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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 févr. 2026, n° OP25-1614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-1614 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Prana Nui ; PRANAROM ; PRANAROM SE SOIGNER AUTREMENT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5121102 ; 4966194 ; 1299555 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL09 ; CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20251614 |
Sur les parties
| Parties : | PRANARÔM INTERNATIONAL SA (Belgique) c/ X |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1614 19/02/2026
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame T X N a déposé, le 12 février 2025, la demande d’enregistrement n° 5 121 102 portant sur le signe verbal PRANA NUI.
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Le 7 mai 2025, la société PRANARÔM INTERNATIONAL S.A. (société anonyme de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal PRANAROM, enregistrée le 25 février 2016 sous le n° 1299555 ;
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque française portant sur le signe verbal PRANAROM SE SOIGNER AUTREMENT, déposée le 2 juin 2023 et enregistrée sous le n° 4 966 194. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. Durant les échanges, la déposante a procédé, le 22 octobre 2025, à un retrait partiel de sa demande d’enregistrement qui a été inscrit au Registre national des marques.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition a été formée contre l’ensemble des produits et services de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant :
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« Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte- monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; lunettes de vue ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Classe 41 : éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnel e ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Classe 44 : Services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ».
La marque antérieure n° 1299555 est enregistrée pour les produits et services suivants : « Classe 03 : Savons; parfumerie; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; préparations cosmétiques pour l’amincissement; produits antisolaires; aromates (huiles essentiel es); hydrolats (huiles essentiel es); oléates (huiles essentiel es); sels pour le bain non à usage médical; masques de beauté; extraits de fleurs; huiles à usage cosmétique; shampoings. Classe 05 : Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine et substances diététiques à usage médical et/ou paramédical; thé médicinal; préparations thérapeutiques pour le bain; sels pour le bain à usage médical et/ou paramédical; préparations biologiques à usage 3
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médical et/ou paramédical; boues médicinales; cataplasmes; huiles à usage médical; préparations d’oligo-éléments à usage humain; somnifères; tisanes; préparations de vitamines; produits pharmaceutiques vitaminés; produits diététiques à usage médical et/ou paramédical; compléments alimentaires; produits à base d’extraits végétaux, médicaments naturels; huiles médicinales. Classe 29 : Huiles comestibles. Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services fournis dans le cadre du commerce de détail, de gros et de semi-gros et services à la clientèle en matière de vente au détail, de gros et de semi-gros des produits suivants savons, parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, préparations cosmétiques pour l’amincissement, produits antisolaires, aromates (huiles essentiel es), hydrolats (huiles essentiel es), oléates (huiles essentiel es), sels pour le bain, masques de beauté, extraits de fleurs, huiles à usage cosmétique, shampoings, produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine et substances diététiques à usage médical et/ou paramédical, thé médicinal, préparations thérapeutiques pour le bain, sels pour le bain à usage médical et/ou paramédical, préparations biologiques à usage médical et/ou paramédical, boues médicinales, cataplasmes, huiles à usage médical, préparations d’oligo-éléments, somnifères, tisanes, préparations de vitamines, produits pharmaceutiques vitaminés, produits diététiques à usage médical et/ou paramédical, compléments alimentaires, produits à base d’extraits végétaux, médicaments naturels, huiles médicinales; publicité relative à des produits ou à des informations pharmaceutiques ou médicaux au sens large; distribution de prospectus et d’échantil ons relatifs à des produits ou des informations pharmaceutiques ou médicaux; organisation d’expositions à but commercial ou de publicité; diffusion de communications ou de déclarations ou annonces publicitaires, au public, par tous les moyens de diffusion et concernant les produits suivants savons, parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, préparations cosmétiques pour l’amincissement, produits antisolaires, aromates (huiles essentiel es), hydrolats (huiles essentiel es), oléates (huiles essentiel es), sels pour le bain, masques de beauté, extraits de fleurs, huiles à usage cosmétique, shampoings, produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine et substances diététiques à usage médical et/ou paramédical, thé médicinal, préparations thérapeutiques pour le bain, sels pour le bain à usage médical et/ou paramédical, préparations biologiques à usage médical et/ ou paramédical, boues médicinales, cataplasmes, huiles à usage médical, préparations d’oligo- éléments, somnifères, tisanes, préparations de vitamines, produits pharmaceutiques vitaminés, produits diététiques à usage médical et/ou paramédical, compléments alimentaires, produits à base d’extraits végétaux, médicaments naturels, huiles médicinales. Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; organisation de conférences, séminaires, workshops et col oques concernant l’usage d’huiles essentiel es, d’huiles végétales, médicaments naturels, huiles médicinales, compléments alimentaires, produits à base d’extraits végétaux et de l’aromathérapie et de la gemmothérapie. Classe 44 : Services médicaux; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux; services d’aromathérapie et de gemmothérapie; conseils en matière de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques; conseils médicaux en matière d’huiles essentiel es et huiles végétales, produits d’aromathérapie et de gemmothérapie; informations médicales relatives à l’utilisation de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, huiles essentiel es et huiles végétales, produits d’aromathérapie et de gemmothérapie; conseils, informations ou renseignements pharmaceutiques, parapharmaceutiques, médicaux d’aromathérapie ou de 4
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gemmothérapie; informations médicales en ligne et sur internet relatives aux produits, solutions, avancées pharmaceutiques, parapharmaceutique, médicale d’aromathérapie ou de gemmothérapie ».
La marque antérieure n° 4 966 194 est enregistrée pour les produits et services suivants : « Classe 3 : Savons ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; produits antisolaires ; aromates (huiles essentiel es) ; hydrolats (huiles essentiel es) ; oléates (huiles essentiel es) ; sels pour le bain non à usage médical ; masques de beauté ; extraits de fleurs ; huiles à usage cosmétique ; shampoings ; produits de parfumerie ; Classe 5 : Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine et substances diététiques à usage médical et/ou paramédical ; thé médicinal ; préparations thérapeutiques pour le bain ; sels pour le bain à usage médical et/ou paramédical ; préparations biologiques à usage médical et/ou paramédical ; boues médicinales ; cataplasmes ; huiles à usage médical ; préparations d’oligo-éléments à usage humain ; somnifères ; préparations de vitamines ; produits pharmaceutiques vitaminés ; produits diététiques à usage médical et/ou paramédical ; compléments alimentaires ; produits à base d’extraits végétaux, médicaments naturels ; huiles médicinales ; tisanes médicinales ; Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services fournis dans le cadre du commerce de détail, de gros et de semi-gros et services à la clientèle en matière de vente au détail, de gros et de semi-gros des produits suivants: savons, parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, préparations cosmétiques pour l’amincissement, produits antisolaires, aromates (huiles essentiel es), hydrolats (huiles essentiel es), oléates (huiles essentiel es), sels pour le bain, masques de beauté, extraits de fleurs, huiles à usage cosmétique, shampoings, produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine et substances diététiques à usage médical et/ou paramédical, thé médicinal, préparations thérapeutiques pour le bain, sels pour le bain à usage médical et/ou paramédical, préparations biologiques à usage médical et/ou paramédical, boues médicinales, cataplasmes, huiles à usage médical, préparations d’oligo- éléments, somnifères, tisanes, préparations de vitamines, produits pharmaceutiques vitaminés, produits diététiques à usage médical et/ou paramédical, compléments alimentaires, produits à base d’extraits végétaux, médicaments naturels, huiles médicinales ; publicité relative à des produits ou à des informations pharmaceutiques ou médicaux au sens large ; distribution de prospectus et d’échantil ons relatifs à des produits ou des informations pharmaceutiques ou médicaux ; organisation d’expositions à but commercial ou de publicité ; diffusion de communications ou de déclarations ou annonces publicitaires, au public, par tous les moyens de diffusion et concernant les produits suivants: savons, parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, préparations cosmétiques pour l’amincissement, produits antisolaires, aromates (huiles essentiel es), hydrolats (huiles essentiel es), oléates (huiles essentiel es), sels pour le bain, masques de beauté, extraits de fleurs, huiles à usage cosmétique, shampoings, produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine et substances diététiques à usage médical et/ou paramédical, thé médicinal, préparations thérapeutiques pour le bain, sels pour le bain à usage médical et/ou paramédical, préparations biologiques à usage médical et/ ou paramédical, boues médicinales, cataplasmes, huiles à usage médical, préparations d’oligo-éléments, somnifères, tisanes, préparations de vitamines, produits pharmaceutiques vitaminés, produits diététiques à usage médical et/ou 5
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paramédical, compléments alimentaires, produits à base d’extraits végétaux, médicaments naturels, huiles médicinales ; Classe 44 : Services médicaux ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux ; services d’aromathérapie et de gemmothérapie ; conseils en matière de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques ; conseils médicaux en matière d’huiles essentiel es et huiles végétales, produits d’aromathérapie et de gemmothérapie ; informations médicales relatives à l’utilisation de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, huiles essentiel es et huiles végétales, produits d’aromathérapie et de gemmothérapie ; conseils, informations ou renseignements pharmaceutiques, parapharmaceutiques, médicaux d’aromathérapie ou de gemmothérapie ; informations médicales en ligne et sur Internet relatives aux produits, solutions, avancées pharmaceutiques, parapharmaceutique, médicale d’aromathérapie ou de gemmothérapie ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux des marques antérieures invoquées.
