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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 janv. 2026, n° OP 25-2189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2189 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NéO-LINK ; NEO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5134272 ; 4136940 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20252189 |
Sur les parties
| Parties : | BOUYGUES TELECOM SA c/ L |
|---|
Texte intégral
OP25-2189 23 janvier 2026
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur A C S H R L a déposé le 30 mars 2025, la demande d’enregistrement n°25 5134272 portant sur le signe verbal NÉO-LINK.
Le 18 juin 2025, la société BOUYGUES TELECOM (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française NEO, déposée le 26 novembre 2014, enregistrée sous le n°14 4136940, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 19 novembre 2025, le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l’Institut en application du principe du contradictoire.
Toutefois, ces observations ayant été présentées hors délai, el es ne peuvent être prises en considération.
II. DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué former opposition contre une partie du libel é de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes de vue ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services d’agences de presse ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ».
Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel el e déclare former opposition contre les produits suivants de la demande d’enregistrement: « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services d’agences de presse ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction d’informations ou de données ; programmes informatiques ; logiciels téléchargeables à partir d’Internet ; périphériques d’ordinateurs ; appareils de communication et de traitement de données ; appareils et instruments de téléphonie et de télécommunication ; émetteurs et récepteurs de télécommunication, de radiodiffusion et de télédiffusion ; boîtiers électroniques, numériques, informatiques permettant de se connecter à un réseau de communication mondiale de type Internet, à des chaînes télévisées, radiophoniques, à des réseaux téléphoniques, à des réseaux de télécommunication ; terminaux multimédia ; appareils téléphoniques ; appareils radiotéléphoniques ; dispositifs électroniques portables pour la réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de messages ; appareils électroniques numériques portables à savoir ordinateurs portables, liseuses, tablettes électroniques et numériques portables ; téléviseurs ; antennes et pylônes de téléphonie sans fil ; câbles destinés à la connexion d’appareils de télécommunication ; clés USB ; cartes à mémoire ou magnétiques comportant un crédit d’unités téléphoniques ; cartes de télécommunication ; cartes électroniques d’accès à un réseau local sans fil, notamment à courte distance ou à un réseau de radiocommunication ; cartes pour jeux électroniques conçus pour être utilisés avec des téléphones ou des tablettes électroniques ; cartes mémoire ; cartes électroniques ; cartes à puces ; cartes pour le paiement à distance par terminaux téléphoniques ou d’ordinateurs ; appareils et instruments de lecture optique, de cartes magnétiques, électroniques, à puces et d’informations codées ; modems, y compris sans fil (wi-fi ou blue tooth) ; décodeurs numériques ; serveur informatique ; programmes pour appareils de jeux vidéo ; Cédéroms, et DVD-Rom contenant des programmes pour appareils de jeux vidéo ; casques à écouteurs ; dispositifs de télécommande pour télévision ; télécommandes ; télécommandes de boîtiers électroniques, numériques, informatiques permettant de se connecter à un réseau de communication mondiale de type Internet, à des chaînes télévisées, radiophoniques, à des réseaux téléphoniques ou à des réseaux de télécommunication ; commandes à distance pour le contrôle d’un ou plusieurs dispositifs électroniques et la communication via un réseau global d’ordinateurs pour le transfert et le téléchargement d’informations sur un site Web ; logiciels de jeux informatiques ; appareils électroniques de réglage et de commande ; appareils électroniques pour contrôle du fonctionnement de machines ; appareils télécommandés pour contrôle du fonctionnement de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
machines ; base de données (logiciel) comportant des codes pour la programmation de commandes à distance ; accessoires pour téléphones et tablettes électroniques à savoir batteries, fils de connexion, chargeurs, claviers, adaptateurs, lecteurs de carte, housses, sacoches, coques de protection, étuis, casques d’écoute, stations d’accueil, support voiture ; éléments et parties constitutives de tous les produits précités ; applications informatiques pour téléphones mobiles et tablettes électroniques ; Télécommunications ; communications téléphoniques, radio téléphoniques et radiophoniques ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux, périphériques d’ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo-conférence ; radiotéléphonie mobile ; location de téléphones ; services téléphoniques et radio téléphoniques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; services de transmission et de diffusion d’informations par voie téléphonique et télématique, télévisuelle et numérique ; transmission de messages et d’informations et messagerie par moyens électroniques, informatiques, téléphoniques télévisuelles, numériques et par le réseau Internet ; services de courrier électronique et de diffusion d’informations par voie électronique ; fourniture de temps d’accès à un serveur informatique ; informations en matière de télécommunications ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial ; transmission et diffusion d’informations contenues dans des banques de données et d’images y compris par voie télévisuelle et numérique ; transmission d’informations par le réseau Internet ; télécommunications multimédia ; communications télévisuelles et télévisuelles numériques via un réseau téléphonique ; diffusion de programmes de télévision et plus généralement de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non) à usage interactif ou non ; émissions radiophoniques et télévisées et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non) ; diffusion de programmes d’informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; services de transmission de données, en particulier de transmission par paquet, expédition, transmission de documents informatisés, services de courrier électronique ; Services de transfert d’appels téléphoniques ou de télécommunications ; transmission par satellite ; services de télécommunication accessibles par codes d’accès ou par terminaux ; Services de téléchargement de données numériques ; fourniture de forums de discussion sur l’Internet ; fourniture d’accès