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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2026, n° OP 25-1757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1757 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OKEIRO ; KIRO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5128378 ; 4663235 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL10 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20251757 |
Sur les parties
| Parties : | KIRO SAS c/ PREDICT4HEALTH SAS |
|---|
Texte intégral
OP 25-1757 23/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Predict4Health (Société par actions simplifiée), a déposé le 11 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 5128378 portant sur le signe verbal OKEIRO. Le 20 mai 2025, la société KIRO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française KIRO déposée le 3 juillet 2020, enregistrée sous le n° 4663235, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°OP25-1757. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
2 A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande contestée, à savoir les produits et services suivants : « Applications et logiciels téléchargeables destinés au suivi médical, à la télésurveillance des patients atteints de pathologies chroniques, à la collecte et à l’analyse de données médicales ; logiciels et programmes informatiques intégrant l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, profond et statistique, l’analyse et la prospection de données ou des algorithmes prédictifs, pour la personnalisation du suivi médical, pour la médecine prédictive et pour l’aide à la décision ; logiciels informatiques dédiés à la prise en charge et au suivi en matière de transplantation d’organes ; logiciels pour le suivi d’essais cliniques ; logiciels de gestion de dossiers et de données médicales à destination des équipes médicales et des patients ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; fichiers de données médicales téléchargeables ; bracelets connectés (instruments de mesure) ; équipements informatiques pour l’aide au suivi, à la télésurveillance de patients et à la prise de décisions des médecins et soignants ; Appareils et instruments chirurgicaux ; dispositifs et instruments médicaux destinés à l’analyse, la détection, la mesure et le diagnostic médical ; équipements médicaux de test et de diagnostic médical ; dispositifs médicaux non invasifs pour le diagnostic, la prévention, le contrôle, le traitement et le suivi des transplantations, maladies, maladies rares, blessures, handicaps ; moniteurs, sondes, capteurs, microcapteurs, nannocapteurs à usage médical pour le diagnostic, la prévention, le contrôle, le traitement et le suivi des transplantations, maladies, maladies rares, blessures, handicaps ; moniteurs, sondes, capteurs, microcapteurs, nannocapteurs à usage médical pour la personnalisation du suivi médical, pour la médecine prédictive et pour l’aide à la décision ; moniteurs, sondes, capteurs, microcapteurs, nannocapteurs à usage médical pour la mesure et l’analyse des données du corps humain, des données des organes en vue d’une transplantation ; moniteurs, sondes, capteurs, microcapteurs, nannocapteurs biométriques à usage médical et chirurgical ; équipements et dispositifs médicaux pour le suivi et la télésurveillance des patients transplantés ou atteints de pathologies chroniques ou de handicaps ;
3 Recherches scientifiques et techniques dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la médecine, de la biologie et de la médecine prédictive ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la médecine, de la biologie et de la médecine prédictive ; informatique en nuage et stockage électronique de données, à savoir stockage de données utilisées pour de l’analyse décisionnelle et pour le suivi de patients dans le domaine médical ; essais cliniques ; conception, développement, édition de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] destinés au suivi médical, à la télésurveillance des patients atteints de pathologies chroniques, à la collecte et à l’analyse de données médicales ; conception, développement, édition de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] intégrant l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, profond et statistique, l’analyse et la prospection de données ou des algorithmes prédictifs, pour la personnalisation du suivi médical, pour la médecine prédictive et pour l’aide à la décision ; conception, développement, édition de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] dédiés à la prise en charge et au suivi en matière de transplantation d’organes ; conception, développement, édition de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] pour le suivi d’essais cliniques ; conception, développement, édition de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] de gestion de dossiers et de données médicales à destination des équipes médicales et des patients ; installation, maintenance et mise à jour de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] destinés au suivi médical, à la télésurveillance des patients atteints de pathologies chroniques, à la collecte et à l’analyse de données médicales ; installation, maintenance et mise à jour de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel- service [SaaS] intégrant l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, profond