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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 déc. 2025, n° OP 25-2185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2185 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EasyBag & Go ; easyBags ; easyGo ; EASYJET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5134142 ; 009220741 ; 016119844 ; 018509269 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL39 |
| Référence INPI : | O20252185 |
Sur les parties
| Parties : | EASYGROUP Ltd (Royaume-Uni) c/ EASYBAG AND GO SAS |
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Texte intégral
OP 25-2185 15/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société EASYBAG AND GO (SAS) a déposé le 29 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 5134142 portant sur le signe verbal EASYBAG & GO. Le 18 juin 2025, la société EASYGROUP LTD (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque figurative de l’Union européenne EASYBAGS déposée le 2 juillet 2010, enregistrée sous le numéro 922074, régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
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— La marque verbale de l’Union européenne EASYGO déposée le 1er décembre 2016, enregistrée sous le n°016119844, sur le fondement d’un risque de confusion ;
- La marque verbale de l’Union Européenne EASYJET, déposée le 6 juillet 2021, enregistrée sous le n°018509269, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque verbale de l’Union Européenne EASYJET, déposée le 6 juillet 2021, enregistrée sous le n°018509269, sur le fondement de l’atteinte à la renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne EASYBAGS n°009220741 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur la totalité des services de la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants :« Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Transport ; emballage et entreposage de
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marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; livraison de marchandises ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Transport de marchandises, passagers et voyageurs par air, terre et mer; transport de bagages, fret, effets personnels et équipements; services de manutention de bagages; services de manutention de fret et services de fret; fourniture d’infrastructures de stationnement et réservation d’emplacements de stationnement; location d’aéronefs, véhicules et bateaux; services de transfert en taxi et privé de passagers; services de compagnies aériennes et d’expédition; services d’enregistrement à l’aéroport; organisation du transport de marchandises, passagers et voyageurs par terre, par mer et par air; organisation, gestion et mise à diposition d’installations de croisières, excursions et vacances; affrètement d’avions; organisation de voyages; agences de voyages et services d’offices de tourisme; réservation de vols, location de voitures, stationnement, forfaits de vacances, vacances de ski, équipements de ski et laissez-passer; services de conseils et d’information dans tous les domaines précités; services d’information concernant tous les services de transports, y compris services fournis d’information fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; livraison de marchandises ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage » apparaissent identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoqués. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Par ailleurs, en n’établissant pas de liens précis entre les services suivants : «Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres.
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Ainsi, aucune identité ou similarité entre ces services et ceux de la marque antérieure ne peut être établie. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : Le signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par une esperluette ; la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et est présenté en couleurs. Les signes en cause ont en commun l’association de termes anglais identiques EASY et BAG(S), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et une identité phonétique et conceptuelle.
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L’ajout de la séquence & GO au sein du signe contesté n’est pas de nature à écarter les ressemblances entre les signes en ce qu’elle apparait secondaire de par sa brièveté et sa position finale. De même la calligraphie particulière (à savoir l’écriture en lettres minuscules à l’exception de la lettre B ) ainsi que la présentation dans un encadré de couleur orange ne sont pas de nature à altérer le caractère dominant et immédiatement perceptible de l’élément EASYBAGS. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment établies, il existe une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe verbal contesté EASYBAG & GO est donc similaire à la marque figurative antérieure EASYBAGS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne EASYGO n°016119844 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur la totalité des services de la demande d’enregistrement, parmi ces services, les services restants sur lesquels il convient de statuer sont les suivants : «Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ».
