Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 janv. 2026, n° OP 25-2154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2154 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Otoh ; TOTTO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5133648 ; 018927341 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20252154 |
Sur les parties
| Parties : | ESSENTIAL EXPORT LIMITADA (Costa Rica) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP25-2154 23/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E C a déposé le 27 mars 2025 la demande d’enregistrement n° 25 5 133 648 portant sur la marque verbale OTOH. Le 17 juin 2025, la société ESSENTIAL EXPORT, LIMITADA (société de droit costaricain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne portant sur le signe verbal TOTTO déposée le 19 septembre 2023 et enregistrée sous le n° 0189 27 341.
2
L’opposition a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception, ce qu’il a fait A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les suivants : « vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; chemises ; chaussures de ski ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « vêtements; articles chaussants; chapellerie; gants [habillement]; foulards; ceintures; foulards; coupe- vents ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards » de la demande contestée, apparaissent en des termes identiques au sein du libellé de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. En outre, les produits suivants : « vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
3
chemises ; chaussures de ski » de la demande contestée, s’entendent tous d’articles d’habillement destinés à parer et protéger le corps humain, tout comme les produits suivants : « vêtements; articles chaussants; chapellerie; gants [habillement]; foulards; ceintures; foulards; coupe-vents » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits similaires, contrairement aux arguments développés par le déposant. Ainsi, les produits précités de la demande contestée apparaissent identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OTOH, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur la dénomination TOTTO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous-deux constitués de dénomination unique. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations OTOH du signe contesté et TOTTO de la marque antérieure (longueur proche de quatre et cinq lettres, dont trois sont identiques et placées dans le même ordre, même prononciation en deux temps, et reprise des sonorités identiques [oto]), dont il découle une impression d’ensemble très proche. Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de la suppression de la lettre T d’attaque de la marque antérieure et de l’adjonction de la lettre H finale muette, au sein du signe contesté. Cependant, ces différences ne sauraient suffire à écarter l’impression d’ensemble commune produite par les signes, compte tenu des ressemblances, surtout phonétiques, prépondérantes. D’un point de vue intellectuel, le déposant invoque une différence de perception conceptuelle entre les signes et indique que la marque antérieure TOTTO serait susceptible de « s’inscrire dans un registre hispanophone familier, en tant que diminutif ou surnom affectueux,
4
notamment pour un prénom tel qu’Antonio » ou encore « renvoyer au groupe de rock mondialement connu « Toto » », évocations absentes du signe contesté. Toutefois, rien ne permet d’affirmer que de telles évocations sans rapport avec les produits seront perçues par le consommateur des produits en cause qui ne connaît pas les raisons ayant présidé au choix des signes. Enfin, sont sans incidence les décisions de justice ou de l’Institut invoquées par le déposant en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Le signe verbal contesté OTOH est donc similaire à la marque verbale antérieure TOTTO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits suivants : « vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; chemises ; chaussures de ski » de la demande contestée avec ceux de la marque antérieure invoquée, ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté OTOH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure portant sur le signe verbal TOTTO. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
5
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Télécommunication ·
- Électronique ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Réseau ·
- Ordinateur ·
- Marque ·
- Centre de documentation
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Cigarette électronique ·
- Centre de documentation ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Produit ·
- Cigare ·
- Documentation
- Cognac ·
- Réputation ·
- Règlement (ue) ·
- Enregistrement ·
- Slogan ·
- Marque ·
- Utilisation ·
- Produit ·
- Boisson spiritueuse ·
- Image
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Hors délai ·
- Directeur général ·
- Marque ·
- Publication ·
- Irrecevabilité ·
- Recevabilité
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Usage sérieux ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Savon ·
- Centre de documentation ·
- Parfum ·
- Sérieux ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Sport ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Savon ·
- Aliment diététique ·
- Désinfectant ·
- Produit pharmaceutique ·
- Aliment ·
- Confusion
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Transport ·
- Distribution ·
- Abonnement ·
- Caractère distinctif ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Savon ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Cuir ·
- Cosmétique ·
- Distinctif
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Video ·
- Publicité ·
- Similitude ·
- Site web ·
- Distinctif ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.