et statistique, l’analyse et la prospection de données ou des algorithmes prédictifs, pour la personnalisation du suivi médical, pour la médecine prédictive et pour l’aide à la décision ; installation, maintenance et mise à jour de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] dédiés à la prise en charge et au suivi en matière de transplantation d’organes ; installation, maintenance et mise à jour de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] pour le suivi d’essais cliniques ; installation, maintenance et mise à jour de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] de gestion de dossiers et de données médicales à destination des équipes médicales et des patients ; location de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] destinés au suivi médical, à la télésurveillance des patients atteints de pathologies chroniques, à la collecte et à l’analyse de données médicales ; location de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] intégrant l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, profond et statistique, l’analyse et la prospection de données ou des algorithmes prédictifs, pour la personnalisation du suivi médical, pour la médecine prédictive et pour l’aide à la décision ; location de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] dédiés à la prise en charge et au suivi en matière de transplantation d’organes ; location de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] pour le suivi d’essais cliniques ; location de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] de gestion de dossiers et de données médicales à destination des équipes médicales et des patients ; hébergement de plateformes logicielles pour la collaboration professionnelle en réalité virtuelle ; Services médicaux ; mise à disposition d’informations médicales ; services de diagnostic médical et chirurgical ; services de conseil médical ; services médicaux de suivi et de télésurveillance des patients ; services de conseils médicaux ; services de conseils en matière de santé des patients atteints de pathologies chroniques ; services de conseils de santé en matière saasuivi médical pour la transplantation d’organes ; assistance médicale ; services de télémédecine ; location d’équipements médical et chirurgical ; télésurveillance de données médicales à des fins de diagnostic et de traitement médical (services médicaux) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels pour l’analyse de données médicales ; logiciels pour le diagnostic médical et les soins de santé ; logiciels
4 d’aide à la prescription médicale ; logiciels d’aide à la décision en matière de santé ; à l’exclusion des logiciels se rapportant à la composition de préparations médicales dans un environnement hospitalier et/ou dans des centres adjacents et des logiciels se rapportant à l’administration de préparations médicales dans un environnement hospitalier et/ou dans des centres médicaux adjacents ; compilation de données statistiques en matière de santé ; abonnement à une plateforme informatique permettant l’accès à des données et informations en matière de santé ; gestion de fichiers informatiques et de bases de données informatisées dans le domaine de la santé ; compilation et systématisation d’informations en vue de leur intégration dans des bases de données dans le domaine de la santé; aide administrative à la prise en charge des frais de santé ; gestion administrative en matière de santé ; mise en relation de patients avec des médecins et des laboratoires d’analyse médicale ; services de salons de discussion et de forums en ligne dans le domaine de la santé ; services de télécommunication permettant la mise en relation ou l’échange d’informations dans le domaine de la santé; transmission d’informations et de données par voies téléphonique ou informatique, dans le domaine de la santé; services de messagerie électronique dans le domaine de la santé; fourniture d’accès à une plateforme en ligne dans le domaine de la santé; transmission et diffusion de messages, de données et d’informations dans le domaine de la santé ; logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la santé ; plateforme en tant que logiciel-service dans le domaine de la santé ; conception, développement, installation, mise à jour, maintenance et location de banques de données informatiques, de programmes informatiques et de logiciels dans le domaine de la santé ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique dans le domaine de la santé ; recherches biologiques, cliniques et médicales ; fourniture d’un site Internet permettant l’accès à des bases de données et à des informations dans le domaine de la santé ; stockage électronique de données dans le domaine de la santé ; Services médicaux pour êtres humains ou pour animaux; conseils et informations en matière de santé pour êtres humains ou pour animaux; consultations professionnelles en matière de santé pour êtres humains ou pour animaux; aide au diagnostic médical pour êtres humains ou pour animaux ; analyses médicales pour êtres humains ou pour animaux ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les « Applications et logiciels téléchargeables destinés au suivi médical, à la télésurveillance des patients atteints de pathologies chroniques, à la collecte et à l’analyse de données médicales ; logiciels et programmes informatiques