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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 janv. 2026, n° OP 25-2176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2176 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DOLPAN ; DOLIPRANE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5133931 ; 95560948 ; 1486200 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20252176 |
Sur les parties
| Parties : | OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS c/ SOMMERARD SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-2176 27/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SOMMERARD, SAS (société par actions simplifiée) a déposé, le 28 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 5133931 portant sur le signe verbal DOLPAN. Le 17 juin 2025, la société OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du risque de confusion avec les droits antérieurs suivants :
- la marque verbale DOLIPRANE, déposée le 2 mars 1995 et enregistrée sous le numéro 95560948, dûment renouvelée ;
- la marque verbale DOLIPRANE, déposée le 1ier septembre 1998 et enregistrée sous le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
numéro 1486200, dûment renouvelée. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. A titre liminaire, sur les arguments relatifs à une marque de ren ommée DOLIPRANE Aux termes de l’article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle : « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 4° La justification du paiement de la redevance prescrite ». En l’espèce, la société opposante soutient dans le cadre de son exposé des moyens, se fonder sur une atteinte à la renommée de la marque DOLIPRANE. Toutefois, force est de constater que la société opposante a indiqué, dans le récapitulatif d’opposition, se fonder sur le risque de confusion à l’encontre des marques antérieures DOLIPRANE, en acquittant les redevances prescrites correspondantes. Par conséquent, le motif fondé sur l’atteinte à la renommée de la marque DOLIPRANE ne peut être examiné. B. S ur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur la comparaison des produits Au regard des marques antérieures DOLIPRANE n° 95560948 et 1486200 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.». La marque antérieure DOLIPRANE n° 95560948 a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ». La marque antérieure DOLIPRANE n° 1486200 a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désinfectants ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux des marques antérieures invoquées. Les « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contesté apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits des marques antérieures invoquées. Sont inopérants les arguments du titulaire de la demande d’enregistrement contestée relatifs selon lesquels cette dernière désigne « un flacon d’huile essentiel » qui « n’est pas destiné à être vendu en pharmacie » et la marque antérieure « des comprimés » dès lors que la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Enfin, ne saurait être prise en compte la proposition de limitation de la demande d’enregistrement contestée par le déposant dès lors qu’aucun retrait partiel n’a fait l’objet d’une inscription auprès du registre national des marques concernant cette dernière. En revanche, les « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques » des marques antérieures. En effet, les premiers ont une fonction d’hygiène ou esthétique, et les seconds ont une fonction thérapeutique ; ce sont des substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain, ce qui n’est pas le cas des produits de la demande contestée. A cet égard, si la société opposante fait valoir que certaines lessives « …sont particulièrement recommandées par les dermatologues en complément des soins pour peaux sensibles », cette circonstance ne saurait suffire à supplanter les grandes différences précitées. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « aliments pour bébés ; compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques » des marques antérieure, tels que précédemment définis. En effet, répondant à des besoins différents (les premiers désignant respectivement des denrées alimentaires destinées aux nourrissons sans finalité médicale et des produits visant à compléter et pallier les carences d’une alimentation courante alors que les secondes s’entendent de produits relevant du monopole pharmaceutique visant à soigner, destinés à un usage médical), ces produits ne sont pas destinés à une même clientèle (nourrissons et personnes souhaitant un complément à leur alimentation pour les premiers / toute personne souffrant d’une pathologie pour les secondes). Si les produits précités peuvent être vendus en pharmacies ou les parapharmacies, il n’en demeure pas moins qu’ils seront proposés dans des rayons différents. En outre, ces produits relèvent d’industries bien distinctes, les premiers de l’industrie de l’alimentation infantile et des compléments alimentaires et les seconds de l’industrie pharmaceutique. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. En outre, les « herbicides » de la demande d’enregistrement, qui désignent des substances visant à détruire par des procédés physiques ou chimiques, les végétaux parasites, destinées aux cultures ou jardins, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques » des marques antérieures tels que précédemment définies. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits précités de la demande d’enregistrement ne sont pas distribués en pharmacies et ne sont pas destinés à « à être appliquées sur les corps pour détruire les parasites nuisibles aux êtres humains ». Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande contestée qui s’entendent de produits d’hygiène féminine destinés à absorber le flux sanguin liés aux menstruations ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques » des marques antérieures tels que précédemment définis. En effet, les produits de la demande d’enregistrement contestée n’obéissent à aucune finalité thérapeutique médicale contrairement aux produits des marques antérieures invoquées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Répondant à des besoins distincts, ces produits ne visent pas la même clientèle (femmes pour les premiers / toutes personnes souffrant d’une pathologie pour les seconds), ni ne sont commercialisés par les mêmes professionnels, les premiers ne relevant pas de l’industrie médicale contrairement aux secondes. À cet égard, si les produits précités sont « susceptibles d’être distribués en pharmacie », il n’en demeure pas moins qu’ils seront alors proposés dans des rayons différents. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. En n’établissant pas de liens précis entre les « produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement et les produits des marques antérieures servant de base à l’opposition, l’opposant ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposant pour mettre les produits en relation les uns avec les autres Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur des décisions de l’institut dès lors que ces dernières ont été rendues dans des cas d’espèce différents de la présente affaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, en partie, identiques et similaires aux produits invoqués des marques antérieures. 2. Sur la comparaison des signes a. Au regard de la marque verbale DOLIPRANE n° 95560948 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbale DOLPAN. La marque antérieure porte sur le signe verbal DOLIPRANE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la demande contestée est composée, tout comme la marque antérieure, d’une dénomination unique. Les dénominations DOLPAN et DOLIPRANE, respectivement du signe contesté et de la marque antérieure, ont en commun la succession de lettres DOL- – P-AN-, ce qui leur confère une physionomie proche (avec les six lettres de la demande contestée en commun avec celles composant la marque antérieure). Sur le plan phonétique, les signes partagent des sonorités d’attaque ([dol-], centrale ([p]) et finales ([ane]) identiques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les signes présentent donc des ressemblances d’ensemble, contrairement à ce que soutient la société déposante. Ainsi, les différences entre ces deux dénominations (tenant à la présence des lettres I, R et E au sien de la marque antérieure) ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que ces derniers restent dominés par les lettres et sonorités communes précitées. Ainsi, tant en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble, il existe une certaine similarité entre les signes. Le signe verbal contesté DOLPAN est donc similaire, à un degré moyen, à la marque antérieure verbale DOLIPRANE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
b. Au regard de la marque verbale DOLIPRANE n° 1486200 Pour les raisons développées précédemment au paragraphe B.2.a. et auxquelles il convient de se référer, il doit être considéré que compte tenu des ressemblances d’ensemble existantes entre les signes, il existe une similarité entre ceux-ci. 3. Sur le caractère distinctif des marques antérieures DOLIPRANE n° 95560948 et 1486200 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante fait valoir la connaissance des marques antérieures par une partie significative du public concerné. A cet égard, pour prouver la connaissance des marques antérieures, elle fournit des pièces parmi lesquelles figurent notamment :
- un article de OUEST France du 14 novembre 2024 intitulé « Plus de 300 millions de boîtes en un an : le Doliprane est le médicament le plus prescrit en France » (Pièce n° 8) ;
- un article CB News du 30 janvier 2025 intitulé « santé des marques : doliprane et samsung se portent très bien » (Pièce n° 9) ;
- un étude YouGov, publiée en 2024 sur les « Les 10 meilleures marques en France basées sur la moyenne des scores de Perception, Qualité, Valeur, Réputation, Satisfaction et Recommandation sur les 12 derniers mois » et parmi lesquelles DOLIPRANE arrive en première position (Pièce n°10).
- un article de LE FIGARO du 14 novembre 2024 intitulé « Le Doliprane reste le médicament le plus prescrit avec 300 millions de boîtes en un an » (Pièce n° 11) ;
- un article LE MONDE du 9 novembre 2024 intitulé « La saga Doliprane, le cachet chéri des Français » (Pièce n° 11). Les marques antérieures bénéficient donc d’une connaissance particulière dans le domaine pharmaceutique. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance des marques antérieures pour apprécier le risque de confusion. 4. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Au regard des marques antérieures DOLIPRANE n° 95560948 et 1486200 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause, de la connaissance particulière de la marque antérieure dans le domaine pharmaceutique et de la similarité à un degré moyen des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques », qui n’ont pas été reconnus similaires aux produits de la marque antérieure. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe une grande similarité entre les signes ainsi qu’un degré de similarité suffisant entre les produits et services, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DOLPAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée au regard des produits suivants ; « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » ; Article 2 : La demande d’enregistrement contestée est partiellement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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