proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure CARPLAY a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est largement connue, notamment sur le marché pertinent français, pour désigner notamment des « logiciels informatiques », comme l’invoque l’opposante. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure au regard des produits précités.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CARPLAY. La marque antérieure porte sur le signe verbal CARPLAY. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité s’entend de la reprise de la marque, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen En l’espèce, force est de constater que les deux signes en cause sont identiques. A cet égard, le déposant fait valoir que « Le mot ( carplay ) c est un terme générique… » mais ne fournit aucun document ni aucune explication à l’appui de cette affirmation. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure CARPLAY est dirigée à l’encontre de tous les produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots industriels ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs (machines) ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque l’intensité importante de la renommée de la marque antérieure CARPLAY, ainsi que l’identité des signes en présence. Comme indiqué précédemment, il est établi par la société opposante que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru du fait de sa renommée auprès du grand public pour les « logiciels informatiques ». Le signe contesté CARPLAY et la marque antérieure CARPLAY sont identiques. La société opposante invoque le fait que « l’extension des logiciels (classe 9) aux divers appareils (classe 7) est une manifestation directe de l’élasticité commerciale, reflétant les réalités établies du marché, y compris l’évolution naturelle du marché, les stratégies d’expansion des marques et la transition vers des secteurs technologiquement adjacents. Il s’ensuit qu’il existe un lien entre les logiciels, pour lesquels la marque antérieure jouit d’une importante renommée, et les appareils contestés en classe 7, qui fonctionnent pour la grande majorité à l’électricité et sont de plus en plus conçus pour faire partie d’écosystèmes domestiques intelligents interconnectés. Même pour les produits dont le contrôle par logiciel n’est pas encore la norme universelle, le développement technologique progresse rapidement vers la connectivité intelligente et l’intégration dans les écosystèmes numériques ». La société opposante précise que « même si aucun lien direct ne peut être établi entre les produits et services couverts par les marques en raison de leur dissemblance, une association avec la marque antérieure reste possible, compte tenu d’autres facteurs telle que la forte renommée acquise par la marque antérieure et le degré de similitudes entre les marques en cause, comme l’a précisé le Tribunal dans les affaires suivantes : 25/01/2012, T-332/10, §52 – Annexe 3 : « Contrairement à ce que fait valoir la requérante, même s’il n’y a pas de lien direct qui puisse être établi entre les produits couverts par les marques en conflit, lesquels sont dissemblables, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, l’association avec la marque antérieure demeure néanmoins possible, Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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eu égard à la similitude élevée des signes et à l’immense renommée acquise par la marque antérieure qui s’étend au-delà du public concerné par les produits pour lesquels elle a été enregistrée. Ainsi, même à supposer que les publics visés par les marques en conflit ne se chevauchent pas complètement, les produits concernés étant différents, un rapprochement entre les marques est susceptible d’être établi (voir, en ce sens, arrêt Intel Corporation, précité, points 51 à 53). ». 08/05/2018, T-721/16, §87 – Annexe 3 : « Ainsi, compte tenu de la renommée exceptionnellement élevée de la marque antérieure (voir points 47 à 49 ci-dessus), même si un lien direct entre les produits couverts par les marques en conflit ne peut être établi, comme l’a constaté la chambre de recours, l’association n’est pas exclue entre la marque demandée et la marque antérieure, en particulier eu égard au degré de similitude entre les marques et à la conclusion que le public pertinent est le grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2012, VIAGUARA, T 332/10-, non publié, EU: T: 2012: 26, point 52) » ». Il importe peu, comme le fait valoir le déposant, que « la marque carplay [soit] sur le category 7 Ce qui est totalement incompatible avec votre type de produit » dès lors que, selon l’article L. 711-3 2° du code la propriété intellectuelle, l’atteinte à une marque antérieure de renommée peut exister « indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires ». Enfin, est inopérant l’argument du déposant selon lequel il « a un site Web avec cette marque Carplay.ovh ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier au regard du droit antérieur invoqué à l’appui de l’opposition et de l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande objet de l’opposition, indépendamment des autres droits ou usages du déposant. Par conséquent, au regard l’identité des signes combinée avec la renommée de la marque antérieure, il peut être considéré que lorsque les consommateurs de référence rencontreront le signe contesté CARPLAY pour des produits suivants : « Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots industriels ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs (machines) », ils seront fondés à faire un lien avec la marque antérieure. Sur le risque de préjudice Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que « le Déposant obtiendra nécessairement un avantage commercial sur ses concurrents sur le marché en tirant indûment profit de l’image et de la renommée de la marque antérieure de l’Opposante et des caractéristiques positives qu’elle projette. Cette image et ces caractéristiques seront transférées à la marque contestée et cela influencera positivement les consommateurs au moment de choisir les services du Déposant par rapport à ceux offerts par d’autres opérateurs économiques, facilitant ainsi leur introduction sur le marché à moindre frais en réduisant la nécessité d’investir dans la publicité. Ainsi, en se plaçant dans le sillage de la marque antérieure, le Déposant détourne son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire, et la marque contestée pourra bénéficier d’un degré de reconnaissance immédiat même sans efforts importants de promotion et/ou de marketing ». A cet égard, « l’utilisation de la marque « CarPlay » par le Déposant, pour désigner diverses machines, serait inévitablement susceptible de diluer le caractère distinctif de la marque renommée « CARPLAY ». La société opposante ajoute que « dès lors, en raison du brouillage introduit dans l’esprit du public concerné, la marque « CARPLAY » se trouve affaiblie dans son aptitude à distinguer les produits pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque ». Pour conclure, la société opposante soutient que « le fait pour la marque antérieure de ne plus susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et utilisée ébranle les efforts commerciaux consentis par Apple pour le développement de sa marque « CARPLAY ». Les consommateurs pourraient ainsi considérer la marque renommée comme moins attrayante, moins prestigieuse ou moins exclusive en raison de l’utilisation du signe postérieur contesté. Cela ne fait donc qu’accroître le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure pour Apple, celle- ci ne souhaitant pas que le public associe l’image de sa marque hautement renommée à une nouvelle catégorie de produits, dont elle ne maîtriserait en outre aucunement la qualité, les modes de distribution, ni la communication ». Par conséquent, l’usage de la demande d’enregistrement contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée, la demande d’enregistrement contestée ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les produits suivants : « Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots industriels ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs (machines) ». CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CARPLAY ne peut pas être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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