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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 déc. 2025, n° OP 25-1753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1753 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MR Maison RITZ ; RITZ ; PARIS RITZ HOTEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5124987 ; 94515523 ; 018748251 ; 4694097 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20251753 |
Sur les parties
| Parties : | RITZ ENTERPRISE SA (Suisse) c/ R, B |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1753 16/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M M B et R R ont déposé, le 26 février 2025, la demande d’enregistrement n° 5124987 portant sur le signe figuratif MR MAISON RITZ. Le 20 mai 2025, la société RITZ ENTERPRISE SA (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française RITZ, déposée le 14 avril 1994 et enregistrée sous le numéro 94515523, dûment renouvelée, sur le fondement de l’atteinte à la renommée ;
- la marque verbale de l’Union européenne RITZ, déposée le 16 août 2022 et enregistrée sous le n° 018748251, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale française RITZ, déposée le 14 avril 1994 et enregistrée sous le n°94515523, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque figurative française PARIS RITZ HOTEL, déposée le 22 octobre 2020 et enregistrée sous le n° 4694097. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. S ur le risque de confusion 1. Sur la comparaison des produits et services Au regard des marques antérieures RITZ n° 018748251 et n° 94515523 et PARIS RITZ HOTEL n° 4694097 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Préparations pour faire des produits de boulangerie ; Préparations pour produits de boulangerie ; Garnitures de chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie ; Grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures ; Mélanges de farine destinés à la boulangerie ; Produits de boulangerie sans gluten ; Produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts ; Produits de boulangerie ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ; Desserts préparés [pâtisseries] ; Pâtisseries cuites à la vapeur de style japonais [mushi-gashi] ; Gaufrettes pour pâtisserie monaka ; Pâtisseries contenant des fruits ; Pâtisseries salées ; Pâtisserie à base de légumes et de volaille ; Préparations aromatisantes pour pâtisseries ; Pâtisseries fourrées aux fruits ; Pâtisserie surgelée farcie de viande ; Mousses [confiserie-pâtisserie] ; Pâtisserie à base d’oranges ; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; Pâtisseries à base de pâte phyllo ; Brisures de confiseries pour pâtisserie ; Pâtisserie contenant de la
crème et des fruits ; Pâtisseries à la crème ; Pâtisserie comprenant des légumes et du poisson ; Pâtisseries aux fruits ; Pâtisseries fourrées à la confiture de haricots et enrobées d’une pâte à base de haricots sucrée [nerikiri] ; Pâtisserie glacée ; Pâte alimentaire [pâtisserie] ; Produits de pâtisserie fourrés aux fruits ; Beignets (pâtisserie) ; Pâtisseries au chocolat ; Pâte à pâtisserie ; Pâtisseries ; Macarons [pâtisserie] ; Brioches [pâtisserie] ; Pâtisserie surgelée farcie de légumes ; Préparations instantanées pour pâtisseries ; Pâtisserie comprenant des légumes et de la viande ; Petits fours [pâtisserie] ; Pâtisseries sucrées à base de bouillie de riz [mochi-gashi] ; Pâtisseries aux amandes ; Pâtisseries fraîches ; Pâtisserie contenant de la crème ; Pâte à pâtisserie longue durée ; Menthe pour confiseries et pâtisseries ; Pâtés [pâtisserie] ; Sopapillas [pâtisseries frites] ; Pâtisseries aux graines de pavot ; Chocolat ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Services de vente en gros concernant les produits de boulangerie ; Services de vente au détail de produits de boulangerie ; Services de vente au détail en rapport avec des produits de boulangerie ; Salons de thé ; Services de salons de thé ; Services pour salons de thé ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La marque antérieure RITZ n° 018748251 a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services de vente au détail en rapport avec des produits de boulangerie ». La marque antérieure RITZ n° 94515523 a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Hôtellerie, restauration ». La marque antérieure PARIS RITZ HOTEL n° 4694097 a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Chocolat à l’exception du chocolat vendu comme ingrédient pour la cuisson ou comme en- cas rapide ; café, succédanés du café ; thé ; sel ; poivre ; épices ; miel ; moutarde ; sucre ; pâte d’amandes ; chutney ; condiments ; herbes de Provence ; cacao ; raifort ; sirop de glaçage ; vinaigre et assaisonnements pour salade ; sauces ; vinaigre ; sauces pour salade ; jus de viande ; riz ; quinoa ; kacha ; graines de couscous ; Vente au détail et en ligne de produits alimentaires et de boissons, alcooliques et non alcooliques ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux des marques antérieures invoquées. Les produits et services de la demande d’enregistrement contesté apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits et services des marques antérieures invoquées. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que les déposantes n’ont pas contestés. 2. Sur la comparaison des signes a. Au regard de la marque verbale RITZ n° 018748251 La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal RITZ. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes de la demande d’enregistrement contestée est composée de deux éléments verbaux, surmontés des lettres MR (ces éléments verbaux étant présentés dans une police d’écriture stylisée), le tout dans un carré de couleur bleu, et, la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes pris dans leur ensemble ont en commun l’élément verbal RITZ, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances d’un point de vue visuel et phonétique. Les signes diffèrent par la présence, au sein de la demande d’enregistrement contestée, du terme MAISON, des lettres MR et par la présentation de celle-ci, telle que précédemment décrite. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées. En effet, la dénomination RITZ apparaît distinctive au regard des produits et services en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. En outre, au sein de la demande d’enregistrement contestée, ce terme apparaît également dominant dès lors que :
