Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 oct. 2025, n° OP 25-1751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1751 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | M KOSHER ; M |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5124499 ; 4415996 ; 4415995 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20251751 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1751 23/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E T B a déposé le 25 février 2025, la demande d’enregistrement n° 5 124 499 portant sur le signe figuratif M KOSHER. Le 20 mai 2025, la société MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque figurative M déposée le 28 décembre 2017 et enregistrée sous le n° 4415996, laquelle est invoquée sur le fondement du risque de confusion et de l’atteinte à sa renommée ;
- la marque figurative M déposée le 28 décembre 2017 et enregistrée sous le n°4415995, laquelle est invoquée sur le fondement du risque de confusion et de l’atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
2
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative M n° 4415995 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Bonbons au chocolat ; confiserie ; chocolat ; sucre candi ; sucreries ; cacao ; sucre ; céréales et préparations faites de céréales ; biscuits ; gâteaux ; cookies [gâteaux] ; glaces alimentaires ; confiseries congelées ; fruits enrobés de chocolat ; noix enrobées de chocolat ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, à des degrés divers, aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif M KOSHER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif M, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une lettre, d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs et la marque antérieure, d’une lettre et d’un élément figuratif. Il n’est pas contesté par la déposante que les signes en présence ont en commun la lettre M inscrite au sein d’un cercle, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme KOSHER et d’éléments verbaux inscrits en langue hébraïque ainsi que par la présence d’un élément figuratif représentant un ruban et par la calligraphie et la présentation particulières de la marque antérieure.
4
Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, la lettre M, commune aux deux signes, apparaît distinctive au regard des produits en cause, dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct et concret avec les produits, pas plus qu’elle n’en désigne une caractéristique. En outre, la lettre M, seul élément verbal de la marque antérieure, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, en raison de sa taille et de sa position centrale la mettant particulière en valeur et dès lors que le terme KOSHER, de l’hébreu « kashér » apparaît faiblement distinctif à l’égard des produits en cause dès lors qu’il en désigne une caractéristique, à savoir d’être aptes à la consommation selon les lois alimentaires juives ; les éléments verbaux hébraïques présentés sur une ligne inférieure, en caractères nettement plus petits et à peine lisibles apparaissent quant à eux faiblement perceptibles. Par ailleurs, l’élément figuratif du signe contesté représentant un ruban ne constitue pas une différence déterminante dès lors qu’il s’agit d’un élément simplement décoratif qui n’altère nullement le caractère lisible et immédiatement perceptible de la lettre M. Enfin, la présentation et la calligraphie particulières de la marque antérieure, n’altèrent pas le caractère lisible et immédiatement perceptible de la lettre M. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté M KOSHER est donc similaire à la marque figurative antérieure M, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. En l’espèce, la société opposante soutient que la marque antérieure jouit « d’une forte renommée sur le territoire français et européen ». Elle indique que les marques antérieures « sont utilisées depuis 1941 dans le monde et depuis 1986 en France, pour désigner des billes chocolatées, dont il existe plusieurs variantes ». Elle précise que « les produits couverts par les marques antérieures sont vendus dans tous les points de vente alimentaires ainsi que dans les rayons confiserie des points presse des gares et aéroports ». Elle ajoute qu’il « s’agit de la première marque de chocolat dans le monde, avec une production annuelle mondiale de 420 000 tonnes. Ces produits (…) détiennent 61,3% de part de marché des bonbons chocolatés en France ».
5
Elle indique également que « le chiffre d’affaires moyen en France pour ces produits est d’environ 135 000 000 euros en moyenne pour les années 2022 à 2023 inclus ». Elle soutient enfin que « les publicités mettent en scène les célèbres mascottes sur lesquelles les marques « m » sont systématiquement apposées » contribuant ainsi à la notoriété de la marque et en conclut que « de cette forte présence publicitaire découle un nombre important de « followers » sur les divers réseaux sociaux associés aux produits M&M’s commercialisés sous les marques « m » » à savoir notamment « plus de 97 000 followers sur la page Instagram France ». A l’appui de son argumentation, la société opposante fournit les documents suivants :
- Annexe 2 : Page Wikipédia consacrée à la marque M&M’s. Il ressort de cette page que l’année 1950 marque « la première apparition du « m » sur la bille de chocolat » et que « les mascottes (…) arborent, sur le ventre, le « m » emblématique de la marque, qu’elle a adopté pour se distinguer de nombreuses copies » ;
- Annexe 3 : Article intitulé « Marque Préférée des français » datant de 2018 : « A partir de 1950, le M de la Marque est imprimé sur chaque bille, comme gage d’authenticité pour le consommateur », « M&M’s est la première Marque de chocolat dans le monde », « Première confiserie chocolatée vendue en salles de cinéma M&M’s a su investir cet univers avec brio ! », « 420 000 tonnes ! C’est la production annuelle mondiale de M&M’s, toutes variétés confondues » ;
- Annexe 4 : attestation datée du 27 septembre 2024 de la présidente de la société MARS WRIGLEY CONFECTIONERY France faisant état des volumes annuels vendus de M&M’s et du chiffre d’affaires annuels des produits ;
- Annexe 5 : extrait du site MediaRadar Advertiser Profile Page et sa traduction libre : « 100 millions de dollars en publicité numérique, presse écrite et télévision nationale » ;
- Annexe 6 : publicités de la marque sur YouTube : les mascottes arborent la lettre « M » sur leur ventre ;
- Annexe 7 : captures d’écran des réseaux sociaux de la marque qui compte « 210,4K de followers » ;
- Annexe 8 : sondage LSA portant sur les marques de chocolat favorites des Français : la marque M&M’s fait partie du Top 10. Il ressort de ces documents que la marque « M » laquelle est directement apposée sur les produits en cause bénéficie d’une forte notoriété auprès du consommateur français, et ce depuis de longues années. Dès lors, il convient de prendre en compte cette très grande connaissance de la marque antérieure, laquelle vient renforcer le risque de confusion. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits en cause, de la faible similarité d’autres produits compensée par la grande notoriété de la marque antérieure et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
6
B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative M n°4415996 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont déjà tous été reconnus identiques et similaires, à des degrés divers, dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif M, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe verbal contesté M KOSHER doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure du fait de la présence commune de la lettre M, distinctive et dominante dans les deux signes, la représentation avec un effet relief du cercle dans lequel figure la lettre M dans la présente marque antérieure n’étant pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la lettre M. C. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée des marques antérieures figuratives n°4415995 et n°4415996 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée des marques n°4415995 et n°4415996 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté M KOSHER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le fondement du risque de confusion.
7
8
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison
- Cassis ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Identique ·
- Collection ·
- Propriété ·
- Directeur général
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Données personnelles ·
- Propriété industrielle ·
- Données
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Parfum ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Réservation ·
- Organisation ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Conférence ·
- Hôtellerie
- Viande ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Traiteur ·
- Plat cuisiné ·
- Roi ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Charcuterie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Fruit ·
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Alcool ·
- Enregistrement ·
- Vitamine ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Vente au détail
- Vente au détail ·
- Service ·
- Savon ·
- Vente en gros ·
- Cosmétique ·
- Parfum ·
- Marque antérieure ·
- Produit de toilette ·
- Huile essentielle ·
- Ligne
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Cosmétique ·
- Collection ·
- Documentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pâtisserie ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Boulangerie ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Chocolat ·
- Similitude
- Logiciel ·
- Plateforme ·
- Informatique ·
- Données médicales ·
- Marque antérieure ·
- Santé ·
- Service ·
- Intelligence artificielle ·
- Transplantation d'organes ·
- Analyse des données
- León ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.