intégrant l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, profond et statistique, l’analyse et la prospection de données ou des algorithmes prédictifs, pour la personnalisation du suivi médical, pour la médecine prédictive et pour l’aide à la décision ; logiciels informatiques dédiés à la prise en charge et au suivi en matière de transplantation d’organes ; logiciels pour le suivi d’essais cliniques ; logiciels de gestion de dossiers et de données médicales à destination des équipes médicales et des patients » de la demande contestée, tout comme les « Logiciels pour l’analyse de données médicales ; logiciels pour le diagnostic médical et les soins de santé ; logiciels d’aide à la prescription médicale ; logiciels d’aide à la décision en matière de santé ; à l’exclusion des logiciels se rapportant à la composition de préparations médicales dans un environnement hospitalier et/ou dans des centres adjacents et des logiciels se rapportant à l’administration de préparations médicales dans un environnement hospitalier et/ou dans des centres médicaux adjacents » de la marque antérieure invoquée, désignent pareillement des logiciels poursuivant une finalité médicale. Il s’agit donc de produits similaires. Les « fichiers de données médicales téléchargeables ; équipements informatiques pour l’aide au suivi, à la télésurveillance de patients et à la prise de décisions des médecins et soignants » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Services médicaux ; mise
5 à disposition d’informations médicales ; services de diagnostic médical et chirurgical ; services de conseil médical ; services médicaux de suivi et de télésurveillance des patients ; services de conseils médicaux ; services de conseils en matière de santé des patients atteints de pathologies chroniques ; services de conseils de santé en matière suivi médical pour la transplantation d’organes ; assistance médicale ; services de télémédecine ; location d’équipements médical et chirurgical ; télésurveillance de données médicales à des fins de diagnostic et de traitement médical (services médicaux) » de la marque antérieure invoquée, en ce que les premiers sont destinés à la prestation des seconds, lesquels nécessitent le recours aux premiers pour leur mise en œuvre, ainsi que le souligne la société opposante. Il s’agit donc de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. La similarité des produits précités ayant été démontrée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres liens effectués par la société opposante dont certains sont contestés par la société déposante. Les « Appareils et instruments chirurgicaux ; dispositifs et instruments médicaux destinés à l’analyse, la détection, la mesure et le diagnostic médical ; équipements médicaux de test et de diagnostic médical ; dispositifs médicaux non invasifs pour le diagnostic, la prévention, le contrôle, le traitement et le suivi des transplantations, maladies, maladies rares, blessures, handicaps ; moniteurs, sondes, capteurs, microcapteurs, nannocapteurs à usage médical pour le diagnostic, la prévention, le contrôle, le traitement et le suivi des transplantations, maladies, maladies rares, blessures, handicaps ; moniteurs, sondes, capteurs, microcapteurs, nannocapteurs à usage médical pour la personnalisation du suivi médical, pour la médecine prédictive et pour l’aide à la décision ; moniteurs, sondes, capteurs, microcapteurs, nannocapteurs à usage médical pour la mesure et l’analyse des données du corps humain, des données des organes en vue d’une transplantation ; moniteurs, sondes, capteurs, microcapteurs, nannocapteurs biométriques à usage médical et chirurgical ; équipements et dispositifs médicaux pour le suivi et la télésurveillance des patients transplantés ou atteints de pathologies chroniques ou de handicaps » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de divers appareils, instruments et produits utilisés dans le cadre médical, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « services médicaux ; services de diagnostic médical et chirurgical » de la marque antérieure invoquée, les premiers étant mis en œuvre dans le cadre de la prestation des seconds. A cet égard, la société déposante ne saurait valablement invoquer le fait que « les services médicaux sont visés de manière indéfinie et constitue une catégorie trop large dont il est difficile de saisir le sens » dès lors que ce libellé est suffisamment précis pour permettre à toute personne d’en délimiter le contenu en ce qu’il désigne des prestations fournies par des professionnels de la santé visant à la prévention, au diagnostic, au traitement et au suivi des maladies ou des troubles de la santé humaine. Il s’agit donc de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « Recherches scientifiques et techniques dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la médecine, de la biologie et de la médecine prédictive ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la médecine, de la biologie et de la médecine prédictive » de la marque antérieure, présentent manifestement les mêmes nature, objet et destination que les « recherches biologiques, cliniques et médicales » de la marque antérieure invoquée. En effet, ces services couvrent pareillement des activités de recherches scientifiques, médicales et biologiques et sont rendus par des chercheurs des domaines précités.