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La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les «Services de publicité et de marketing; Services de diffusion de matériel publicitaire, promotionnel et de marketing; Organisation commerciale, administration commerciale et services de gestion commerciale, services d’informations commerciales, services de vente aux enchères, travaux de bureaux, services de promotion; Services d’agences d’import-export, conseils et assistance en matière commerciale et de gestion; Achats et démonstration de produits pour des tiers; Rassemblement pour le compte de tiers d’une variété de produits, à savoir lunettes de soleil, bijouterie, montres, sacs, vêtements, chaussures, chapellerie, verrerie, porcelaine, faïence, produits de l’imprimerie, papeterie, livres, magazines, plats préparés, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans des magasins de vente au détail, dans des kiosques de vente au détail, sur l’internet, à bord d’aéronefs, par le biais des télécommunications ou à partir d’un catalogue de vente par correspondance d’articles du commerce non spécialisé; Services de conseils et d’organisation dans tous les domaines précités; Y compris, entre autres, tous les services précités fournis via des réseaux de télécommunications, par livraison en ligne et via l’internet et le web ; Transport de passagers, de marchandises et de voyageurs par air, services d’expédition et de compagnies aériennes; Services d’enregistrement à l’aéroport; Organisation en matière de transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par route et par mer; Services de compagnies aériennes; Services d’autobus, Transport en automobile; Services de manutention de cargaisons et de fret; Organisation, exploitation et fourniture d’infrastructures pour croisières, visites et excursions; Organisation, exploitation et fourniture d’infrastructures de transport pour les vacances; Affrètement d’aéronefs; Location d’aéronefs, véhicules et bateaux; Services de stationnement d’aéronefs; Services de réservation de voyages fournis par le biais de la toile mondiale, services d’informations concernant les voyages, y compris services d’informations permettant aux clients de comparer les prix de différentes compagnies; Agences de voyages et services d’offices de tourisme; Services de conseils et d’information dans tous les domaines précités; Services d’information concernant tous les services de transports, y compris services d’information fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; comptabilité ; services de photocopie ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » apparaissent identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoqués. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les « services de bureaux de placement ; portage salarial »de la demande d’enregistrement contestée, qui visent des services de recrutement de personnel pour le compte de tiers ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’« Organisation commerciale, administration commerciale et services de gestion commerciale» de la marque antérieure qui s’entendent de mise à disposition de connaissances particulières et conseils en matières commerciales, financières et industrielles afin d’améliorer l’activité d’entités économique Il ne saurait suffire que ces services « contribuent tous au bon fonctionnement et au développement des activités économiques d’une entreprise » comme l’affirme la société opposante pour les déclarer
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similaires, dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à reconnaitre un lien de similarité entre tous les services susceptibles de répondre à cette qualification et présentant par ailleurs, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer très nettement. Ces services ne sont donc pas similaires. De même, les « services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » qui s’entendent respectivement de prestations de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur de services et un client pour la livraison régulière de journaux et pour des services de télécommunications, n’appartiennent pas à la catégorie générale des services de « Publicité ; Les services précités étant également fournis en ligne » qui s’entendent de services visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit. Ces services ne sont donc pas identiques. De même les services précités ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services invoqués de la marque antérieure. Ces services ne sont donc pas similaires. Les services suivants : « entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » qui désignent des prestations de stockage de données et documents sur des supports informatiques, effectuées par des entreprises du monde informatique ne présentent les même nature, objet et destination que « les services d’information concernant tous les services de transports, y compris services d’information fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’interne » qui s’entendent de prestations visant à mettre à disposition des connaissances particulières en matière de transport. De même, les services d’« entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services précités de la marque antérieure, dès lors qu’ils ne sont pas nécessaires à leur bon fonctionnement contrairement à ce qui est soutenu par la société opposante. Ces services ne sont donc pas similaires. Par ailleurs, en n’établissant pas de liens précis entre les services suivants : « distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité » et les services de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres. Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie identique et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous EASYBAG & GO :
