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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2026, n° OP 25-1758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1758 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Domaine du Père Léon ; JEAN LEON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5133818 ; 000011486 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20251758 |
Sur les parties
| Parties : | JEAN LEON SL (Espagne) c/ S |
|---|
Texte intégral
OP 25-1758 23/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame N S et Monsieur G S ont déposé le 28 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 5133818 portant sur le signe verbal DOMAINE DU PERE LEON. Le 20 mai 2025, la société JEAN LEON S.L (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne JEAN LEON, déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le n° 000011486 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Le 2 juillet 2025, l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation acceptée par les déposants dans le délai imparti.
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L’opposition a été notifiée aux déposants. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée ; suite à la régularisation de cette dernière, le libellé à prendre en considération est le suivant : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants revendiqués à l’appui de l’opposition : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou relèvent de la catégorie générale des produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, ne peuvent être retenus les arguments des déposants relatifs aux différences d’activités des deux parties (« ancrage local en Ardèche» pour les déposants / « une marque viticole internationale» pour l’opposante). En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des activités effectivement exercées. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques aux produits de la marque antérieure invoquée.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DOMAINE DU PERE LEON. La marque antérieure porte sur le signe verbal JEAN LEON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Les signes en cause ont en commun le terme LEON, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence des termes DOMAINE DU PERE au sein du signe contesté, et du terme JEAN au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme LEON, commun aux signes en cause, apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, ce terme LEON présente un caractère essentiel au sein du signe contesté car, comme le souligne l’opposante, les termes DOMAINE et PÈRE constituent respectivement un « terme viticole règlementé dépourvu de tout caractère distinctif» et un « terme de civilité», le terme PÈRE venant ainsi « se rapporter … directement à LÉON et mettre ce nom en exergue » (sur un mode « affectif »,selon les déposants). De même, le terme LEON apparaît dominant dans la marque antérieure en ce qu’il sera perçu comme un nom de famille, permettant à lui seul d’identifier l’appartenance à une famille, le prénom JEAN ne faisant que désigner un membre de cette famille et présentant donc un caractère secondaire. Ainsi, si les signes présentent des « structures … et constructions … nettement différenciées » comme le relèvent les déposants, il n’en reste pas moins que les deux signes sont susceptibles d’identifier deux hommes appartenant à la même famille LEON, voire même une seule et même personne. Il en résulte que le terme LEON retiendra principalement l’attention du consommateur au sein de chacun des deux signes. En conséquence, il existe une similarité entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu par les consommateurs comme une déclinaison de la marque antérieure (en ce sens, décision d’opposition n°25-0897 du 10 novembre 2025 JEAN LEON / LEON DES LANDES). Par ailleurs, les déposants invoquent un arrêt de la Cour d’appel de Douai (« CA Douai, 22 mai 2025 – RG n°23/03444 : rejet d’une opposition de JEAN LEON contre DOMAINE LEON CHAMPAGNE ENCHEVÊTRER … »). Toutefois, si cet arrêt a statué au regard de la même marque antérieure JEAN
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LEON, il concernait un signe contesté présentant d’importantes différences quant à sa présentation et à ses éléments verbaux de sorte qu’il ne saurait être transposé à la présente espèce. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, compte tenu de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion entre ces derniers sur l’origine des produits visés. A cet égard, est sans incidence l’argument des déposants selon lequel « la société opposante ne démontre pas la moindre renommée sur le marché français ». En effet, si la notoriété constitue un facteur pouvant être pris en compte pour l’appréciation du risque de confusion, elle n’est nullement nécessaire à l’existence d’un tel risque. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DOMAINE DU PERE LEON ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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