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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er déc. 2025, n° OP 25-1534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1534 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BIMA ; VIMA FOODS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5120245 ; 018142270 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL35 ; CL39 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20251534 |
Sur les parties
| Parties : | VIMA WORLD SL (Espagne) c/ BIMA MARKET |
|---|
Texte intégral
OP25-1534 01/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société : BIMA MARKET a déposé le 10 février 2025 la demande d’enregistrement n° 25 5 120 245 portant sur la marque verbale BIMA. Le 6 mai 2025, la société VIMA WORLD, SL (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne portant sur le signe figuratif VIMA FOODS déposée le 24 octobre 2019 et enregistrée sous le n° 018 142 270.
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L’opposition a été notifiée à la société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception, ce qu’elle a fait A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir les suivants : « viande ; viande fraîche ; volaille [viande] ; viande de bœuf ; viande préparée ; viande de dinde ; viande de porc ; émincé de viande [viande hachée] ; plats cuisinés à base de viande ; poissons ; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants ; huiles de cuisson ; huiles comestibles ; œufs ; lait ; crème [produit laitier] ; gibier ; fromages ; conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de viande ; charcuterie ; charcuteries végétariennes ; thé ; café ; sucre ; riz ; pâtes fraîches et sèches, nouilles et raviolis ; farines ; pain ; préparations pour pain ; sauces [condiments] ; condiments ; sels, assaisonnements, arômes et condiments ; chocolats ; moutarde ; mélanges d’épices ; épices ; desserts préparés [pâtisseries] ; pâtisseries ; confiserie ; gâteaux ; préparations pour boissons à base de cacao ; boissons à base de thé ; biscuits ; miel ; légumes frais ; fruits frais, fruits secs, légumes et herbes ; fruits frais ; fruits à coque ; herbes potagères fraîches ; boissons sans alcool ; boissons à base de fruits ; eaux [boissons] ; sirops [boissons] ; sodas ; jus de fruits ; services de vente au détail d’aliments ; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées ; services de vente au détail concernant les viandes ; services de vente au détail de produits d’épicerie fine ; services de vente au détail de produits de boulangerie ; services de vente au détail concernant les préparations pour la confection de boissons ; services de vente en gros concernant les aliments ; services de vente au détail de fruits ; services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (excepté la bière) ; services de livraison d’aliments ; livraison de produits d’épicerie ; livraison de paniers contenant des aliments et des boissons ; livraison d’aliments et de boissons prêts à la consommation ; services de traiteurs [aliments et boissons] ; traiteurs ».
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La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « viande, poisson, crustacés, coquillages, mollusques et fruits de mer non vivants, fruits de mer congelés, viande de gibier et viande de volaille, extraits de viande; fruits, légumes, herbes potagères et légumineuses en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; oeufs; lait; produits laitiers; algues préparées pour l’alimentation humaine; huiles et graisses comestibles; conserves; plats préparés à base de viande, de poisson ou de légumes ; café, thé, cacao et café artificiel; riz, pâtes et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; chocolat, glaces alimentaires, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, poudres pour faire lever; sel, condiments, épices, herbes conservées; vinaigre, sauce (condiments) et épices; glace à rafraîchir; maïs transformé ; produits agricoles à l’état brut et non transformés; produits horticoles à l’état brut et non transformés; produits forestiers à l’état brut et non transformés; graines; légumes bruts; légumes et fruits frais; semences; plantes et fleurs; aliments pour les animaux; malt; algues fraîches; crustacés vivants ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits et services en cause apparaissent identiques, pour certains, et similaires pour d’autres. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. A cet égard, contrairement aux arguments développés par la société déposante, la similarité entre ces produits et services ne saurait être écartée au motif qu’ils relèvent de classes différentes dès lors que la Classification internationale n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique. Ainsi, les produits et services précités de la demande contestée apparaissent identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BIMA, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif VIMA FOODS, reproduit ci-dessous :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que la demande contestée est constituée d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’éléments graphiques, le tout présenté de façon particulière. Les éléments verbaux BIMA / VIMA présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (même nombre de lettres, séquences d’attaque très proches BI/VI- et finales – MA identiques) que la substitution de la lettre B à la lettre V de la marque antérieure ne saurait supplanter. Les signes en présence ont en commun les dénominations proches BIMA / VIMA (même rythme en deux temps, séquences d’attaque très proches BI/VI- et finales –MA identiques), ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques, contrairement aux arguments développés par la société déposante. Si les signes diffèrent par la présence du terme FOODS ainsi que d’éléments graphiques au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, d’une part, les dénominations BIMA, constitutive de la demande contestée, et VIMA apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause. En outre, la dénomination VIMA présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure, dès lors qu’elle est suivie du terme accessoire FOODS, qui sera aisément compris par le consommateur français ayant une connaissance basique de l’anglais comme signifiant « alimentation » et susceptible de renvoyer à la nature des produits et services visés, à savoir d’être en lien avec la nourriture.