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La marque antérieure porte sur le signe EASYGO, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par une esperluette et la marque antérieure est composé d’un élément verbal. Si, comme le soulève la société opposante, les signes en présence ont en commun les termes EASY et GO, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer une similarité suffisante entre les signes. En effet, le terme EASY, adjectif anglais compris en France comme signifiant « FACILE » (qui se fait sans effort, qui ne présente aucune difficulté, simple, aisé) apparaît faiblement distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu’il renvoie à une de leur caractéristique, à savoir d’être facilement accessibles ou rendus facilement. Ainsi, ce terme n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque, et ce malgré sa position d’attaque. Il s’ensuit que la séquence commune EASY ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes, s’agissant d’une évocation faiblement distinctive au regard des services en cause. En outre, le terme GO apparait secondaire de par sa brièveté et sa position finale dans le signe contesté alors qu’il apparait fondu dans un ensemble unitaire dans la marque antérieure, de sorte qu’il ne saurait être scindé de l’élément qui lui est adjoint, EASY. Ainsi, le consommateur appréhendera les signes dans leur globalité en attribuant une attention particulière aux autres éléments qui les composent. A cet égard, visuellement, les signes en présence diffèrent par la présence du terme BAG dans le signe contesté adjoint au terme EASY ainsi que par l’ajout d’une esperluette. Les signes EASYBAG & GO et EASYGO se distinguent par leur structure (deux éléments verbaux séparés par une esperluette pour le signe contesté ; une unique dénomination verbale de six lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, ces signes se distinguent par leur rythme (en six temps pour le signe contesté ; en trois temps pour la marque antérieure), leur sonorités médianes de par la présence du terme BAG ainsi que par la prononciation saccadée eu égard à l’esperluette au sein du signe contesté. Ces signes produisent ainsi une impression globale différente, contrairement à ce qu’indique la société opposante, impression d’ensemble différente renforcée par l’absence de caractère distinctif de leur séquence d’attaque commune EASY.
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Par conséquent, compte tenu du faible caractère distinctif de la séquence commune EASY, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes pris dans leur ensemble apparaissent prépondérantes.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les similitudes entre les signes sont insuffisantes et il n’existe pas globalement de risque de confusion, sur l’origine des deux marques, et ce nonobstant l’identité ou la similarité d’une partie des services en cause. A cet égard, il ne peut être tenu compte de l’argumentation développée par la société opposante, relative à l’existence d’une famille de marques « EASY » dont elle serait titulaire. En effet, si l’existence d’une famille de marques peut constituer un facteur pertinent dans l’appréciation globale du risque de confusion, encore faut-il que les marques qui la composent « reproduisent intégralement un même élément distinctif avec l’ajout d’un élément graphique ou verbal les différenciant l’une de l’autre, ou [qui] se caractérisent par la répétition d’un même préfixe ou suffixe extrait d’une marque originaire » (TUE, 23 février 2006, Bainbridge). En l’espèce, est inopérant l’argumentaire de la société opposante selon laquelle elle exploite une famille de marques comprenant le terme EASY. En effet, outre que l’exploitation de ces marques n’est démontrée que pour certaines d’entre elles, l’élément EASY à l’origine de la famille de marques est aisément compris par le consommateur français ayant une connaissance basique de l’anglais comme la traduction de l’adjectif laudatif « facile ». il apparaît ainsi dépourvu de caractère distinctif et sa présence ne crée pas en soi un risque de confusion. A cet égard, selon la jurisprudence européenne, il convient d’éviter une protection excessive des marques intrinsèquement faibles et des éléments de marques intrinsèquement faibles, qu’ils soient examinés individuellement ou en tant que membres d’une famille de marques. Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en présence dans l’esprit du public pertinent au regard de ces services de la demande contestée. Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne EASYJET n°018509269 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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L’opposition porte sur la totalité des services de la demande d’enregistrement, parmi ces services, les services restants sur lesquels il convient de statuer sont les suivants : « services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; Distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Transport de marchandises, passagers et voyageurs par air, terre et mer; transport de bagages, fret, effets personnels et équipements; services de manutention de bagages; services de manutention de fret et services de fret; fourniture d’infrastructures de stationnement et réservation d’emplacements de stationnement; location d’aéronefs, véhicules et bateaux; services de transfert en taxi et privé de passagers; services de compagnies aériennes et d’expédition; services d’enregistrement à l’aéroport; organisation du transport de marchandises, passagers et voyageurs par terre, par mer et par air; organisation, gestion et mise à disposition d’installations de croisières, excursions et vacances; affrètement d’avions; organisation de voyages; agences de voyages et services d’offices de tourisme; réservation de vols, location de voitures, stationnement, forfaits de vacances, vacances de ski, équipements de ski et laissez-passer; services de conseils et d’information dans tous les domaines précités; services d’information concernant tous les services de transports, y compris services fournis d’information fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet » Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Distribution de journaux » apparaissent similaires aux services de « Transport » de la marque antérieure invoqués. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les services suivants : « distribution d’eau ; distribution d’électricité » ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Transport » de la marque antérieure. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers qui nécessitent des installations, des équipements et des circuits spéciaux n’ont pas nécessairement recours aux seconds pour leur prestation. Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires. Par ailleurs, en n’établissant pas de liens précis entre les « services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; portage salarial » et les services de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres. Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous EASYBAG & GO :
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La marque antérieure porte sur le signe EASYJET, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par une esperluette et la marque antérieure est composé d’un élément verbal. Si, comme le soulève la société opposante, les signes en présence ont en commun les termes EASY et GO, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer une similarité suffisante entre les signes. En effet, le terme EASY, adjectif anglais compris en France comme signifiant « FACILE » (qui se fait sans effort, qui ne présente aucune difficulté, simple, aisé) apparaît faiblement distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu’il renvoie à une de leur caractéristique, à savoir d’être facilement accessibles ou rendus facilement. Ainsi, ce terme n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque, et ce malgré sa position d’attaque. Il s’ensuit que la séquence commune EASY ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes, s’agissant d’une évocation faiblement distinctive au regard des services en cause. Ainsi, le consommateur appréhendera les signes dans leur globalité en attribuant une attention particulière aux autres éléments qui les composent. A cet égard, visuellement, les signes en présence diffèrent par la présence du terme BAG dans le signe contesté adjoint au terme EASY, d’une esperluette et du terme GO placé en position finale ainsi que par la présence du terme JET adjoint au terme EASY dans la marque antérieure. Les signes EASYBAG & GO et EASYJET se distinguent par leur structure (deux éléments verbaux séparés par une esperluette pour le signe contesté ; une unique dénomination verbale de six lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, ces signes se distinguent par leur rythme (en six temps pour le signe contesté ; en trois temps pour la marque antérieure), leur sonorités finales radicalement différente ([bague-é-go] pour le signe contesté / [djet] pour la marque antérieure) , ainsi que par la prononciation saccadée eu égard à l’esperluette du signe contesté. Il en résulte une faible similarité entre les deux signes pris dans leur ensemble. Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
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Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, la société opposante soutient que « EASYJET est en 2023 la sixième compagnie européenne en nombre de passagers. Elle a transporté 82,8 millions de personnes en Europe au travers de 1 018 routes aériennes entre 155 aéroports localisés dans 35 pays grâce à une flotte de 336 avions», en fournissant de nombreuses pièces établissant cette notoriété dans le domaine du transport aérien. Ainsi, il convient de considérer que la marque EASYJET bénéficie d’un caractère distinctif accru au regard des services de «Transports » invoqués par la société opposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, la forte similarité des services « Distribution de journaux » de la demande d’enregistrement et de « Transports » de la marque antérieure, pour lesquels le caractère distinctif de cette marque est accru par sa connaissance sur le marché, permet de compenser les faibles ressemblances d’ensemble entre les signes, de sorte qu’il existe un risque de confusion entre les marques en présence dans l’esprit du public pertinent au regard de ces services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public en ce qui concerne les autres services, non reconnus comme similaires. B. Sur l‘atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne n° 18509269 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un
