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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 oct. 2025, n° OP 25-1506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1506 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Scentologia Lactonic ; LACTOVIT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5121913 ; 010594711 ; 010594711 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20251506 |
Sur les parties
| Parties : | AC MARCA PERSONAL CARE SL (Espagne) c/ ARCADIE DE NICHE SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-1506 28 octobre 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ARCADIE DE NICHE (société par actions simplifiée) a déposé, le 16 février 2025, la demande d’enregistrement n° 5 121 913 portant le signe verbal SCENTOLOGIA LACTONIC. Le 2 mai 2025, la société AC MARCA PERSONAL CARE, S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque avec la marque antérieure suivante, dont elle est titulaire :
- la marque verbale de l’Union européenne LACTOVIT, déposée le 26 janvier 2012, et régulièrement renouvelée sous le n° 010 594 711, sur le fondement de la renommée ;
- la marque verbale de l’Union européenne LACTOVIT, déposée le 26 janvier 2012, et régulièrement renouvelée sous le n° 010 594 711, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION 1. S UR LE FONDEMENT DE L’ATTEINTE A LA MARQUE DE RENOMMEE N° 010 594 711 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française n° 010 594 711 portant sur le signe verbal LACTOVIT. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Savons, Gels, Cosmétiques, Lotions de soin de la peau, Crèmes de soin de la peau, Shampooings ». 2
A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque de l’Union antérieure, la société opposante indique notamment que le groupe AC MARCA qui détient la marque antérieure LACTOVIT est présent dans plus de 70 pays, et que la marque LACTOVIT, utilisée depuis 25 ans, est leader sur son segment de marché, de sorte que la marque est présente « dans des millions de foyers avec ses produits les plus emblématiques » (annexe 1). Elle fait valoir que la marque est « utilisée intensivement en particulier en Espagne, au Portugal, en République Tchèque, en Slovaquie, en Hongrie, en Roumanie, en Croatie, mais aussi au Chili, en Colombie, au Mexique, à Puerto Rico, au Costa Rica et au Paraguay », concourant à sa connaissance très élevée sur le marché de l’Union européenne, en particulier « pour les savons, gels, cosmétiques, lotions de soin de la peau, crèmes de soin de la peau et Shampooings ». A cet égard, sont fournies des factures, datées de 2022 à 2025, notamment à destination de supermarchés espagnols, rapportant la preuve de la vente de volumes importants de gels de bain, déodorants, produits de lait corporels et shampoings, en Espagne, en Roumanie, et en Hongrie. Les pièces produites témoignent également :
- De ses parts de marché très importantes sur le marché des savons liquides et gels, en Espagne, pour les années 2019 à 2021 (annexe 2),
- Des grands investissements de publicité effectués, sur différents canaux dont télévisés, soutenus par des factures concernant la Hongrie, la République Tchèque, la Roumanie et la Slovaquie (annexe 4), ainsi qu’une présence avec des stands publicitaires et des démonstrations de produits au sein de nombreux magasins (annexe 5),
- De sa grande visibilité médiatique, relatée au sein d’articles de presse (annexe 6) et soulignée par la réalisation de campagnes promotionnelles avec des personnalités connues du public, tel que des mannequins, présentatrices de télévisions, ou encore actrices (annexes 7 et 8). Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquelles sont étendues dans la durée, que la marque antérieure LACTOVIT a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur une part substantielle du marché de l’Union européenne, et spécifiquement sur les marchés espagnol, roumain, hongrois, slovaque et tchèque, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché des cosmétiques et de l’hygiène. Cependant, il ressort de la jurisprudence que, dans le cas où la marque de l’Union européenne invoquée est renommée sur une partie substantielle de l’Union mais pas en France, la renommée ne peut être prise en compte que si l’opposant démontre « qu’une partie commercialement non négligeable dudit public [français] connait cette marque établit un lien entre celle-ci et la marque nationale postérieure et qu’il existe, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, soit une atteinte effective et actuelle à la marque communautaire, au sens de cette disposition, soit, à défaut, un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur » (CJUE, 3 septembre 2015, Iron & Smith, aff. C-125/14). S’il ressort des pièces que la marque LACTOVIT est effectivement renommée sur les territoires espagnol, roumain, hongrois, slovaque et tchèque pour les produits suivants : « Savons, Gels, Cosmétiques, Lotions de soin de la peau, Crèmes de soin de la peau, Shampooings », il ne ressort par des pièces produites par la société opposante qu’une partie non négligeable du public français connait la marque LACTOVIT. 3
A cet égard, la société opposante fournit exclusivement une liste de cinq liens hypertextes sur lesquels elle indique qu’il est possible d’acheter des produits LACTOVIT en France (annexe 6). Toutefois, cet élément ne peut pas être pris en compte dans la mesure où les liens cités ne présentent aucune garantie quant à leur accès ou à leur contenu, par principe susceptible d’évolution et ne permettent donc pas d’en apprécier la pertinence. Par conséquent, la connaissance par le public français n’a pas été établie au regard des produits invoqués. Cette connaissance par le public français étant une des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la protection des marques de renommée sur le territoire français, l’opposition ne saurait aboutir sur ce fondement. 2. S UR LE FONDEMENT DU RISQUE DE CONFUSION AVEC LA MARQUE A NTERIEURE N° 010 594 7 11 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Savons, Gels, Produits de parfumeries, Cosmétiques, Lotions de soin de la peau, Crèmes de soin de la peau, Shampooings ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, l’Institut fait siens les arguments de l’opposante. 4