A titre liminaire, il sera précisé que ne peuvent être pris en compte les arguments de la déposante relatifs aux différences entre ses activités effectives et cel es de la société opposante (à savoir notamment, pour la première, une activité « artisanale et individualisée, centrée sur des consultations ayurvédiques et des soins de bien-être non médicalisés », à l’exclusion « de la vente de tout produit commercial cosmétique, pharmaceutique ou alimentaire », s’adressant à « une clientèle recherchant des soins personnalisés et des conseils thérapeutiques individualisés, exclusivement en cabinet ou en ligne » / « production industriel e et vente de produits pharmaceutiques et cosmétiques liés à l’aromathérapie et à la gemmothérapie, et […] organisation de formations et d’événements dans ces domaines », s’adressant « à un public de masse via des circuits de distribution étendus », pour la seconde).
En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leur condition d’exploitation ou de l’activité réel e ou supposée des parties.
En l’espèce, les « appareils et instruments pour l’enseignement » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les services d’ « Éducation; formation » de la marque antérieure n° 1299555, les premiers étant précisément destinés à la prestation des seconds.
A cet égard, si la déposante souligne que les « produits visés dans la classe 9 se limitent exclusivement à des supports pédagogiques numériques (guides, e-books, ressources en ligne) destinés à accompagner [ses] ateliers et consultations en Ayurveda [qui] ne sont ni des outils professionnels liés à l’aromathérapie, ni des appareils ou logiciels techniques relevant de l’activité de l’opposante », cette circonstance ne saurait toutefois être prise en compte dans le cadre de la comparaison des produits et services qui doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de l’activité réel e des parties.
Ces produits et services sont donc complémentaires et dès lors similaires.
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Les « lunettes de vue ; articles de lunetterie » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Services médicaux » des marques antérieures, dès lors que les premiers, qui répondent à un besoin médical en corrigeant la vue ou protégeant les yeux et constituent « l’aboutissement d’un parcours médical (consultation médicale, prescription, fourniture) », sont proposés dans le cadre de la fourniture des seconds, lesquels permettent d’évaluer ce besoin et de prescrire la solution adaptée, « la prescription et le contrôle des lunettes de vue relèv[a]nt d’un acte médical, effectué par un ophtalmologue, profession de santé réglementée », comme le soutient la société opposante.
Ces produits et services sont donc complémentaires et dès lors similaires.
Les services d’ « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es » de la demande d’enregistrement contestée, se retrouvent dans les mêmes termes au sein du libel é de la marque antérieure n° 1299555, à savoir « Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ».
A cet égard, si la déposante souligne que ses services, notamment éducatifs, « ne promeuvent aucun produit et se concentrent sur la transmission de connaissances et de pratiques traditionnel es d’hygiène de vie », cette circonstance ne saurait toutefois être prise en compte dans le cadre de la comparaison des services qui doit s’effectuer uniquement entre les services tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de l’activité réel e des parties.
Ces services sont donc identiques.
