Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 févr. 2026, n° OP25-2219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2219 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Cognac Auguste Morel Un fameux cognac, Pas de l'eau-de-vit ! |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5138299 |
| Classification internationale des marques : | CL33 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20252219 |
Sur les parties
| Parties : | INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ EPNCA, BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC (syndicat patronal) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP25-2219 04/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives (…) aux boissons spiritueuses (…) modifiant les règlements (…) (UE) 2019/787 (…) ; Vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement Européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant (…) la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses (…) ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C B a déposé le 11 avril 2025 la demande d’enregistrement n° 5138299 portant sur le signe figuratif COGNAC AUGUSTE MOREL UN FAMEUX COGNAC, PAS DE L’EAU-DE-VIT !. Le 19 juin 2025, L’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE (Etablissement public national à caractère administratif) et le BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC (syndicat patronal) ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement de l’indication géographique COGNAC, enregistrée au niveau européen le 12 juin 1989 en tant qu’indication géographique relative à une boisson spiritueuse.
2
Le 23 juin 2025, l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, auquel le déposant a répondu en confirmant son accord quant à la limitation du libellé proposée. L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité de la demande d’enregistrement, a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 11 août 2025, le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Le 31 août 2025, le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises aux opposants. Aucune observation en réplique n’ayant été présentée par les opposants dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif COGNAC AUGUSTE MOREL UN FAMEUX COGNAC, PAS DE L’EAU-DE-VIT !, ci-dessous reproduit en couleurs : Suite au refus provisoire émis par l’Institut et au retrait partiel effectué par le déposant, le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en compte dans la présente procédure est le suivant : « Eaux-de- vie bénéficiant de l’indication géographique « Cognac » ». L’indication géographique (IG) invoquée par les opposants porte sur le signe suivant : COGNAC Cette indication géographique s’applique à une « eau-de-vie de vin ». Dans leur exposé des moyens, les opposants soutiennent que la demande d’enregistrement contestée, pour l’ensemble du libellé en cause, porte atteinte à l’IG COGNAC, notamment en ce qu’elle en constitue une utilisation commerciale affaiblissant sa réputation et profitant indûment de
3
cette réputation au sens de l’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024. Ils fournissent notamment des arguments et pièces aux fins d’établir la réputation de l’IG « COGNAC ».
4
L’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143, applicable à l’IG invoquée au jour du dépôt contesté, dispose : « Les indications géographiques inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques sont protégées contre : a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une indication géographique à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l’utilisation de ladite indication géographique pour tout produit ou service permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant
qu’ingrédients ». Sur l’« utilisation » de l’IG COGNAC invoquée L’« utilisation » au sens des dispositions précitées est constituée lorsque le signe litigieux fait usage de l’indication géographique elle-même, sous la forme dans laquelle cette dernière a été enregistrée ou, à tout le moins, sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle-ci, d’un point de vue phonétique et/ou visuel, que ce signe en est à l’évidence indissociable. En l’espèce, le signe contesté est notamment constitué de la dénomination protégée « COGNAC » telle qu’enregistrée, qui y est visuellement bien perceptible et individualisée. Ainsi, comme le font valoir les opposants, le signe contesté apparaît de nature à constituer une « utilisation » de l’IG invoquée, au sens de l’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143. Sur l’atteinte à la réputation de l’IG COGNAC invoquée Les opposants soutiennent notamment que cette utilisation de la dénomination protégée COGNAC par la demande contestée est de nature à affaiblir