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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 nov. 2025, n° OP 25-1613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1613 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EuropaPlantes ; EUROPLANT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5121902 ; 018791535 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL31 |
| Référence INPI : | O20251613 |
Sur les parties
| Parties : | EUROPLANT PFLANZENZUCHT GmbH (Allemagne) c/ G |
|---|
Texte intégral
OP25-1613 03/11/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame J K G a déposé le 16 février 2025, la demande d’enregistrement n° 5121902 portant sur le signe verbal EUROPAPLANTES. Le 7 mai 2025, la société EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la
marque figurative de l’Union Européenne EUROPLANT, déposée le 9 novembre 2022, enregistrée sous le n° 018791535, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « Préparations pour l’amendement des sols destinées à réguler la croissance de produits horticoles ; Produits pour l’amendement des sols à usage horticole ; Produits d’amendement des sols à usage horticole ; Préparations pour l’amendement des sols destinées à favoriser la croissance de produits horticoles ; Substances régulatrices de croissance de plantes ; Agents naturels et synthétiques de croissance des plantes ; Nourriture pour plantes ; Régulateurs de croissance pour plantes ; Engrais pour plantes d’intérieur ; Produits minéraux destinés à la croissance des plantes ; Produits pour la conservation des plantes ; Additifs destinés à faciliter l’enracinement des plantes ; Produit pour la croissance des plantes ; Substances stimulant la croissance de plantes ; Compositions et produits pour la régulation de la croissance des plantes ; Préparations destinées à favoriser la croissance des plantes ; Préparations pour la régulation de la croissance des plantes ; Substances pour la croissance des plantes ; Préparations pour fortifier les plantes ; Engrais pour plantes ; Plantes ; Plantes naturelles ; Bulbes à usage agricole [plantes] ; Plantes à fleurs ; Roses [plantes] ; Plantes d’intérieur ; Plantes vivantes ; Plantes de pépinières ; Plantes à feuillage ; Boutures de plantes ; Plantes et fleurs naturelles ; Bulbes de plantes ; Plantes d’aloe vera ; Plantes en pot ; Plantes grimpantes.».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Pommes de terre en tant que semences et bulbes ; Culture de pommes de terre et Culture de semences ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. La déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à différents degrés aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EUROPAPLANTES. La marque antérieure porte sur le signe figuratif EUROPLANT, reproduit ci-après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, et la marque antérieure d’une dénomination unique et d’une présentation particulière. Visuellement, les dénominations EUROPAPLANTES, du signe contesté, et EUROPLANT, de la marque antérieure, présentent en commun neuf lettres, placées dans le même ordre, dont cinq selon le même rang, formant les séquences EURO-PLANT, intégralement constitutives
de la marque antérieure, ce qui leur confère de grande ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent des sonorités d’attaque et finales très proches [euro-pa- plante] dans le signe contesté / [euro-plant] dans la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. A cet égard, les différences entre ces deux signes tenant à l’ajout des lettres médianes –PA et finales –ES dans le signe contesté, ne sont pas de nature à exclure la similarité entre les signes, dès lors qu’elles n’ont qu’un faible impact visuel et phonétique, les deux signes restant dominés par une succession de lettres et de sonorités communes, comme précédemment démontré. De même, la présentation particulière de la marque antérieure (une calligraphie particulière, ainsi qu’un élément figuratif représentant une plante de façon stylisée, inscrit sur une ligne bien distincte) est sans incidence sur la perception de l’unique élément verbal EUROPLANT, dès lors qu’elle n’altère pas son caractère immédiatement perceptible. Enfin, la société opposante souligne que les deux signes évoquent une même référence à l’Europe, ainsi qu’aux plantes. Cet argument n’a pas été réfuté par la déposante. En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté EUROPAPLANTES est donc similaire à la marque figurative antérieure EUROPLANT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Enfin, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits et services en cause, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce. En effet, la société opposante invoque le « caractère distinctif supérieur à la normale » de la marque antérieure du fait de son usage ininterrompu depuis les années 1990 dans plus de 70 pays, mais se contente de citer deux liens hypertextes (son site internet et le site
« sociéte.com ») à l’appui de son argumentation et n’apporte aucun document de nature à démontrer la notoriété de la marque antérieure et son caractère distinctif accru. Or, les liens hypertextes ne peuvent pas être pris en compte dès lors qu’ils sont susceptibles d’expirer ou de ne plus fonctionner, l’Institut se fondant uniquement sur les documents téléversés via le portail des oppositions. Cet argument ne saurait ainsi être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion. Toutefois, si l’opposant a la faculté d’invoquer le caractère notoire de la marque antérieure, cet élément n’est pas nécessaire à la reconnaissance du risque de confusion entre les signes, comme c’est le cas en l’espèce, s’agissant simplement d’un facteur aggravant et non constitutif du risque de confusion. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté EUROPAPLANTES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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