6 Il s’agit donc de services similaires. Les services d’« informatique en nuage et stockage électronique de données, à savoir stockage de données utilisées pour de l’analyse décisionnelle et pour le suivi de patients dans le domaine médical » présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « stockage électronique de données dans le domaine de la santé » de la marque antérieure invoquée. Il s’agit donc de services similaires. Les services d’« essais cliniques » présentent les mêmes objet, nature et destination que les « services médicaux » de la marque antérieure invoquée/ Il s’agit donc de services similaires. Les services de « conception, développement, édition de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] destinés au suivi médical, à la télésurveillance des patients atteints de pathologies chroniques, à la collecte et à l’analyse de données médicales ; conception, développement, édition de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel- service [SaaS] intégrant l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, profond et statistique, l’analyse et la prospection de données ou des algorithmes prédictifs, pour la personnalisation du suivi médical, pour la médecine prédictive et pour l’aide à la décision ; conception, développement, édition de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] dédiés à la prise en charge et au suivi en matière de transplantation d’organes ; conception, développement, édition de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] pour le suivi d’essais cliniques ; conception, développement, édition de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] de gestion de dossiers et de données médicales à destination des équipes médicales et des patients ; installation, maintenance et mise à jour de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] destinés au suivi médical, à la télésurveillance des patients atteints de pathologies chroniques, à la collecte et à l’analyse de données médicales ; installation, maintenance et mise à jour de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] intégrant l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, profond et statistique, l’analyse et la prospection de données ou des algorithmes prédictifs, pour la personnalisation du suivi médical, pour la médecine prédictive et pour l’aide à la décision ; installation, maintenance et mise à jour de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] dédiés à la prise en charge et au suivi en matière de transplantation d’organes ; installation, maintenance et mise à jour de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] pour le suivi d’essais cliniques ; installation, maintenance et mise à jour de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] de gestion de dossiers et de données médicales à destination des équipes médicales et des patients ; location de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] destinés au suivi médical, à la télésurveillance des patients atteints de pathologies chroniques, à la collecte et à l’analyse de données médicales ; location de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] intégrant l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, profond et statistique, l’analyse et la prospection de données ou des algorithmes prédictifs, pour la personnalisation du suivi médical, pour la médecine prédictive et pour l’aide à la décision ; location de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] dédiés à la prise en charge et au suivi en matière de transplantation d’organes ; location de logiciels, plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] pour le suivi d’essais cliniques ; location de logiciels,
7 plateformes logicielles, applications informatiques, logiciel-service [SaaS] de gestion de dossiers et de données médicales à destination des équipes médicales et des patients ; hébergement de plateformes logicielles pour la collaboration professionnelle en réalité virtuelle » présentent à l’évidence, les mêmes nature, objet et destination que les services de « logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la santé ; plateforme en tant que logiciel-service dans le domaine de la santé ; conception, développement, installation, mise à jour, maintenance et location de banques de données informatiques, de programmes informatiques et de logiciels dans le domaine de la santé » de la marque antérieure invoquée. Il s’agit donc des services similaires. Enfin les « Services médicaux ; mise à disposition d’informations médicales ; services de diagnostic médical et chirurgical ; services de conseil médical ; services médicaux de suivi et de télésurveillance des patients ; services de conseils médicaux ; services de conseils en matière de santé des patients atteints de pathologies chroniques ; services de conseils de santé en matière suivi médical pour la transplantation d’organes ; assistance médicale ; services de télémédecine ; location d’équipements médical et chirurgical ; télésurveillance de données médicales à des fins de diagnostic et de traitement médical (services médicaux) » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « Services médicaux pour êtres humains ou pour animaux; conseils et informations en matière de santé pour êtres humains ou pour animaux; consultations professionnelles en matière de santé pour êtres humains ou pour animaux; aide au diagnostic médical pour êtres humains ou pour animaux ; analyses médicales pour êtres humains ou pour animaux » de la marque antérieure, relèvent du même domaine d’activité médicale et de santé et poursuivent une finalité identique de diagnostic, de conseil, de suivi et de prise en charge des patients, humains ou animaux. Ils couvrent des services médicaux au sens large, la fourniture de conseils et d’informations en matière de santé, l’aide au diagnostic et aux analyses médicales, ainsi que le suivi médical des patients. Il s’agit donc de services identiques à l’évidence pour les uns, et similaires pour les autres. En revanche, les « appareils pour le diagnostic non à usage médical ; bracelets connectés (instruments de mesure) » de la demande contestée, qui désignent des dispositifs et instruments scientifiques destinés à prévoir, reconnaître ou identifier la nature d’un dysfonctionnement ou d’une difficulté, à des fins non médicales et des dispositifs portables intégrant des capteurs permettant, la mesure, l’enregistrement et l’analyse de données physiques ou physiologiques, principalement à des fins de suivi d’activité ou de bien être, et non à des fins médicales, ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, et n’appartiennent pas davantage à la catégorie générale des « Logiciels pour l’analyse de données médicales ; logiciels