Les services de « mise à disposition d’informations en matière d’éducation » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les services d’ « Education » de la marque antérieure n° 1299555, les premiers portant spécifiquement sur les seconds.
Ces services sont donc complémentaires et dès lors similaires.
Les services de « mise à disposition d’informations en matière de divertissement » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « divertissement » de la marque antérieure n° 1299555, les premiers portant spécifiquement sur les seconds.
Ces services sont donc complémentaires et dès lors similaires.
Les services de « mise à disposition d’instal ations de loisirs » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « divertissement » de la marque antérieure n° 1299555, les premiers étant nécessaires à la réalisation des seconds.
Ces services sont donc complémentaires et dès lors similaires. Les services de « reconversion professionnel e » de la demande d’enregistrement contestée, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « formation » de la marque antérieure n° 1299555, dès lors qu’ils visent tous deux à transmettre des connaissances à des personnes afin de les former et notamment de les aider à changer de profession ou de secteur d’activité. 7
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Ces services sont donc similaires. Les services d’ « organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « organisation de conférences, séminaires, workshops et col oques concernant l’usage d’huiles essentiel es, d’huiles végétales, médicaments naturels, huiles médicinales, compléments alimentaires, produits à base d’extraits végétaux et de l’aromathérapie et de la gemmothérapie » de la marque antérieure n° 1299555, dès lors qu’ils s’entendent pareil ement de prestations visant à organiser des événements à vocation éducative, culturel e, informative ou divertissante.
A cet égard, si la déposante souligne que ses « ateliers sont purement éducatifs et ne portent pas sur l’aromathérapie au sens commercial ou thérapeutique pratiqué par l’opposante », cette circonstance ne saurait toutefois être prise en compte dans le cadre de la comparaison des services qui doit s’effectuer uniquement entre les services tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de l’activité réel e des parties.
Ces services sont donc similaires.
Les services de « location de décors de spectacles ; réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée, sont en étroite relation avec les services de « divertissement » de la marque antérieure n° 1299555, dès lors que les seconds, qui comprennent les spectacles, ont recours aux premiers dans le cadre de leur prestation.
Ces services sont donc complémentaires et dès lors similaires.
Les « services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement » de la marque antérieure n° 1299555, dès lors qu’ils désignent des prestations ayant pareil ement vocation à proposer des expériences récréatives et divertissantes.
Ces services sont donc similaires.
Les « services médicaux » de la demande d’enregistrement contestée, se retrouvent dans les mêmes termes au sein du libel é des marques antérieures, à savoir « Services médicaux ».
Ces services sont donc identiques.
Les « services vétérinaires » de la demande d’enregistrement contestée, présentent les mêmes nature et objet que les « Services médicaux » des marques antérieures, les premiers, définis comme la médecine des animaux et rendus par un médecin spécialiste des animaux, visent, comme pour les seconds, « à prodiguer des soins et actes médicaux dans un but thérapeutique », tel que le soulève la société opposante. Ces services sont donc similaires.
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Les services d’« assistance médicale ; services hospitaliers » de la demande d’enregistrement contestée, présentent les mêmes nature, objet et destination que les « Services médicaux » des marques antérieures, ces « prestations concourant [pareil ement] à prodiguer des soins et actes médicaux dans un but thérapeutique », comme le soutient la société opposante.
Ces services sont donc similaires.
Les services de « chirurgie esthétique » de la demande d’enregistrement contestée, présentent les mêmes nature, objet et destination que les « Services médicaux » des marques antérieures, dès lors que ces « prestations [concourent pareil ement] à prodiguer des soins et actes médicaux dans un but thérapeutique et/ou esthétique », comme le soutient la société opposante, la chirurgie esthétique étant une spécialité chirurgicale qui regroupe l’ensemble des interventions visant à modifier, améliorer ou restaurer l’apparence physique d’un individu et rendue par un médecin spécialiste des opérations chirurgicales.