la réputation de l’IG invoquée et d’en tirer indûment profit. A cet égard, ils font notamment valoir que « l’utilisation commerciale directe de la dénomination protégée au sein du signe contesté est de nature à affaiblir l’IG antérieure en plaçant dans un contexte trivial pseudo-humoristique, et, ce faisant, à lui porter un préjudice certain ». La « réputation » de l’indication géographique est fonction de l’image dont celle-ci jouit auprès des consommateurs, laquelle image dépend elle-même, essentiellement, des caractéristiques particulières du produit, notamment de sa qualité. Par ailleurs, il a été jugé que l’incorporation dans une marque de la dénomination protégée n’est pas de nature à exploiter la réputation de l’indication géographique si cette incorporation ne conduit pas le public pertinent à associer la marque ou les produits pour lesquels celle-ci est enregistrée à l’indication géographique concernée ou au produit pour lequel celle-ci est protégée (CJUE 14 septembre 2017, « PORT CHARLOTTE », C-56/16 P, point 115). En outre, le Tribunal de l’Union européenne a jugé (au regard des dispositions analogues antérieures prévues à l’article 103 2. du règlement (UE) n 1308/2013 prévoyant la protection des IGP et AOP
5
vinicoles) que « le simple fait qu’une marque contenant une AOP limite son enregistrement à des produits conformes au cahier des charges ainsi qu’à des services se référant à de tels produits ne fait pas par lui-même obstacle à l’application des motifs de refus ou d’annulation prévus à l’article 103, paragraphe 2, sous a), ii), et sous b) à d), du règlement no1308/2013 », de sorte qu’ « il ne saurait être exclu ab initio que la marque demandée puisse exploiter la réputation de l’AOP (…) lorsque les produits ou les services qu’elle vise sont conformes au cahier des charges » (TUE 25/09/2025, « NERO
CHAMPAGNE
»,
T-239/23, point 51). En l’espèce, les arguments et pièces fournies par les opposants permettent de démontrer que l’eau-de- vie de vin bénéficiant de l’IG COGNAC invoquée bénéficie d’une importante renommée tant en France qu’à l’international. Cette renommée, reconnue par une jurisprudence constante, n’est pas contestée par le déposant. Le signe contesté comprend à deux reprises la dénomination protégée COGNAC, notamment l’expression « UN FAMEUX COGNAC » qui fait directement référence au produit désigné par cette indication géographique. Dès lors, il apparaît manifeste que le signe contesté conduira le public pertinent à associer la marque à la célèbre IG COGNAC et à son produit, et ce a fortiori pour des produits consistant précisément en des « Eaux-de-vie bénéficiant de l’indication géographique « Cognac » ». Par ailleurs, au soutien du moyen tiré d’un affaiblissement de la réputation de l’IG COGNAC, les opposants relèvent que « Le slogan « Un fameux cognac, pas de l’eau-de-vit » [au sein du signe contesté] s’appuie sur un jeu de mots trivial, le terme « vit » signifiant « sexe masculin » en ancien français », que « L’expression « eau-de-vit » désigne donc de l’urine », et que « Ce slogan est de surcroît accompagné de la représentation graphique d’un mousquetaire de dos, qui semble être en train d’uriner, ce qui amplifie la dimension vulgaire du signe ». Ils en déduisent que « cette imagerie détourne les codes associés à la dénomination protégée COGNAC en les plaçant dans un registre trivial, grivois voire scatologique, en contradiction directe avec l’image haut de gamme que l’IG s’efforce de promouvoir ». Le déposant quant à lui conteste toute atteinte à l’IG COGNAC et à la règlementation en vigueur. En particulier, sur la signification du terme « vit », il précise que « bien que désuet et anatomique, [ce terme] n’est ni vulgaire ni injurieux », qu’ « il est utilisé ici dans un registre littéraire et humoristique, sans intention de choquer ni de dévaloriser le produit » et que « Le jeu de mots, basé sur une consonnance homophonique, n’a rien de dévalorisant […] ». Il ajoute qu’ « en affirmant que [son] cognac n’est pas de « l’eau-de-vit », donc qu’il ne s’agit pas d’une une sécrétion organique – comme du « pipi de chat », selon l’expression populaire – [il] affirme par antiphrase qu’il s’agit à l’inverse d’un produit de qualité ». Eu égard aux arguments et éléments fournis par les parties, Il convient de relever que le terme vit, « attesté dans les principaux dictionnaires de la langue française » comme l’affirme et en justifie le déposant, désigne le sexe masculin, de sorte que l’expression « eau-de-vit » peut se comprendre comme désignant de l’urine, comme l’entend ainsi le déposant lui-même. Au sein du signe contesté, cette expression « eau-de-vit » se trouve associée à l’expression « un fameux cognac », formant avec elle le slogan « Un fameux cognac, pas de l’eau-de-vit ».