à des bases de données ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données et au réseau Internet ; services de fournisseurs de services d’application, à savoir téléchargement d’applications informatiques, téléchargement d’applications pour téléphones mobiles et tablettes électroniques, téléchargement de logiciels ; communications par le biais d’appareils de jeux vidéo ; diffusion et transmission de télévision interactive, jeux interactifs ; services de transfert (transmission) et téléchargement de codes pour la programmation de commandes à distance à partir d’une base de données informatiques ; agence de presse et d’informations (nouvelles) ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; services d’analyses et de recherches industrielles à savoir recherche et développement de nouveaux produits et analyse pour l’implantation de systèmes d’ordinateurs ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; Conception et hébergement de sites informatiques (sites Web) sur le réseau Internet ; assistance technique (conseils) et consultations dans les domaines informatiques et les télécommunications ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
élaboration (conception), installation, maintenance et mise à jour de logiciels et d’applications pour téléphones mobiles et tablettes électroniques ; programmation pour ordinateurs ; élaboration, maintenance et mise à jour d’un moteur de recherche de réseau de télécommunication ; Services de programmation informatique ; services de fournisseurs de services d’application, à savoir mise à disposition temporaire d’applications informatiques ; services de conseils techniques en matière de télécommunication (y compris ces services fournis via un service d’assistance téléphonique) ; synchronisation de données sur des réseaux de télécommunications, de communications et informatiques ; Conception de matériel pour jeux informatiques ou jeux vidéo ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services d’agences de presse ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
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A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés.
En revanche, les « casques de réalité virtuelle » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « accessoires pour téléphones et tablettes électroniques à savoir batteries, fils de connexion, chargeurs, claviers, adaptateurs, lecteurs de carte, housses, sacoches, coques de protection, étuis, casques d’écoute, stations d’accueil, support voiture » de la marque antérieure, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels n’ont pas pour objet le fonctionnement des premiers.
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les produits précités « sont indéniablement similaires et ainsi intrinsèquement liés (…) dès lors qu’ils consistent en des accessoires supports pour outils électroniques », ce lien étant trop large pour reconnaitre un lien de complémentarité.
Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
Les « casques de réalité virtuelle » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas non plus unis par un lien étroit et obligatoire aux « logiciels ; programmes informatiques » de la marque antérieure.
En effet, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les produits précités sont « indéniablement similaires et ainsi intrinsèquement liés (…) » dès lors que les premiers « … intègrent les « logiciels et programmes informatiques » nécessaires au fonctionnement », ce lien étant trop large compte tenu de la généralisation de la présence des logiciels dans tous les appareils pour reconnaitre, entre eux, un lien de complémentarité.
Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires,
Il en va de même pour les services de « numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée. Pour des raisons identiques, ces derniers ne sont pas non plus unis par un lien aux « logiciels ; programmes informatiques » de la marque antérieure, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels n’ont pas pour objet les premiers.
Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NÉO-LINK, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal NEO, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux reliés par un tiret ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Si ces signes comportent tous deux le terme NEO, seul élément constitutif de la marque antérieure, cette circonstance ne saurait suffire à considérer les signes en cause comme similaires.
En effet, le terme commun NEO sera compris par le public pertinent comme signifiant « nouveau ». Ainsi, ce terme est susceptible d’évoquer une qualité des produits et services, à savoir : la nouveauté.
Dès lors, ce terme apparaît peu distinctif au regard des produits et services en cause.
Or, en présence de marques composées d’éléments pas distinctifs, le consommateur portera son attention sur les éléments de différenciation entre les signes, lesquels permettent, en l’espèce, d’exclure tout risque de confusion en l’espèce.
En effet, les signes possèdent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es en raison de la présence du terme LINK au sein de la demande d’enregistrement contestée.
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A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel le terme LINK est descriptif ne saurait suffire à conférer à l’élément NEO un caractère dominant au sein du signe contesté.
En outre, ne sauraient être prises en compte les décisions d’opposition citées par la société opposante. En effet, ces décisions sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. En outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée
Ainsi, compte tenu du faible caractère distinctif de leur terme commun NEO et de leurs différences visuel es et phonétiques, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente.
Le signe verbal NÉO-LINK n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure NEO.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion S’il est vrai que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, les signes en présence possèdent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
En outre si le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, tel n’est pas davantage le cas en l’espèce.
En effet, les documents transmis par la société opposante, se limitant à quelques articles et captures d’écran faisant état de la commercialisation de forfaits téléphoniques NEO, sont insuffisants à caractériser cette connaissance.
Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité de certains des produits et services en cause.
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CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté NÉO-LINK peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative NEO.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article unique : l’opposition est rejetée.
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