Ces services sont donc similaires. Les « maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos » de la demande d’enregistrement contestée, sont en étroite relation avec les « Services médicaux » des marques antérieures, dès lors que les seconds peuvent être fournis dans le cadre de la prestation des premiers, lesquels désignent, comme le fait valoir la société opposante, « des structures au sein desquel es sont dispensés des soins et actes médicaux et dont l’objectif est l’accueil ou le rétablissement d’un individu en situation de dépendance, de vieil esse, de fatigue extrême ou de maladie ».
Ces services sont donc complémentaires et dès lors similaires.
Les « services d’opticiens » de la demande d’enregistrement contestée, sont en étroite relation avec les « Services médicaux » des marques antérieures, dès lors que les premiers sont fournis à la suite de la prestation des seconds, « les services d’opticiens ayant pour objet de corriger, avec des équipements optiques adaptés, les troubles visuels diagnostiqués par les services médicaux (ophtalmologue) », comme le soulève la société opposante.
Ces services sont donc complémentaires et dès lors similaires.
Les « services de médecine alternative » de la demande d’enregistrement contestée, présentent les mêmes objet et destination que les « Services médicaux » des marques antérieures, dès lors que, comme le soutient la société opposante, « ces prestations présentent une finalité thérapeutique [à] savoir guérir et soulager les patients souffrant d’affections diverses ».
A cet égard, si la déposante souligne que son activité « est artisanale et individualisée, centrée sur des consultations ayurvédiques et des soins de bien-être non médicalisés », cette circonstance ne saurait écarter la similarité existant entre ces services compte tenu de leurs caractéristiques communes, la comparaison des services ne pouvant s’effectuer qu’entre les services tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de l’activité réel e des parties.
Ces services sont donc similaires.
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Les « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de coiffure ; toilettage d’animaux » de la demande d’enregistrement contestée, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux » des marques antérieures, dès lors que, comme l’indique la société opposante, « ces prestations permettent toutes d’offrir des soins esthétiques ou d’hygiène à destinations des êtres humains et des animaux ».
Ces services sont donc similaires.
En revanche, les « appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services médicaux » des marques antérieures, les seconds n’ayant pas recours aux premiers dans le cadre de leur prestation, lesquels excluent spécifiquement l’usage médical.
Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
Les « vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services médicaux » des marques antérieures, les premiers n’ayant pas nécessairement vocation à être utilisés ou proposés lors de la prestation des seconds. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
Les « lunettes 3D ; étuis à lunettes » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services médicaux » des marques antérieures.
En effet, les premiers, qui désignent, pour les uns, des dispositifs optiques conçus pour être utilisés lors du visionnage de contenus audiovisuels compatibles, notamment dans les domaines du divertissement, du cinéma, des jeux ou des expériences immersives, et pour les autres, des articles destinés au rangement, à la protection et au transport de lunettes, quels qu’en soient le type ou l’usage, n’ont pas nécessairement vocation à être proposés lors de la prestation des seconds, dans un cadre médical.
Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
Les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; casques de réalité virtuel e ; cartes à mémoire 10
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ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « Organisation d’expositions à but commercial ou de publicité » et les services d’ « Éducation; formation; organisation de conférences, séminaires, workshops et col oques concernant l’usage d’huiles essentiel es, d’huiles végétales, médicaments naturels, huiles médicinales, compléments alimentaires, produits à base d’extraits végétaux et de l’aromathérapie et de la gemmothérapie » de la marque antérieure n° 1299555.
En effet, les seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante, n’ont pas nécessairement recours aux premiers lors de leur prestation, lesquels peuvent être utilisés dans de nombreux contextes sans lien avec les services de la marque antérieure.
Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
Les services de « publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « Organisation d’expositions à but commercial ou de publicité » et les services d’ « Éducation; formation; divertissement; organisation de conférences, séminaires, workshops et col oques concernant l’usage d’huiles essentiel es, d’huiles végétales, médicaments naturels, huiles médicinales, compléments alimentaires, produits à base d’extraits végétaux et de l’aromathérapie et de la gemmothérapie » de la marque antérieure n° 1299555.
En effet, les premiers, qui regroupent la production, la publication et la diffusion de contenus incluant les livres, les périodiques et les films, n’ont pas nécessairement et directement vocation soit à « instruire [ou] former » soit à « divertir le public ».