6
Au sein de ce slogan, le cognac est ainsi mis en comparaison avec de l’ « eau-de-vit », ce qui est de nature à créer une association mentale entre le produit bénéficiant de l’IG COGNAC et de l’urine, manifestement dévalorisante pour l’image dudit produit. Il importe peu que le terme « vit » ne soit pas en lui-même vulgaire ou injurieux, comme l’affirme le déposant, et que le message véhiculé par le slogan soit que le cognac désigné n’est justement pas de l’urine (ce que le déposant affirme avoir voulu exprimer). En effet, ces circonstances n’empêchent pas le fait qu’au sein dudit slogan le cognac se trouve comparé (et ainsi mis en parallèle) avec un liquide constitutif d’un déchet organique, ce qui l’associe à une image dégradante. Cette association est en outre soulignée et accentuée dans le signe par l’élément figuratif représentant un personnage qui s’apparente à un mousquetaire en train d’uriner, comme le font valoir les opposants. A cet égard, si le déposant affirme que ledit personnage ne peut être perçu ainsi, sa tête et son regard n’étant pas inclinés vers le sol, force est de constater que sa posture globale, en position debout et de dos, les jambes écartées, et le bras droit coudé, est très semblable à celle d’un homme en train d’uriner, ce que l’expression « eau-de-vit » encourage du reste à comprendre. Ainsi, les éléments verbaux « un fameux cognac, pas de l’eau-de vit », associés à la représentation graphique d’un personnage qui semble être en train d’uriner, sont de nature à affaiblir la réputation de l’IG COGNAC en associant son produit à ce qui relève des déchets humains et en le plaçant dans un contexte « trivial, grivois voire scatologique », comme le font valoir les opposants. Le déposant fait valoir plusieurs arguments relatifs à la liberté d’expression et l’utilisation de l’humour au sein de son signe, à son absence d’intention de porter atteinte à la réputation de l’IG COGNAC, à la conformité du signe à l’ordre public et aux bonnes mœurs, à sa licéité au regard du code de la consommation, à son caractère distinctif et original, et au fait que les produits en cause respectent les règles énoncées par le cahier des charges de l’IG. Toutefois ces arguments, du reste pour la plupart extérieurs à la procédure d’opposition, n’écartent nullement le constat que le signe contesté contient des éléments de nature à dévaloriser l’image de l’IG COGNAC et, partant, à affaiblir sa réputation, et ce nonobstant le fait que les produits en cause soient des « Eaux-de-vie bénéficiant de l’indication géographique « Cognac » ». Il convient à cet égard de préciser que la conformité des produits contestés au cahier des charges de l’indication géographique invoquée ne saurait constituer, ab initio, un motif excluant en lui-même la reconnaissance d’une atteinte à la réputation de cette indication géographique au sens de l’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143 (en ce sens : TUE 25/09/2025, « NERO CHAMPAGNE », T-239/23). Dès lors, le signe contesté COGNAC AUGUSTE MOREL UN FAMEUX COGNAC, PAS DE L’EAU-DE-VIT !, appliqué aux produits en cause, est de nature à affaiblir la réputation de l’IG COGNAC. Ainsi, le signe contesté ne peut être adopté à titre de marque pour les produits désignés sans porter atteinte à l’IG COGNAC invoquée, l’usage d’une telle marque étant de nature à constituer une utilisation commerciale de cette indication géographique affaiblissant sa réputation, au sens de l’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024.
7
Il apparaît surabondant d’examiner les autres moyens invoqués par ailleurs par les opposants, dès lors que l’atteinte à cette IG est d’ores et déjà reconnue pour l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, sur le fondement de l’utilisation commerciale de l’IG affaiblissant sa réputation, en application des dispositions de l’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143.
8
CONCLUSION En conséquence, sur le fondement de l’atteinte à l’indication géographique antérieure COGNAC invoquée, le signe figuratif contesté COGNAC AUGUSTE MOREL UN FAMEUX COGNAC, PAS DE L’EAU-DE-VIT ! ne peut pas être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne, de sorte que la demande d’enregistrement doit être totalement rejetée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Produit pharmaceutique ·
- Aliment diététique ·
- Lait en poudre ·
- Savon ·
- Vitamine ·
- Boisson ·
- Désinfectant
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Relations publiques ·
- Distinctif
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Voyage ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Animaux ·
- Identique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Aliment diététique ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Désinfectant ·
- Pharmaceutique ·
- Centre de documentation ·
- Savon ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Jouet ·
- Jeux ·
- Cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Impression
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Électronique ·
- Système de communication ·
- Fil ·
- Télécommunication ·
- Réseau informatique ·
- Informatique ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Magazine ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Similarité ·
- Santé ·
- Intelligence artificielle ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Identique ·
- Collection ·
- Documentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Hors délai ·
- Directeur général ·
- Marque ·
- Publication ·
- Irrecevabilité ·
- Recevabilité
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Usage sérieux ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Savon ·
- Centre de documentation ·
- Parfum ·
- Sérieux ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 2019/787 du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées
- Règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.