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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 oct. 2025, n° OP 25-1750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1750 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CALMOLLA ; Calmelia |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1845297 ; 4238037 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20251750 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRE MARQUE VERTE SA c/ LABORATOIRE HOMÉOPATHIQUE D. SCHMIDT-NAGEL SA (Suisse) |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1750 14/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LABORATOIRE HOMEOPATHIQUE D. SCHMIDT-NAGEL SA (société de droit suisse) est titulaire de l’enregistrement international n° 1845297 en date du 16 janvier 2025, portant sur le signe verbal CALMOLLA et désignant la France. Le 20 mai 2025, la société LABORATOIRE MARQUE VERTE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CALMELIA, déposée le 5 janvier 2016 et enregistrée sous le n° 4238037, sur le fondement du risque de confusion. La
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société titulaire de cette marque indique en être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le 7 juillet 2025, sous le numéro 25-1750, pour qu’elle la transmette au titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle lui transmettait la notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir les produits et services suivants : « Compléments alimentaires; compléments nutritionnels; compléments homéopathiques; onguents anti-inflammatoires homéopathiques; produits pharmaceutiques homéopathiques; produits pharmaceutiques; baumes à usage pharmaceutique; décoctions à usage pharmaceutique; lotions à usage pharmaceutique; pilules à usage pharmaceutique; agents et médicaments thérapeutiques ; Services de vente au détail ou en gros de compléments homéopathiques, médicaments homéopathiques, onguents anti-inflammatoires homéopathiques, produits pharmaceutiques homéopathiques, produits pharmaceutiques, baumes à usage pharmaceutique, décoctions à usage pharmaceutique, lotions à usage pharmaceutique, pilules à usage pharmaceutique, agents et médicaments thérapeutiques; services de vente au détail en ligne de compléments homéopathiques, médicaments homéopathiques, onguents anti-inflammatoires homéopathiques, produits pharmaceutiques homéopathiques, produits pharmaceutiques, baumes à usage pharmaceutique, décoctions à usage pharmaceutique, lotions à usage pharmaceutique, pilules à usage pharmaceutique, agents et médicaments thérapeutiques ».
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Dans le formulaire d’opposition, la société opposante invoque l’intégralité des produits désignés par la marque antérieure invoquée. Toutefois, dans son exposé des moyens, la société opposante a développé une argumentation en se fondant uniquement sur une partie des produits de la marque antérieure. Ainsi, le libellé de la marque antérieure invoquée à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Tisanes ; cataplasmes ; boissons diététiques à usage médical ; pommade à usage médical ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination CALMOLLA. La marque antérieure porte sur la dénomination CALMELIA, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations CALMOLLA du signe contesté et CALMELIA de la marque antérieure, sont toutes deux constituées de huit lettres dont six sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences communes CALM/L/A, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique en trois temps, partagent des sonorités similaires marquées par la séquence d’attaque [calm] et le son [-a] en fin de terme.
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Les dénominations en présence diffèrent par la substitution des lettres O et L du signe contesté aux lettres E et I de la marque antérieure. Toutefois, ces différences, qui portent sur deux lettres d’une dénomination longue, ne sauraient écarter la perception globale très proche des signes en présence, dès lors qu’elles n’ont que peu d’incidence visuelle et phonétique et qu’elles laissent subsister de longues séquences de lettres et de sonorités communes, ce qui a pour effet de créer une impression d’ensemble commune entre les signes. Le signe verbal contesté CALMOLLA est donc similaire à la marque verbale antérieure CALMELIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CALMOLLA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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