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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 déc. 2025, n° OP 25-2143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2143 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Maison Shira ; SIRHA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5132417 ; 4798065 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20252143 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LYON SEPE SA c/ HELENA JOY SA |
|---|
Texte intégral
OP25-2143 12 décembre 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société HELENA JOY (société par actions simplifiée) a déposé le 24 mars 2025, la demande d’enregistrement n°25 5132417 portant sur le signe verbal MAISON SHIRA. Le 17 juin 2025, la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC DES EXPOSITIONS DE LYON SEPEL (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française SIRHA, déposée le 8 septembre 2021, enregistrée sous le n°4798065, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Organisation, préparation et conduite de tous types d’évènements, expositions, salons, congrès, concours, festivals, foires et toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en organisation et direction des affaires ; services d’organisation de rencontres d’affaires ; démonstration de produits ; promotion des ventes pour des tiers ; services d’intermédiation commerciale ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; services de publipostage ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(publicité) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires services de la marque antérieure invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, la société opposante n’établit pas de lien entre les « travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAISON SHIRA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SIRHA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Visuellement, les éléments SHIRA et SIRHA sont de longueur identique et composés des mêmes lettres, quatre étant en outre dans le même ordre (S I R A) et les lettres d’attaque et finales sont identiques. Il s’ensuit de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces éléments ont un rythme identique (deux temps) et partagent des séquences d’attaque proches [si] / [shi] et une séquence finale identique [ra]. La présence du terme MAISON au sein du signe contesté n’affecte pas les grandes ressemblances précitées, cet élément désignant l’établissement commercial ou au lieu de prestation des services, Il apparaît dès lors dépourvu de caractère distinctif. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MAISON SHIRA apparaît donc similaire à la dénomination verbale antérieure SIRHA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MAISON SHIRA ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits suivants : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; services de publipostage ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; services d’intermédiation commerciale » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure SIRHA. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; services de publipostage ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; services d’intermédiation commerciale ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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