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La présence d’éléments graphiques et la présentation particulière de la marque antérieure ne sauraient suffire à écarter le caractère essentiel et immédiatement lisible des éléments verbaux VIMA FOODS, par lequel le signe est lu et prononcé, il s’agit donc d’éléments accessoires, contrairement aux arguments développés par la société déposante. Le signe verbal contesté BIMA est donc similaire à la marque antérieure figurative VIMA FOODS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits et services suivants : « viande ; viande fraîche ; volaille [viande] ; viande de bœuf ; viande préparée ; viande de dinde ; viande de porc ; émincé de viande [viande hachée] ; plats cuisinés à base de viande ; poissons ; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants ; huiles de cuisson ; huiles comestibles ; œufs ; lait ; crème [produit laitier] ; gibier ; fromages ; conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de viande ; charcuterie ; charcuteries végétariennes ; thé ; café ; sucre ; riz ; pâtes fraîches et sèches, nouilles et raviolis ; farines ; pain ; préparations pour pain ; sauces [condiments] ; condiments ; sels, assaisonnements, arômes et condiments ; chocolats ; moutarde ; mélanges d’épices ; épices ; desserts préparés [pâtisseries] ; pâtisseries ; confiserie ; gâteaux ; préparations pour boissons à base de cacao ; boissons à base de thé ; biscuits ; miel ; légumes frais ; fruits frais, fruits secs, légumes et herbes ; fruits frais ; fruits à coque ; herbes potagères fraîches ; boissons sans alcool ; boissons à base de fruits ; eaux [boissons] ; sirops [boissons] ; sodas ; jus de fruits ; services de vente au détail d’aliments ; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées ; services de vente au détail concernant les viandes ; services de vente au détail de produits d’épicerie fine ; services de vente au détail de produits de boulangerie ; services de vente au détail concernant les préparations pour la confection de boissons ; services de vente en gros concernant les aliments ; services de vente au détail de fruits ; services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (excepté la bière) ; services de livraison d’aliments ; livraison de produits d’épicerie ; livraison de paniers contenant des aliments et des boissons ; livraison d’aliments et de boissons prêts à la consommation ; services de traiteurs [aliments et boissons] ; traiteurs » de la demande contestée avec ceux de la marque antérieure invoquée, ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BIMA ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits
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antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure portant sur le signe figuratif VIMA FOODS. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « viande ; viande fraîche ; volaille [viande] ; viande de bœuf ; viande préparée ; viande de dinde ; viande de porc ; émincé de viande [viande hachée] ; plats cuisinés à base de viande ; poissons ; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants ; huiles de cuisson ; huiles comestibles ; œufs ; lait ; crème [produit laitier] ; gibier ; fromages ; conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves de viande ; charcuterie ; charcuteries végétariennes ; thé ; café ; sucre ; riz ; pâtes fraîches et sèches, nouilles et raviolis ; farines ; pain ; préparations pour pain ; sauces [condiments] ; condiments ; sels, assaisonnements, arômes et condiments ; chocolats ; moutarde ; mélanges d’épices ; épices ; desserts préparés [pâtisseries] ; pâtisseries ; confiserie ; gâteaux ; préparations pour boissons à base de cacao ; boissons à base de thé ; biscuits ; miel ; légumes frais ; fruits frais, fruits secs, légumes et herbes ; fruits frais ; fruits à coque ; herbes potagères fraîches ; boissons sans alcool ; boissons à base de fruits ; eaux [boissons] ; sirops [boissons] ; sodas ; jus de fruits ; services de vente au détail d’aliments ; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées ; services de vente au détail concernant les viandes ; services de vente au détail de produits d’épicerie fine ; services de vente au détail de produits de boulangerie ; services de vente au détail concernant les préparations pour la confection de boissons ; services de vente en gros concernant les aliments ; services de vente au détail de fruits ; services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (excepté la bière) ; services de livraison d’aliments ; livraison de produits d’épicerie ; livraison de paniers contenant des aliments et des boissons ; livraison d’aliments et de boissons prêts à la consommation ; services de traiteurs [aliments et boissons] ; traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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