pour le diagnostic médical et les soins de santé ; logiciels d’aide à la prescription médicale ; logiciels d’aide à la décision en matière de santé ; à l’exclusion des logiciels se rapportant à la composition de préparations médicales dans un environnement hospitalier et/ou dans des centres adjacents et des logiciels se rapportant à l’administration de préparations médicales dans un environnement hospitalier et/ou dans des centres médicaux adjacents » de la marque antérieure invoquée. Il ne s’agit dont pas de produits et services identiques contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces produits tels que définis, ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la santé ; plateforme en tant que logiciel-service dans le domaine de la santé ; conception, développement, installation, mise à jour, maintenance et location de banques de données informatiques, de programmes informatiques et de logiciels dans le domaine de la santé ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique dans le domaine de la santé ; recherches biologiques, cliniques et médicales ; fourniture d’un site
8 Internet permettant l’accès à des bases de données et à des informations dans le domaine de la santé ; stockage électronique de données dans le domaine de la santé » de la marque invoquée, les seconds n’ayant pas pour objet les premiers, lesquels ne sont pas à usage médical. Ils ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les « Services médicaux pour êtres humains ou pour animaux; conseils et informations en matière de santé pour êtres humains ou pour animaux; consultations professionnelles en matière de santé pour êtres humains ou pour animaux; aide au diagnostic médical pour êtres humains ou pour animaux ; analyses médicales pour êtres humains ou pour animaux » de la marque antérieure invoquée, dès lors que ces services relèvent exclusivement d’actes médicaux réalisés par des professionnels de santé, tandis que les produits précités sont expressément exclus de tout usage médical et ne sauraient, par leur nature et leur finalité, constituer des outils indispensables ou nécessaires à la fourniture de tels services. Enfin, ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services de « compilation de données statistiques en matière de santé ; abonnement à une plateforme informatique permettant l’accès à des données et informations en matière de santé ; gestion de fichiers informatiques et de bases de données informatisées dans le domaine de la santé ; compilation et systématisation d’informations en vue de leur intégration dans des bases de données dans le domaine de la santé ; aide administrative à la prise en charge des frais de santé ; gestion administrative en matière de santé ; mise en relation de patients avec des médecins et des laboratoires d’analyse médicale ; services de salons de discussion et de forums en ligne dans le domaine de la santé ; services de télécommunication permettant la mise en relation ou l’échange d’informations dans le domaine de la santé; transmission d’informations et de données par voies téléphonique ou informatique, dans le domaine de la santé; services de messagerie électronique dans le domaine de la santé ; fourniture d’accès à une plateforme en ligne dans le domaine de la santé; transmission et diffusion de messages, de données et d’informations dans le domaine de la santé » de la marque antérieure invoquée, dès lors que ces services ont pour objet la gestion, l’organisation, la diffusion ou la communication de données et d’informations en matière de santé, sans impliquer ni nécessiter l’utilisation des produits précités, lesquels sont des dispositifs matériels à finalité non médicale. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, et dès lors, similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OKEIRO. La marque antérieure porte sur le signe verbal KIRO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
9 Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présences portent tous deux sur une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement, les dénominations OKEIRO et KIRO des signes en présence comportent toutes quatre lettres communes K, I, R, O placées dans le même ordre, formant les séquences /K/IRO. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, cette circonstance ne saurait suffire à considérer les signes comme similaires dès lors que, pris dans leur ensemble, ils présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les dénominations OKEIRO et KIRO se distinguent par leur longueur (six lettres pour le signe contesté, quatre pour la marque antérieure) et leur lettre d’attaque, O pour le signe contesté, K pour la marque antérieure, ainsi que par l’ajout de la lettre centrale E au sein du signe contesté. Le signe contesté se caractérise ainsi par la présence de la voyelle O en attaque et en finale. Ainsi, ces dénominations présentent des physionomies éloignées. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel « la marque KIRO est intégralement reproduite dans la marque contestée ce qui lui confrère une impression d’ensemble similaire » ne saurait être retenu, dès lors que les lettres K , I, R et O de la marque antérieure ne sont pas placées selon le même rang et sont associées à des lettres supplémentaires dans le signe contesté, ce qui confère à ces signes des physionomies distinctes. Phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté contre deux pour la marque antérieure) ainsi que par leur sonorités d’attaque et centrales radicalement différentes [o-ké] pour le signe contesté, [ki] pour la marque antérieure. En effet, l’ajout de la lettre centrale E dans le signe contesté OKEIRO transforme la prononciation de « ki » en « ké », modifiant ainsi l’attaque et la sonorité centrale par rapport à la marque antérieure KIRO. Intellectuellement, contrairement à ce que soutient la société opposante, les deux signes ne présentent aucune évocation particulière de nature à les rapprocher. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut et l’EUIPO citées par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble distincte. Ainsi, le signe verbal OKEIRO n’est pas similaire à la marque antérieure verbale KIRO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
10 En l’espèce, s’il est vrai que les produits et services en présence sont pour partie identiques et similaires, cette circonstance est néanmoins insuffisante pour permettre de compenser les différences entre les signes relevées ci-dessus. Ainsi, en l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal OKEIRO peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale KIRO. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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