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risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. La société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n°18509269 portant sur le signe verbal EASYJET au regard des services suivants : « Transports; Transport de marchandises, de passagers, d’animaux, d’animaux de compagnie et de voyageurs par voie aérienne ». En l’espèce, la demande contestée a été déposée le 29 mars 2025. L’opposant doit donc démontrer que la marque antérieure a acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des pièces, parmi lesquelles : Pièce n° 2.6 : Articles de presse français relatifs à easyJet démontrant qu’elle jouit d’une présence médiatique constante :
- « 71% des voyageurs interrogés considèrent EasyJet comme leur compagnie aérienne low- cost préférée, loin devant Ryanair (42%), Transavia.com (22%), Vueling (17%), Jetairfly (5%) ou encore Germanwings (3%) », Le Figaro, 28/01/2015
-
- "EasyJet, vingt ans après […] Aujourd’hui, la compagnie low cost britannique est devenue numéro trois des vols intra-européens. […] EasyJet pèse une dizaine de milliards d’euros en Bourse, plus qu’Air France et Lufthansa réunis.", Les Echos, 10/11/2015
- « parmi les compagnies primées, on peut citer easyJet (meilleure compagnie low-cost en Europe) », Le Point, 18/01/2019
- "Ça plane pour easyJet […] avec 19 millions de passagers transportés en 2017 [en France], easyJet représente 15% du trafic aérien en augmentation de 1% par an, dessert dix-huit aéroports et dispose de six base", Le Point, 15/05/2018.
- « EasyJet plane sur le marché du low cost », Le Monde, 21/11/2018 Pièce n°2.5.20 : Rapport annuel Easyjet sur l’année 2023 ;
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Pièce n° 2.8 : Arrêt du Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre 4ème section,12 mai 2011, RG n° 10/06382 reconnaissant la réputation d’EASYJET dans le domaine des transports aériens. Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus (lesquelles proviennent de sources externes, indépendantes et récentes), que la marque antérieure EASYJET a fait l’objet d’un usage intensif depuis de nombreuses années, et qu’elle est connue en France et notamment sur le marché français en tant que compagnie aérienne. A cet égard, les pièces transmises démontrent notamment que la marque EASYJET a une position consolidée sur le marché des compagnies aériennes du fait de la stabilité du nombre de réservations à un niveau important, du nombre de nouvelles destinations ouvertes chaque année et des efforts marketing et publicitaires dont la marque antérieure a fait l’objet. Les nombreuses références dans les publications relatives à la marque EASYJET et à son succès constituent autant de circonstances qui établissent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance, ce que ne conteste par la société déposante. Ainsi, la marque antérieure apparait renommée pour les services suivants : « Transports; Transport de marchandises, de passagers, d’animaux, d’animaux de compagnie et de voyageurs par voie aérienne ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les services pour lesquels la renommée a été établie. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous EASYBAG & GO : La marque antérieure porte sur le signe EASYJET, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme faiblement similaire à la marque antérieure EASYJET. Sur le lien entre les marques dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les marques. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle –ci
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s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée EASYJET est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits et services de la demande d’enregistrement contestée. Parmi ceux-ci, les produits et services restant à examiner sont les suivants : « services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ». En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure EASYJET possède un caractère distinctif accru par sa renommée auprès du grand public dans le secteur du transport aérien, ainsi que cela a été démontré précédemment. Toutefois, la société opposante n’a pas démontré en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les «services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » et les services de transport pour lesquels la marque antérieure est renommée, services très éloignés les uns des autres et ne présentant pas de lien évident. Par conséquent, il n’est pas établi que le public concerné établira une association mentale entre les signes concernés pour ce qui est des «services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement », qui portent sur des domaines spécifiques sans lien évident avec les services pour lesquels la marque antérieure est renommée. Ainsi, au regard de ces services qui apparaissent très éloignés de ceux de la marque antérieure, la société opposante ne démontre pas le risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition ne peut dès lors être reconnue justifiée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les services précités. En conséquence, au vu des éléments fournis par la société opposante, il ne peut être reconnu d’atteinte à la renommée de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner certains des services qu’elle désigne, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; livraison de marchandises ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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