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SCENTOLOGIA LACTONIC, représenté ci- après : La marque antérieure porte sur la dénomination LACTOVIT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et la marque antérieure, d’une dénomination unique. Si, comme le fait valoir la société opposante, les signes en présence ont visuellement en commun un terme comportant les séquences de lettres LACTO / I, et les sonorités y afférentes, ces circonstances ne sauraient suffire à créer à elles seules un risque de confusion entre des signes qui possèdent comme en l’espèce des caractéristiques très différentes. En effet, les deux signes présentent des physionomies bien distinctes. Visuellement, les signes sont d’une longueur différente (deux mots et dix-neuf lettres pour le signe contesté, et un mot et huit lettres pour la marque antérieure) et présentent des séquences d’attaques distinctes liées à la présence au sein du signe contesté de la dénomination d’attaque SCENTOLOGIA, absente de la marque antérieure. Phonétiquement, ces signes diffèrent par leur rythme (sept syllabes pour le signe contesté, trois syllabes pour la marque antérieure) et sont marqués par leurs sonorités d’attaque des plus différentes, à savoir [sèn] pour le signe contesté, et [lac] de la marque antérieure, qui apparaissent immédiatement perceptibles du fait de leur position. A cet égard, si comme l’affirme l’opposante « les dénominations en présence [LACTONIC et LACTOVIT] ont un même rythme en trois temps », « sont d’une longueur strictement identique » et « ont en commun 6 lettres identiques et placées dans le même ordre […] suivie d’une séquence finale dominée par la lettre centrale I » il demeure que les signes restent marquées par les différences liées à la présence du terme SCENTOLOGIA en attaque du signe contesté, qui modifie profondément tant leur physionomie que leur prononciation d’ensemble. Conceptuellement, l’opposante soulève que « les séquences d’attaque « lact- » présentent dans les deux signes en présence, peuvent tous deux évoquer le lait » Toutefois, l’élément commun LACTO-, placé en position médiane du signe contesté, et d’attaque de la marque antérieure, est susceptible d’être évocateur dans le domaine de l’industrie cosmétique, en ce 5
qu’il renvoie à la composition de produits qui sont susceptibles d’être composés de lait ou présentés sous forme de lait. Ainsi, sa présence ne saurait constituer une ressemblance pertinente. Il s’ensuit qu’en présence de dénominations possédant des séquences évocatrices, le consommateur est susceptible de percevoir les différences entre les signes dues à leurs séquences finales –NIC / –VIT. En outre, la dénomination LACTONIC n’apparaît pas dominante au sein du signe contesté. En effet, elle se trouve précédée d’une longue dénomination SCENTOLOGIA dont, rien ne permet d’affirmer comme le fait l’opposante qu’elle sera « immédiatement compris(e) comme le « laboratoire des senteurs » » par le consommateur français de référence. Ainsi, rien ne permet d’affirmer qu’il serait dépourvu de caractère distinctif et apparaitrait secondaire au sein du signe. A cet égard, ne peut être admis concernant cette dénomination que « le déposant de la demande l’explique clairement sur son site internet » en indiquant que « Le laboratoire est notre terrain de jeu », contrairement à ce qu’avance l’opposante. En effet, de telles circonstances de fait sont inopérantes, en ce que la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Est également sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la société opposante selon lequel « les produits sont ensuite vendus sous la Marque que retiendra le public LACTONIC ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées, de sorte qu’une telle assertion ne saurait conduire à considérer la dénomination LACTONIC dominante au sein du signe contesté. Dès lors, en l’espèce, au sein du signe contesté, le consommateur retiendra à titre de marque tant la dénomination LACTONIC, que la dénomination SCENTOLOGIA, qui, outre sa position d’attaque, apparait à tout le moins aussi essentielle que la dénomination qui la suit. Il ressort de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des différences particulièrement remarquables entre les signes, lesquelles s’ajoutent à celles précédemment relevées. Par conséquent, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similitude entre les deux signes pour le consommateur. Le signe verbal contesté SCENTOLOGIA LACTONIC n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure LACTOVIT, et ne peut être perçu comme une déclinaison de celle-ci, contrairement à ce que soutient l’opposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 6
En l’espèce, s’il est vrai que les produits en cause sont identiques et similaires, ces similarités sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci- dessus. À cet égard, l’opposante invoque la notoriété dont bénéficie la marque antérieure dans le domaine des produits d’hygiène et de cosmétique. Il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. Toutefois, cette connaissance de la marque antérieure, à la supposer démontrée pour certains territoires de l’Union européenne, ne saurait en tout état de cause suffire à créer un risque de confusion entre les deux signes compte tenu de leurs importantes différences précédemment relevées. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SCENTOLOGIA LACTONIC peut être adopté comme marque pour désigner les produits visés, sans porter atteinte aux marques antérieures de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 7
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