En effet, la production, l’édition, la mise à disposition d’ouvrages ou de films peuvent avoir des finalités très diverses, de même que les services de photographie qui interviennent généralement dans des domaines tels que la réalisation de photographies d’identité, de sorte que ces services n’ont d’évidence pas pour but premier de distraire ou de former directement le public.
Ces services ne sont donc pas similaires.
Les « Services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services d’aromathérapie et de Gemmothérapie » des marques antérieures, dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement ni exclusivement vocation à être proposés afin de permettre la réalisation de la prestation des seconds.
A cet égard, si comme le soutient la société opposante, « l’aromathérapie et la gemmothérapie reposent précisément sur l’usage de plantes cultivées, sélectionnées et extraites à des fins thérapeutiques » et que « Ces matières premières sont issues de cultures spécialisées, parfois certifiées bio ou d’origine locale, qui relèvent directement des services de jardinage, 11
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d’horticulture ou de sylviculture visés par la demande contestée », cette circonstance ne saurait suffire à justifier d’un tel lien de complémentarité, dès lors que les services de la demande peuvent être rendus dans de nombreux contextes, indépendamment de la prestation de ceux des marques antérieures. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux des marques antérieures invoquées.
Sur la comparaison des signes
Au regard de la marque verbale PRANAROM La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal suivant : PRANA NUI. La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : PRANAROM. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Visuel ement, les signes sont de même longueur et pareil ement composés de huit lettres, dont cinq identiques, formant la longue séquence d’attaque commune PRANA-, ce qui leur confère une physionomie très proche.
Phonétiquement, ces signes se prononceront selon un rythme identique en trois temps et possèdent les mêmes sonorités d’attaque [prana], ce qui leur confère d’importantes ressemblances phonétiques.
A cet égard, la différence soulevée par la déposante tenant à la présence d’un espace entre les éléments PRANA et NUI au sein du signe contesté, alors que la marque antérieure est « un mot unique et composé », est peu perceptible et sans incidence phonétique, de sorte qu’el e ne saurait supplanter les similitudes précitées.
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En outre, si les éléments verbaux PRANA NUI et PRANAROM se distinguent par leurs terminaisons, respectivement NUI et ROM, cette différence n’est pas de nature à écarter la perception d’ensemble proche des deux signes, dès lors qu’el e ne porte que sur trois lettres, situées en position finale des signes, lesquels restent dominés, tant visuel ement que phonétiquement, par la même séquence d’attaque PRANA, propre à retenir l’attention du consommateur français.
En ce sens, l’opposante relève que « les suffixes « NUI » et « ROM », plus courts, […] et placés en seconde position, auront un impact moindre » que la séquence PRANA.
La déposante ne saurait affirmer que l’élément PRANA « est affaibli dans sa distinctivité en raison de son usage répandu dans le secteur du bien-être », dès lors que cet élément ne présente pas de lien direct et concret avec les produits et services en cause, ni n’en désigne une caractéristique précise. A cet égard, il apparaît peu probable que le consommateur français d’attention et de culture moyennes comprenne cet élément « d’origine sanskrite » comme renvoyant à la notion de « souffle vital » ou « énergie vitale ».
De même, l’affirmation de la déposante selon laquel e « « PRANA » est un vocable […] usuel […] omniprésent dans le domaine du yoga, de la méditation et du bien-être » ne saurait être retenue, ces simples allégations, non démontrées et accompagnées de la fourniture d’un seul tableau qui recense l’existence de quatre opérateurs uniquement, ne pouvant suffire à justifier du caractère usuel de ce terme dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce au regard des produits et services en cause.
A ce titre, ne sauraient davantage être retenues les décisions du Tribunal judiciaire de Paris mentionnées par la déposante à l’appui de son argumentation, dès lors que ces décisions ont été rendues dans des circonstances différentes de cel es de la présente espèce.
Par ail eurs, la perception du sens de l’élément NUI du signe contesté qui, selon la déposante, renvoie « à l’idée d'« espace » ou de « grandeur » (NUI en polynésien) » échappera nécessairement à la plupart des consommateurs français de culture moyenne.
