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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 oct. 2025, n° OP 25-2156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2156 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Renaissance Paris ; RENAISSANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5132327 ; 3263538 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20252156 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 25-2156 28/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M O a déposé le 24 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 5 132 327 portant sur le signe verbal RENAISSANCE PARIS. Le 17 juin 2025, le LABORATOIRE DE DERMOCOSMETIQUE ACTIVE DR PIERRE RICAUD (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale RENAISSANCE déposée le 17 décembre 2003 et régulièrement renouvelée sous le n° 3 263 538, sur le fondement du risque de confusion. Par courrier en date du 19 juin 2025, l’Institut a notifié à la déposante un refus provisoire total assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement. Or, suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits de parfumerie à savoir : parfum, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, lotion après-rasage, produits de soins du corps parfumés ; huiles essentielles ; lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes, à savoir : eau nettoyante, gel nettoyant moussant, mousse nettoyante, crème à démaquiller, lingettes démaquillantes, lotion démaquillante pour les yeux ; gommage, masques faciaux et masques de beauté, masques désincrustants pour le visage ; produits pour la toilette, à savoir : shampooings, sels de bains, gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette, lotions pour les cheveux ; savons, crèmes et mousses pour le rasage ; lotions et baumes d’après rasage ; produits de beauté, à savoir : fards à joues, fards à paupières, fonds de teint, rouges à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles ; produits cosmétiques, à savoir : crèmes antirides ; baumes, émulsions, fluides, lotions et crèmes vitalisantes et tonifiantes non médicales, crème de jour, crème de nuit, crème teintée, huiles pour le soin du visage, produits de massage du visage, crèmes et baumes pour le contour des yeux, crèmes et baumes pour le contour des lèvres, lotions à vaporiser, masques hydratants,
masques
matifiants,
masques
anti-rides ; préparations non médicales pour les soins de la peau, du corps, du visage, des yeux, des lèvres, du cou, du buste, des mains, des jambes, des pieds ; déodorants corporels ; dentifrices ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement
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contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Concernant les « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante les compare avec des « savons ». Toutefois, force est de constater que ces produits n’apparaissent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure mais sous les formulations suivantes : « savons (…) de toilette ; savons (…) pour le rasage ». Or, les « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » qui s’entendent de produits détersifs servant à laver les textiles et de produits d’entretien ménagers ou industriels, ainsi que de produits spécifiquement destinés à nourrir le cuir ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « savons (…) de toilette ; savons (…) pour le rasage » de la marque antérieure invoquée qui désignent des préparations cosmétiques ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps. En outre, répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes souhaitant faire le ménage, la lessive ou cirer des chaussures pour les premiers, personnes soucieuses de leur hygiène corporelle et de leur bien-être pour les seconds) ni ne suivent les mêmes circuits de distribution (rayons des produits d’entretien des grandes surfaces pour les premiers, parfumeries, parapharmacies et rayons des grandes surfaces consacrés aux cosmétiques et aux soins du corps pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RENAISSANCE PARIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal RENAISSANCE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun le terme RENAISSANCE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence du terme PARIS dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, le terme commun RENAISSANCE apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, ce terme, constitutif de la marque antérieure, apparaît dominant dans le signe contesté en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme PARIS qui le suit, désigne l’origine géographique des produits en cause. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté RENAISSANCE PARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure RENAISSANCE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. A cet égard, si un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser l’absence de similarité existant entre les produits considérés comme non similaires. CONCLUSION
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En conséquence, le signe verbal contesté RENAISSANCE PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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