- le terme MAISON apparaît dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits et services visés dans la mesure où ce terme est habituellement employé pour désigner une entreprise industrielle et commerciale. Ce terme désigne donc une caractéristique des produits visés à savoir leur origine et ne sera pas retenu par le consommateur à titre de marque ;
- les initiales MR surplombant les éléments verbaux MAISON RITZ, dans une police d’écriture moindre et y faisant directement référence, ne sont, par leur nature, pas non plus de nature à retenir l’attention du consommateur ;
- les éléments composant la présentation particulière du signe contesté n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquels le signe sera lu et
prononcé et ne sont donc pas de non plus de nature à retenir l’attention du consommateur. Ainsi, tant en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté MR MAISON RITZ est donc similaire à la marque antérieure verbale RITZ. b. Au regard de la marque verbale RITZ n° 94515523 Pour les raisons développées précédemment au paragraphe A.2.a. et auxquelles il convient de se référer, il doit être considéré que compte tenu des ressemblances d’ensemble existantes entre les signes, il existe une similarité entre ceux-ci.
c. Au regard de la marque figurative PARIS RITZ HOTEL n° 4694097 La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes de la demande d’enregistrement contestée est composée de deux éléments verbaux présentés dans une police d’écriture particulière, surmontés des lettres stylisées MR, le tout dans un carré de couleur bleu. La marque antérieure est composée de trois éléments verbaux (dont un en doublon), présentés dans une police d’écriture stylisée, le tout au sein d’un élément graphique prenant la forme d’un écusson. Les signes pris dans leur ensemble ont en commun l’élément verbal RITZ (en doublon au sein de la marque antérieure), ce qui leur confère des ressemblances d’un point de vue visuel et phonétique. Les signes diffèrent de par leurs présentations respectives et par la présence, au sein de la demande d’enregistrement contestée, du terme MAISON, des lettres MR, ainsi que par la présence au sein de la marque antérieure des éléments verbaux HOTEL et PARIS.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées. En effet, la dénomination RITZ apparaît distinctive au regard des produits et services en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. En outre, au sein de la demande d’enregistrement contestée, ce terme apparaît également dominant dès lors que le terme MAISON apparaît dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits et services visés dans la mesure où ce terme est habituellement employé pour désigner une entreprise industrielle et commerciale. Ce terme désigne donc une caractéristique des produits visés à savoir leur origine et ne sera pas retenu par le consommateur à titre de marque. Les initiales MR surplombant les éléments verbaux MAISON RITZ, dans une police d’écriture moindre et y faisant directement référence, ne sont, par leur nature, pas non plus de nature à retenir l’attention du consommateur. Au sein de la marque antérieure, les éléments verbaux HOTEL et PARIS ne sont pas non plus de nature à retenir l’attention du consommateur dès lors qu’ils renvoient ou sont susceptibles d’évoquer, respectivement, le lieu de prestation ou l’origine des produits et services en cause. Ces éléments sont donc descriptifs à leur regard. Enfin, les éléments composant la présentation particulière des signes en comparaison n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquels les signes seront lus et prononcés et ne sont donc pas de non plus de nature à retenir l’attention du consommateur. Ainsi, tant en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté MR MAISON RITZ est donc similaire à la marque antérieure figurative PARIS RITZ HOTEL. 3. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Au regard des marques antérieures RITZ n° 018748251 et n° 94515523 et PARIS RITZ HOTEL n° 4694097 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que les marques antérieures RITZ n° 018748251 et n° 94515523 possèdent un caractère distinctif important pour certains des produits et services en cause, soit intrinsèquement, soit en raison de leur connaissance par une partie significative du public.
Ainsi, le signe figuratif contesté MR MAISON RITZ ne peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur les marques antérieures RITZ et PARIS RITZ HOTEL. B. S ur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque française n°94515523 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure française n° 94515523 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté MR MAISON RITZ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement contestée est rejetée.
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