En outre, la déposante invoque des différences intel ectuel es au motif que, dans la marque antérieure, l’élément « « PRANARÔM » est un mot valise associant « PRANA » et « ARÔM » (en référence à l’aromathérapie), ce qui renvoie spécifiquement à la médecine par les huiles essentiel es ». Toutefois, il est peu probable que le consommateur concerné perçoive cette évocation de l’aromathérapie. En effet, la perception de cette référence à l’aromathérapie n’apparaît pas évidente, dès lors que la séquence –AROM est fondue dans l’ensemble unitaire PRANAROM dont el e ne saurait être séparée autrement que par une opération purement artificiel e.
Ainsi, en raison de ces ressemblances d’ensemble, il existe une similitude entre les signes.
Le signe contesté PRANA NUI est donc similaire à la marque verbale antérieure PRANAROM.
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Au regard de la marque verbale PRANAROM SE SOIGNER AUTREMENT La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal suivant : PRANA NUI. La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : PRANAROM SE SOIGNER AUTREMENT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux.
Pour les raisons précédemment développées et auxquel es il convient de se référer, les signes en cause doivent être considérés comme étant similaires.
A cet égard, il sera précisé que la dénomination PRANAROM, positionnée en attaque, revêt un caractère essentiel dans la présente marque antérieure, dès lors qu’el e est suivie de l’expression SE SOIGNER AUTREMENT qui ne sera perçue que comme un slogan en lien avec les produits et services en cause, de sorte qu’el e ne retiendra pas particulièrement l’attention du consommateur.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
A cet égard, l’identité et la forte similarité d’une partie des produits et services viennent renforcer le risque de confusion.
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Par ail eurs, ne saurait être prise en compte l’argumentation de la déposante selon laquel e « la marque « PRANA NUI » ne reprend aucun élément visuel ou marketing propre à l’opposante et ne cherche pas à capter sa clientèle ou à tirer profit de son image » et que « son usage ne constitue donc ni un emploi abusif, ni une tentative de bénéficier de la notoriété de l’opposante, et ne peut créer de confusion auprès du public ». En effet, l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre deux marques dans le cadre de la procédure d’opposition est indépendante de tel es circonstances et de la bonne foi du déposant.
En outre, est inopérant son argument selon lequel « rien ne permet d’établir que [la] notoriété [de la marque antérieure] s’étend[rait] au point de couvrir l’ensemble des produits et services visés par [la] demande ». En effet, si la notoriété est un facteur aggravant du risque de confusion, el e n’est nul ement une condition nécessaire à l’existence d’un tel risque.
Enfin, la déposante fait valoir qu’au regard « de services des classes 41 et 44 (formation, accompagnement, soins alternatifs), l’attention [du public] est supérieure à la moyenne […], ce qui réduit d’autant la probabilité d’une confusion ». Toutefois, outre le fait que le public des produits et services en cause regroupe tout aussi bien le grand public d’attention moyenne que des consommateurs avisés ayant une expertise ou des connaissances spécifiques, cette circonstance n’est pas de nature à écarter le risque de confusion existant entre les signes compte tenu des ressemblances d’ensemble visuel es et phonétiques précédemment décrites, y compris à l’égard d’un consommateur particulièrement averti.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement qui ne sont pas identiques ou similaires aux produits et services des marques antérieures invoquées, et ce malgré la similarité des signes. A cet égard, la société opposante fait valoir que « la marque antérieure « PRANAROM » bénéficie en France d’un caractère distinctif accru résultant d’un usage intensif, ancien et continu pour désigner des produits et services liés à l’aromathérapie, à la phytothérapie et aux solutions naturel es de santé ». Toutefois, outre le fait que cette notoriété n’est, en l’espèce, pas démontrée par des pièces, el e ne saurait, en tout état de cause, suffire à compenser les différences existant entre les produits et services précités et à créer un risque de confusion sur leur origine. En effet, l’existence d’un risque de confusion ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d’un certain degré de similarité entre les produits et les services.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal PRANA NUI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants :
« Classe 9 : appareils et instruments pour l’enseignement ; lunettes de vue ; articles de lunetterie ;
Classe 41 : éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnel e ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ;
Classe 44 : services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de coiffure ; toilettage d’animaux ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités.
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